Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité financière (1ère lecture) (n° 166 rect , 206 , 207) |
N° 361 18 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-44 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-44.- Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créance que le fonds est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers à terme qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs de parts et, le cas échéant, de titres de créance.
« Les parts et titres de créance que le fonds est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage. »;
2° L'article L. 213-3 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa (6), il est inséré un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les fonds communs de créances. ».
b) Au dernier alinéa, la référence: "et 6" est remplacée par les références : ", 6 et 7".
3° Au 2. du I. de l'article L. 211-1, les mots : « sur la personne morale » sont remplacés par les mots : « sur la personne morale ou le fonds commun de créance »;
4° L'article L. 214-48 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit agréé en France, une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée par le cédant ou l'organisme chargé du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret. »;
b) Au III, les mots : "du fonds" sont remplacés par les mots : " du fonds et, le cas échéant, du compartiment ".