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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 353 rect. bis

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUDIN, du LUART, FOUCHÉ et BOURDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les commissaires aux comptes des établissements et entreprises publics, ainsi que de tout autre organisme bénéficiant de fonds publics, sont déliés de leur obligation de secret professionnel vis-à-vis du président, du rapporteur général et des rapporteurs spéciaux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

Objet

 Ce nouvel article permet de mettre définitivement en application l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 lequel dispose que le Président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent obtenir dans l'exercice de leur mission de suivi et de contrôle de l'exécution des lois de finances « tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration ».

 Le secret professionnel auquel les commissaires aux comptes seraient soumis en application des articles L. 225-240 et L.225-241 du code de commerce altérerait de façon importante les pouvoirs du Président, du rapporteur général et des rapporteurs spéciaux dans l'exercice de leur mission.

 En levant, dans le cadre précis de l'application de l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001, l'obligation de secret professionnel des commissaires aux comptes, cet article permet l'exercice par le Président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux des commissions des finances des assemblées parlementaires, des pouvoirs de contrôle qui leur sont reconnus par la loi.

 Il permet in fine d'assurer de façon efficace le contrôle de la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l'Etat et donc des comptes de tous les organismes et entreprises qui en dépendent.

 On rappellera également que l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 13 juillet 2000, antérieure à la loi organique, avait déjà explicitement imposé aux commissaires aux comptes la levée du secret professionnel à l'égard des rapporteurs spéciaux des commissions des finances et prévu des sanctions en cas d'obstruction.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.