Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité financière (1ère lecture) (n° 166 rect , 206 , 207) |
N° 350 rect. bis 18 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. OUDIN, du LUART et BOURDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 214-55 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-55. - La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction du montant nominal de sa part. Cette responsabilité s'éteint à la date de cession des parts.
« La société devra obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire. »
Objet
Une telle exclusion risque d'être gravement dommageable pour les structures organisées en SCPI, tant en ce qui concerne les réseaux bancaires traditionnels que les gestionnaires de SCPI dits « indépendants » . Celles-ci rassemblent plus de 600 000 associés-épargnants en France.
Concernant en particulier les gestionnaires de SCPI indépendants, il faut rappeler que, si ils sont peu nombreux, ils représentent toutefois près de 80% de la collecte de l'épargne.
Sans revenir sur le dispositif prévu par le projet de loi, cet amendement vise à en diminuer l'impact sur les SCPI. Il restreint l'étendue de la responsabilité des associés de SCPI à leur seule quote-part, ce qui permettrait aux SCPI d'être vendues par voie de démarchage.