Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité financière (1ère lecture) (n° 166 rect , 206 , 207) |
N° 349 17 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. OUDIN ARTICLE 50 |
Objet
Par ailleurs, l'une des dérogations proposées par la directive 2000/46/CE a d'ores et déjà été retenue par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2002-13 relatif à la monnaie électronique, qui a transposé la directive précitée (allègement des contraintes prudentielles pour les établissements de monnaie électronique qui ont un faible volume d'activité, sans pour autant qu'ils soient dispensés d'obtenir l'agrément en tant qu'établissement de crédit). Cette dérogation est suffisante.
3/ La rédaction de l'article 50, qui vise tous les moyens de paiement, y compris ceux sous forme de monnaie électronique, est suffisamment large et imprécise (Qu'est-ce qu'un nombre limité d'entreprises ? Qu'est-ce qu'une zone géographique restreinte ? Les galeries marchandes sur Internet sont elles visées ?) pour couvrir un large éventail de situations.
Cette situation aboutirait à vider de son contenu le monopole bancaire justifié par la sécurité financière, à créer des distorsions de concurrence entre les entreprises qui ont le statut d'établissement de crédit et les autres entreprises.
Par ailleurs, les autres entreprises n'étant pas soumises au fonds de garantie des dépôts en cas de faillite, la sécurité des fonds de la clientèle ne serait pas assurée.
Enfin, ces entreprises n'étant pas soumises aux mêmes obligations que les établissements bancaires en matière de lutte contre le blanchiment, la sécurité ne serait plus assurée.