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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 347 rect.

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUDIN


Article 39

(Art. L. 341-16 du code monétaire et financier)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-16 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
de réception
par les mots :
d'envoi

Objet

 Le fait que le délai de rétractation court en principe à compter de la date de réception  du contrat suscitera immanquablement des difficultés pratiques. En effet, sauf à systématiquement adresser les contrats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il ne sera jamais possible de prouver avec certitude la date de réception, ce qui engendrera des difficultés insolubles de preuve quant à la date à laquelle le délai prend fin. C'est pourquoi il est proposé de faire partir le délai non pas de la date de réception, mais de la date d'envoi des contrats. 
Concernant la modification du II de l'article L. 341-16, il est légitime d'interdire la « facturation » à un client de frais correspondant à des « pénalités » qui seraient liés à l'exercice de son droit de rétractation. En revanche le texte est ambigu en ce qu'il semble aller plus loin et interdire tout frais, quelle que soit sa cause, par exemple le remboursement d'un crédit que le client aurait souscrit puis sur lequel il se serait rétracté.

 C'est aux fins d'éviter l'ambiguïté que font naître les termes « de quelque nature que ce soit » qu'il est proposé de préciser dans le texte que l'interdiction porte uniquement sur les frais et commissions directement attachés à l'exercice par le client de son droit de rétractation.