Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité financière (1ère lecture) (n° 166 rect , 206 , 207) |
N° 345 17 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. OUDIN Article 39 (Art. L. 341-10 du code monétaire et financier) |
Après les mots :
ne peuvent pas faire l'objet de démarchage
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier :
les instruments financiers produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français au sens de l'article L. 151-2.
Objet
Trois grands mécanismes de protection sont en effet prévus pour protéger ces investisseurs :
-le port d'une carte démarchage ou, alternativement, d'un numéro d'enregistrement des personnes physiques qui démarchent, qui se cumule avec la responsabilité des établissements qui leur ont confié cette tache en cas de préjudice subi par l'investisseur ;
-l'obligation d'information de l'investisseur via la note d'information devant être établie sur le produit proposé ;
-le délai de rétractation de 14 jours dont disposera l'investisseur aux termes de l'article L. 341-16.
Compte tenu de ce faisceau de protections, introduire une liste aussi importante de produits interdits de démarchage revient à nier l'efficacité du dispositif par ailleurs mis en œuvre. Renforcer le cas échéant, selon les produits, l'obligation d'information semblerait beaucoup plus judicieux. Ce renforcement de l'obligation d'information pourrait à ce titre être précisé par décret.
Au surplus, la plupart des produits interdits de démarchage par le présent article ne sont pas interdits de publicité. Or la publicité est beaucoup plus dangereuse en ce qu'elle vise le public et non des personnes ciblées, en ce qu'elle ne s'accompagne pas de documents d'information, et en ce qu'elle incite des investisseurs à souscrire à des produits sans bénéficier d'aucune possibilité de rétractation.
Interdire le démarchage, qui est beaucoup plus protecteur, serait en conséquence illogique.