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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 331 rect.

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. OUDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 2° de l'article L. 242-9, le 1° de l'article L. 242-15, les articles L. 242-11, L. 245-10, L. 245-16, L. 242-18, L. 242-19, les 4° et 5° de l'article L. 247-7 et l'article L. 245-14 du code de commerce sont abrogés.
II. L'article L. 213-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute émission faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux, le ministère public ainsi que tout intéressé peut exercer l'action en nullité. »
III. Après l'article L. 235-2 du code de commerce, est inséré un article ainsi rédigé :
« Article L. ... : Sont nulles, les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions. »
IV. Après l'article L. 225-149 du même code, est inséré un article ainsi rédigé :
« Article L. ... : Sont nulles, les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section. »
V. Après l'article L. 238-2 du même code, est inséré un article ainsi rédigé :
« Article L. ... Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé, d'enjoindre sous astreinte au liquidateur, de remplir les obligations prévues aux articles L. 237-21 et L. 237-25. »
VI. L'article L. 228-56 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux ou le représentant de la masse, toute décision accordant à ce dernier une rémunération en violation des dispositions du présent article est nulle. »

Objet

Le présent amendement  supprime un certain nombre d'incriminations prévues par le code de commerce, qui ne se justifient plus. Des actions civiles d'injonction de faire ou des nullités peuvent utilement les remplacer. Elles concernent :
- le fait de se faire passer pour actionnaire à une assemblée d'actionnaires ;
- le défaut de tenue de feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires lors de l'assemblée des actionnaires ;
- le défaut, par les dirigeants d'une société anonyme, de convocation, dans le délai légal, des actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs ;
- l'émission d'obligations à lot sans autorisation ;
- le non-respect des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions ;
- certaines obligations relatives à l'augmentation du capital social dans les sociétés anonymes ;
- la non convocation par le liquidateur au moins une fois par an des associés pour leur rendre des comptes annuels, en cas de continuation de l'exploitation sociale, ainsi que la conservation par celui-ci de son mandat au-delà des délais ;
- l'octroi de rémunérations supérieures à celles prévues aux représentants de la masse des obligataires.
Les II à VI remplacent les incriminations par des nullités ou des injonctions de faire, dans les cas où cela n'était pas déjà prévu par les textes actuels.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.