Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité financière (1ère lecture) (n° 166 rect , 206 , 207) |
N° 330 rect. ter 18 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUDIN, du LUART, BOURDIN et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 80 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au premier alinéa des articles L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 et L. 227-10 du code de commerce, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % »
Objet
Le présent amendement tient compte du souhait de votre commission des lois et de votre commission des finances de voir assouplir le régime des conventions intervenant entre les dirigeants ou actionnaires et la société, afin de ne pas alourdir le formalisme imposé aux dirigeants.
Il est toutefois essentiel que ces conventions soient autorisées ou à tout le moins connues. Le seuil retenu de détention des droits de vote par un actionnaire pour que la convention doive être autorisée, qui était de 5 % était toutefois très bas et il est bon de le relever à 10 %, qui est un seuil connu du droit des sociétés.
Pour ce qui concerne les conventions courantes conclues à des conditions normales, il est important qu'elles restent connues des dirigeants et des commissaires aux comptes. En effet, l'appréciation du caractère courant et normal est laissée à l'entière appréciation de la personne en cause, qui peut se tromper. Le commissaire aux comptes peut être en mesure de faire des observations à ce sujet.
Par ailleurs, même courante, une convention peut avoir une grande importance pour son bénéficiaire. Comment la société peut-elle apprécier l'indépendance de ses administrateurs si elle ne connaît pas les conventions qui le lient à la société ?
Le but et l'objet de ce projet de loi sont de renforcer la transparence. Il serait paradoxal, dans un domaine où les conflits d'intérêts peuvent être importants, de supprimer celle-ci. Toutefois, les conventions sans importance aucune pour les parties peuvent être exclues de ce dispositif. Tel est l'objet du présent amendement.