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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 325

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière est ainsi rédigé:

« Art. 16 - Les accords collectifs nationaux, au sens de l'article L. 132-11 du code du travail, applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés et conclus en commission paritaire nationale, conformément à l'article L. 133-1 du code du travail. Cette commission est composée de quatorze membres représentant les employeurs, désignés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en tant que groupement patronal, et de quatorze membres représentant les personnels, désignés par les organisations syndicales.

« Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège.

« Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.

« Pour la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.

« Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche distincte de celle des caisses d'épargne. »

 

Objet

Le législateur, en 1999, a substantiellement rapproché la négociation collective au niveau du réseau des caisses d'épargne du droit commun des accords collectifs. Toutefois, il subsiste dans la rédaction actuelle de l'article 16 de cette loi une zone d'incertitude relative à la qualification des « accords collectifs nationaux » négociés au sein de la commission paritaire nationale que ce texte institue. C'est ainsi que, alors que la volonté du législateur d'attribuer à ces accords la valeur d'accords de branche au sens de l'article L. 132-11 du code du travail est traduite autant dans le dispositif lui-même (attribution d'un mandat à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance pour négocier au nom des entreprises du réseau, mise en concurrence des accords collectifs nationaux avec les conventions collectives de branche s'agissant des filiales…) que des débats parlementaires de 1999 (utilisation du terme « convention collective » des caisses d'épargne…), la lettre du texte ne se réfère pas de façon précise et incontestable aux dispositions légales applicables aux conventions collectives de branche. Cette absence peut être susceptible de doute et d'interprétation.

Or, tous les autres réseaux bancaires disposent d'un dispositif de branche clairement établi.

En conséquence, il apparaît important de lever les doutes qui pourraient demeurer ; tel est l'objet du présent amendement.