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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 32

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


 

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. A l'article L. 611-1 et aux premiers alinéas des articles L. 611-2 à L. 611-6, L. 611-8 et L. 611-9, les mots : « Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « Comité de la législation et de la réglementation financières ».

B. Après l'article L. 611-6, il est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6-1 . – Le Comité de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.

« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines, autres que les arrêtés pris en application de l'article L. 611-9, ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité de la législation et de la réglementation financières, saisi par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité. »

C. L'article L. 611-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7 . – I. Le Comité de la législation et de la réglementation financières comprend :

« 1° le ministre chargé l'économie ou son représentant, président ;

« 2° un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

« 3° un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

« 4° le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire ou son représentant à cette commission ;

« 5° le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ;

« 6° dix autres membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; deux représentants des entreprises d'assurance ; deux représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance; un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance ; deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

« En tant que de besoin, le président de l'Autorité des marchés financiers et un représentant des agents généraux ou des courtiers d'assurance participent aux travaux du comité. 

« II. Les salariés membres du Comité de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

II. - L'article L. 411-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2 . – Les compétences et la composition du Comité de la législation et de la réglementation financières sont fixées par les articles L. 611-1 à L. 611-9 du code monétaire et financier. »