Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Au I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, les mots : « la gestion d'un compte de dépôt est réglée », sont remplacés par les mots : « la gestion des comptes de dépôt à vue et des comptes courants postaux est réglée », et les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6 », par les mots : « à l'article L. 312-1-1-1du présent code. En outre, la convention précise que : ».
II – Le 1 et le 2 du III de l'article 13 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pris après avis du Conseil National du crédit prévu à l'article 614-1 sur consultation du comité consultatif prévu à l'article 614-6 détermine les dates d'application des conventions de compte prévues à l'article 312-1-1-1 ».
III. – Il est inséré dans le code monétaire et financier un article L. 312-1-1-1ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-1-1– I – La convention de compte précise :
« 1 – la durée de la convention et, le cas échéant, ses conditions de renouvellement ;
« 2 – les finalités des traitements mis en oeuvre par l'établissement de crédit, les destinataires des informations, le droit de s'opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d'exercice du droit d'accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur ;
« 3 – les modalités d'ouverture d'un compte ;
« 4 – les produits et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion du compte de dépôt. A ce titre, la convention informe le titulaire du compte :
« a – des modalités d'obtention et fonctionnement et de retrait des moyens de paiement. La convention indique également si, à la date de sa conclusion, le titulaire du compte dispose d'un chéquier. En cas de non délivrance immédiate, la situation du titulaire est réexaminée périodiquement. La convention informe le titulaire du compte sur les modalités de ce réexamen.
« Si le titulaire du compte dispose d'autres moyens de paiement, la convention l'en informe en renvoyant le cas échéant à une convention spécifique soumise aux dispositions de l'article L. 312-1-1 du présent code et du présent article.
« b – des procédures de traitement des incidents de fonctionnement du compte de dépôt et des moyens de paiement visés au 4 a ci-dessus, ainsi que des procédures à suivre pour faire opposition à une opération. La convention de compte rappelle la réglementation sur le chèque sans provision. La convention invite le titulaire du compte à préciser les moyens par lesquels l'établissement peut, le cas échéant, le joindre afin de l'informer, en application de l'article L. 131-73 du présent code, avant d'en refuser le paiement, des conséquences du défaut de provision d'un chèque qu'il aurait émis.
« c – des modalités d'information du client sur les mouvements qui ont affecté son compte. La convention doit prévoir de rendre compte périodiquement de toutes les opérations en crédit et en débit qui ont affecté le compte. La convention de gestion du compte de dépôt précise la périodicité de l'envoi au client d'un relevé de compte.
« 5 – les commissions, tarifs ou principes d'indexation applicables à l'ouverture du compte de dépôt, aux produits et services visés au 4, y compris lorsqu'ils font l'objet de conventions spécifiques, à la gestion du compte de dépôt ainsi que ceux applicables aux incidents de fonctionnement du compte ou des moyens de paiement ;
« 6 – les dates de valeurs lorsqu'elles sont appliquées par l'établissement ;
« 7 – les conséquences d'une position débitrice non autorisée, les conditions dans lesquelles le titulaire du compte en est informé ainsi que le tarif applicable. Si l'établissement décide d'accorder à sa clientèle une position débitrice autorisée de moins de trois mois, la convention le mentionne et renvoie, le cas échéant, à une convention spécifique soumise aux dispositions de l'article L. 312-1-1 du présent code et du présent article.
« 8 – les obligations d'information à la charge du client. Le client doit notamment signaler sans délai à son établissement tout changement intervenu dans les informations qu'il a fournies lors de l'ouverture du compte de dépôt et ultérieurement ;
« 9 – les obligations de confidentialité à la charge du teneur de compte, sous réserve des exceptions prévues par la réglementation ou définies conventionnellement ;
« 10 – les modalités de procuration. La convention précise la possibilité de donner procuration, la portée d'une procuration ainsi que les conditions et les conséquences de sa révocation ;
« 11 – les modalités de fonctionnement d'un compte joint, notamment au regard de l'interdiction bancaire ;
« 12 – les conditions de transfert, de résiliation et de clôture du compte. La convention de gestion du compte précise notamment les délais de préavis et les conditions tarifaires applicables en cas de clôture de compte.
« 13 – le sort du compte au décès du ou de l'un des titulaires du compte ;
« 14 – l'existence d'un médiateur bancaire pouvant être saisi gratuitement en cas de litige né de l'application de la convention de gestion ainsi que les modalités d'accès à ce médiateur. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention sur les relevés de compte.
« II – La convention doit également rappeler les dispositions de l'article L. 312-1. Lorsqu'un compte est ouvert en application de cet article, la convention de compte doit prévoir la fourniture gratuite de l'ensemble des produits et des services émunérés par l'article 1er du décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 relatif aux services bancaires de base.
« III – L'acceptation de la convention de compte est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. Toutefois, à défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception du projet de convention vaut acceptation de la convention de compte, dans les conditions définies par l'arrêté prévu au II de l'article 13 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier.
« IV – Pour les comptes ouverts avant le 1er juillet 2003 , il pourra être stipulé que les accords antérieurement conclus, relatifs à l'usage d'un chéquier et d'autres moyens de paiement, à la possibilité et aux modalités d'un découvert autorisé et aux modalités de procuration, restent applicables, sous réserve de leur compatibilité avec toutes les stipulations de la convention prévues au présent article. Les établissements de crédit et organismes visés à l'article L. 518-1 devront toutefois informer les titulaires de compte qu'ils peuvent demander une convention formalisant par écrit ses accords. »
Cet amendement vise à préciser les principales stipulations des conventions de compte, en leur conférant une valeur législative.
Ces stipulations sont celles que prévoit le projet d'arrêté, issu de la concertation menée au sein du Conseil National du Crédit, notamment entre les représentants des professions bancaires, et ceux des associations de consommateurs.
Le présent amendement tient également compte de l'avis du Conseil d'Etat.