Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 314

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :

...°Après l'article L. 510-2 il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Il est institué une contribution à la charge des organismes soumis à son contrôle en vertu de l'article L.510-1 du présent code, dont le montant est calculé sur une assiette constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de polices, nets d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquels s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.

« Le taux de la contribution, fixée par décret, est compris entre 0,05 et 0,15 ‰. Pour les activités qui ne relèvent pas du livre II du présent code, ce taux est fixé à 0,05 ‰.

« La créance est recouvrée par les comptables du Trésor comme en matière de créances non fiscales de l'Etat.

« Les crédits attribués à la commission de contrôle pour son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat. Ils ne peuvent être inférieurs au montant de la contribution institué au présent article. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Le président de la commission peut déléguer sa signature dans les metières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »

 

 

Objet

Le présent projet de loi procède au rapprochement du contrôle prudentiel du secteur de la mutualité et du secteur de l'assurance, au travers de la fusion de leur autorité de contrôle respective, en instituant, dans le code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

Or, dans la mesure où le code de la mutualité est un bloc de compétence ayant une valeur juridique équivalente à d'autres législations, la théorie du code « pilote » et des codes « suiveurs », implicitement mise en œuvre par le présent projet de loi n'a pas lieu à s'appliquer.

Aussi, serait-il souhaitable que le statut de la CCAMIP (principe, composition, champ de compétence, financement, attributions, régime des sanctions) soit intégralement rédigé en des termes identiques, dans le code de la mutualité et dans le code des assurances, sous réserve des adaptations de forme nécessaires.

Cette méthode, qui a le mérite de reconnaître pleinement l'équivalence des acteurs, par l'égalité de traitement qui leur est accordée, a d'ailleurs été retenue pour la rédaction des articles 21 et 22 du présent projet de loi, lesquels instaurent deux comités consultatifs communs au secteur financier et au secteur des assurances, en modifiant de façon parallèle et dans des conditions identiques, le code des assurances et le code monétaire et financier.

Dans cet esprit, l'article 29 du projet de loi de sécurité financière doit être complété de façon à inscrire dans le code de la mutualité le financement de la nouvelle autorité de contrôle.

Par souci d'harmonisation avec l'article 6, IX, 2°, b) de l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, qui fixe le taux de la contribution à 0,05 ‰ pour les organismes relevant du livre III du code de la mutualité, il est proposé de reprendre ce taux pour tous les organismes mutualistes qui ne relèvent pas du livre II du code de la mutualité.

Enfin, il est préférable de supprimer les dispositions relatives au financement de la CCAMIP incluses dans le a) du 2° du I de l'article 29.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).