Compléter le texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 510-2 du code de la mutualité par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations mutualistes, les unions relevant de l'article L. 111-6 ou de l'article L. 111-4-1 peuvent relever de l'exercice du contrôle effectué au niveau régional par l'autorité administrative et en tout état de cause relèvent du contrôle de la section spécialisée de la commission de contrôle des activités autres que celles relevant du livre II. »
Le présent amendement vise à permettre un contrôle exercé au niveau régional par l'autorité administrative les mutuelles et unions qui relèvent du livre III du code de la mutualité, les organismes substitués, et les organismes qui, bien que relevant du livre II de ce code, sont inférieurs à un seuil déterminé par arrêté.
Conformément à l'objectif du projet de loi, qui vise à « parvenir à une seule autorité de contrôle pour les entités exerçant la même activité dans un cadre juridique identique », il conviendrait également de soumettre au contrôle déconcentré les fédérations mutualistes, les unions qui gèrent un système fédéral de garantie, et les unions de groupes mutualistes, et ce, dans la mesure où ces organismes ne sont pas habilités par la loi à exercer une activité d'assurance.
En tout état de cause, il convient de prévoir pour ces organismes, si ceux-ci ne sont pas soumis au contrôle déconcentré en raison du pouvoir d'évocation reconnu à la nouvelle commission, qu'ils relèvent du contrôle de la section spécialisée de la commission de contrôle des activités autres que celles relevant du livre II du code de la mutualité.