Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 304

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 310-12-2 du code des assurances par une phrase ainsi rédigée :

Pour les activités qui ne relèvent pas du livre II du présent code, ce taux est fixé à 0,05 ‰.

Objet

Le présent projet de loi relatif à la sécurité financière procède au rapprochement du secteur de la mutualité et du secteur de l'assurance, au travers de la fusion de leur autorité de contrôle respective, en instituant, dans le code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

Or, dans la mesure où le code de la mutualité est un bloc de compétence ayant une valeur juridique équivalente à d'autres législations, la théorie du code « pilote » et des codes « suiveurs », implicitement mise en œuvre par le présent projet de loi doit être réfutée. Aussi, serait-il souhaitable que le statut de la CCAMIP (principe, champ de compétence, financement, attributions, régime des sanctions) soit intégralement rédigé en des termes identiques, dans le code de la mutualité et dans le code des assurances, sous réserve des adaptations de forme nécessaires. Cette méthode, qui a le mérite de reconnaître pleinement l'équivalence des acteurs, par l'égalité de traitement qui leur est accordée, a d'ailleurs été retenue pour la rédaction des articles 21 et 22 du présent projet de loi, lesquels instaurent deux comités consultatifs communs au secteur financier et au secteur des assurances, en modifiant de façon parallèle et dans des conditions identiques, le code des assurances et le code monétaire et financier.

Dans cet esprit, il convient d'inscrire, dans les deux codes, les dispositions relatives au financement de la CCAMIP. Par souci d'harmonisation avec l'article 6, IX, 2°, b) de l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, qui fixe le taux de la contribution à 0,05 ‰ pour les organismes relevant du livre III du code de la mutualité, il est proposé de reprendre ce taux pour tous les organismes mutualistes qui ne relèvent pas du livre II du code de la mutualité.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).