Après les mots :
des personnes morales qu'ils contrôlent,
rédiger ainsi la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-12 du code de commerce :
moins de deux ans après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes pour les personnes morales dont ils signent les comptes en tant que représentant de la société de commissaire aux comptes.
« Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les personnes morales qui contrôlent cette personne morale ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3.
Cet amendement a pour objet d'alléger les contraintes imposées aux commissaires aux comptes pour devenir dirigeants des personnes morales qu'ils contrôlent.
Il s'agit de tenir compte du « vieillissement » de la législation de 1966 et de s'aligner sur des règles étrangères (Etats-Unis) ou des recommandations européennes (recommandation du 16 mai 2002) moins contraignantes.
Ainsi :
- le délai de l'interdiction serait réduit de 5 à 2 ans.
- l'interdiction serait applicable aux associés, mais plus aux actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes.
- l'interdiction d'être nommé dirigeant dans les sociétés contrôlées à au moins 10 % par la personne morale dont le commissaire aux comptes a certifié les comptes serait remplacée par une interdiction visant les seules sociétés du groupe (sociétés contrôlantes ou contrôlées).