Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité pour le garde des sceaux de suspendre de manière temporaire un commissaire aux comptes.
En effet, cette suspension temporaire n'est absolument pas encadrée.
Devront dès lors continuer de s'appliquer les dispositions de l'article 112 du décret du 12 août 1969 aux termes desquelles tout commissaire aux comptes contre lequel une poursuite pénale est engagée et s'il y a urgence peut, à la demande du procureur général près la cour d'appel se voir interdire temporairement par la chambre régionale de discipline l'exercice de ses fonctions dans une ou plusieurs formes ou catégories d'entreprises.