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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 269 rect. bis

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-2. – La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de la déchéance des intérêts des dettes contractées par le débiteur lorsqu'ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :
« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;
 « 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1 ;
« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire un article dans le code de la consommation, portant sur une nouvelle « mesure extraordinaire » à la disposition des commissions de surendettement.

La commission pourrait ainsi demander au juge de prononcer d'office, donc de manière automatique, l'effacement total du remboursement d'un prêt qui aurait été consenti sur des fondements manifestement abusifs. Cette procédure permettrait de régler plus rapidement les nombreux cas de vice de forme en matière de crédit à la consommation, souvent constatés auprès des ménages en difficultés.

Il n'est pas exclusif des sanctions de droit commun du droit civil, concernant la responsabilité contractuelle et les cas de dol ou de clause abusive déterminante dans la conclusion du contrat, qui peuvent entraîner l'annulation du contrat et l'indemnisation éventuelle du préjudice causé. Il n'est pas non plus exclusif des sanctions pénales qui peuvent être décidées, en particulier dans les cas de tromperie ou de falsification.