Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité financière (1ère lecture) (n° 166 rect , 206 , 207) |
N° 239 15 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD Article 65 (Art. L. 822-14 du code de commerce) |
Objet
Les personnes morales auxquelles l'article 822-14 fait référence seraient, par nature, classées parmi les entreprises sensibles dont tant la surveillance et l'observation des comptes que la certification peuvent produire, à terme des révélations ou simples omissions qui conduisent à la publicité de certains scandales. Le principe d'une limitation dans le temps (six ans) au commissaire aux comptes ou au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes de certifier les comptes de ces personnes morales n'empêcherait pas certain réseaux nationaux de pérenniser leur prestation, en offrant une chaîne continue de commissaires aux comptes successifs. Par ailleurs les personnes morales visées à l'article L 612-1 et les associations qui font appel à la générosité publique sont déjà contrôlées - certes de manière aléatoire - par l'IGAS et la Cour des comptes. II serait, par contre, plus pertinent d'attribuer pour l'ensemble des personnes morales visées au présent article un dispositif semblable à celui des sociétés astreintes à publier des comptes consolidés, à savoir la présence. d'un deuxième commissaire aux comptes (article L. 225-228) ; cette double présence permettrait d'éviter la certification unique et serait une garantie de responsabilisation du contrôle. A cette fin l'article L. 822-14 du projet de loi serait remplacé par les dispositions suivantes