Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité financière (1ère lecture) (n° 166 rect , 206 , 207) |
N° 233 15 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD Article 64 (Art. L. 822-4 du code de commerce) |
Objet
Cet article restreint l'accessibilité des commissaires aux comptes indépendants et renforce le monopole des cabinets en réseau ou pluridisciplinaires. Pourquoi les commissaires aux comptes seraient-ils les seuls professionnels du secteur libéral à satisfaire à une telle obligation (médecins, avocats, notaires, géomètres-experts etc... ne sont pas obligés de répondre à une mise à niveau après une interruption d'activités) ; cette disposition est d'autant superflue qu'une formation continue obligatoire est déjà instituée dans la profession des commissaires aux comptes. Par ailleurs elle ferme toute possibilité à un jeune commissaire aux comptes de commencer une carrière ; le client devra-t-il, au demeurant, s'assurer de l'exercice préalable de missions par le commissaire aux comptes ? Le diplôme n'est-il pas suffisant pour justifier de la qualité professionnelle. Au moment où l'on se plaint que la société civile ne pénètre pas suffisamment les assemblées électives, peut-on créer à l'avance des handicaps professionnels qui empêcheraient cette même société civile de retourner, en cas d'échec, à sa profession d'origine.