Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité financière (1ère lecture) (n° 166 rect , 206 , 207) |
N° 23 13 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 14 |
III. - Dans cette sous-section, après l'article L. 621-15 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 621-15-1. - Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris.
« A compter de cette transmission, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris dispose d'un délai de dix jours pour faire connaître, par un avis à l'Autorité des marchés financiers, son intention de déclencher l'action publique.
« A compter de cet avis, s'il est favorable au déclenchement de l'action publique et s'il est rendu dans le délai de dix jours mentionné au précédent alinéa, l'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai de six mois pour mener à son terme la procédure de sanction prévue à l'article L. 621-15. L'action publique ne peut être déclenchée qu'à l'issue de la procédure de sanction. »