Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-21 du code de commerce sont supprimés.
II- Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-77 du même code sont supprimés.
III- Après le premier alinéa de l'article L. 225-21 et le premier alinéa de l'article L. 225-77 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux mandats en cours à la date du 18 mars 2003. »
Cet amendement vise à limiter le cumul des mandats au sein des conseils d'administration en revenant sur les dispositions de la loi du 29 octobre 2002 qui ont abrogé une partie de la loi du 15 mai 2001.
La nécessité d'un véritable contrôle des dirigeants par le conseil d'administration, afin de prévenir les fraudes comptables et les décisions aventureuses, dont les conséquences sont fatales pour les actionnaires individuels, implique une pleine disponibilité des administrateurs. Dès lors, comme le propose cet amendement, une même personne ne devrait pas pouvoir cumuler plus de cinq mandats, sans aucune exception.
Actuellement les possibilités de cumul sont illimitées pour les sociétés de groupe. Il en résulte une endogamie et un absentéisme généralisé au sein des conseils d'administration qui sont plus des salons où l'on cause et se congratule réciproquement, tout en percevant des jetons de présence très rémunérateurs, que des instances de contre-pouvoir de la direction. Les faillites et quasi-faillites en chaîne survenues en 2002 sont la preuve évidente d'un dysfonctionnement patent des contrôles internes de l'entreprise. La représentation nationale se doit de tirer les leçons de ces expériences tragiques pour les actionnaires.
Plusieurs rapports (Viénot I et II, Bouton, Institut Montaigne), réalisés par des membres éminents du patronat français, ont souligné qu'un conseil d'administration fort, indépendant et disponible est une condition indispensable de la bonne gouvernance de l'entreprise.
En définitive, une loi qui ne réformerait pas significativement la composition et le fonctionnement des conseils d'administration ne saurait être crédible pour restaurer la confiance des investisseurs.