Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 209

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARC, Mme Yolande BOYER et M. LE PENSEC


ARTICLE 57


I- Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Dans les conditions et selon les modalités prescrites aux articles L 421-1 à L 421-9 du code des assurances, le fonds de garantie susvisé prend en charge rétroactivement les engagements d'assurance de dommages exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par toute société d'assurance ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 2000 et qui n'a pu honorer ses engagements.
II- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
     I

Objet

La création de ce fonds fait écho à une réforme envisagée par le précédent gouvernement. Suite à la mise en liquidation de plusieurs garants de société de construction, en particulier la société ICD SA, le précédent gouvernement avait en effet été alerté du vide juridique en matière de garantie des assurances dommage. Il avait en conséquence prévu la création d'un fonds de garantie des assurances dommage destiné à offrir un filet de sécurité aux assurés.
Dans le même ordre d'idée, l'extension proposée par la présente loi des compétences du fonds de garantie automobile créé en 1951 permettra dans l'avenir d'indemniser les assurés pour les couvertures obligatoires en cas de faillite de leur assureur de dommages.
Dans un souci de justice et d'équité, il semble aujourd'hui logique de faire bénéficier du fonds de garantie les victimes des faillites en cascade intervenues en amont de la loi, qui ont inspiré la mise en place de ce dispositif.
C'est pourquoi le présent amendement propose une mise en œuvre rétroactive de ce fonds au 1er janvier 2000.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).