Direction de la séance
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Projet de loi
Sécurité financière
(1ère lecture)
(n° 166 rect , 206 , 207)
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N° 198
14 mars 2003
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AMENDEMENT
présenté par
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MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN
et les membres du Groupe socialiste et rattachée
ARTICLE 29 |
Rédiger ainsi le 3° du II de cet article :
3° - Les trois premiers alinéas de l'article L. 510-3 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles, unions et fédérations relevant du présent code et les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaires régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou à l'égard de leurs membres participants. La commission s'assure notamment que lesdites entreprises, mutuelles ou unions du livre II du présent code et institutions présentent la marge de solvabilité prescrite. A cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent.
« La commission s'assure que tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa du présent article et projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
« La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
« Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet directement ou indirectement, moyennant rémunération, entre une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle ou union, d'autre part.
« La commission veille également au respect par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat, en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupes d'assurance et les sociétés de groupes mixtes d'assurance définis à l'article L. 322-1-2 du code précité, les unions de groupes mutualistes visées à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et les groupes paritaires de prévoyance, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la Commission de contrôle pour lui permettre d'exercer sa mission.
« La commission s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième alinéa du présent article et soumises à son contrôle.
« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »
Objet
Le présent projet de loi procède au rapprochement du contrôle prudentiel du secteur de la mutualité et du secteur de l'assurance, au travers de la fusion de leur autorité de contrôle respective, en instituant, dans le code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).
Or, dans la mesure où le code de la mutualité est un bloc de compétence ayant une valeur juridique équivalente à d'autres législations, la théorie du code « pilote » et des codes « suiveurs », implicitement mise en œuvre par le présent projet de loi n'a pas lieu de s'appliquer. Aussi, serait-il souhaitable que le statut de la CCAMIP (principe, composition, champ de compétence, financement, attributions, régime des sanctions) soit intégralement rédigé en des termes identiques, dans le code de la mutualité et dans le code des assurances, sous réserve des adaptations de forme nécessaires.
Cette méthode, qui a le mérite de reconnaître pleinement l'équivalence des acteurs, par l'égalité de traitement qui leur est accordée, a d'ailleurs été retenue pour la rédaction des articles 21 et 22 du présent projet de loi, lesquels instaurent deux comités consultatifs communs au secteur financier et au secteur des assurances, en modifiant de façon parallèle et dans des conditions identiques, le code des assurances et le code monétaire et financier.
Dans cet esprit, il convient de modifier le présent article de façon à ce que les attributions de la nouvelle CCAMIP soient inscrites de la même manière dans les codes qui régissent les activités des différents secteurs.
En outre, l'actuel article L. 310-12 du code des assurances étend le champ de compétence de la commission de contrôle aux sociétés de groupes d'assurance. Le projet de loi de sécurité financière qui modifie cet article maintient la compétence de la commission de contrôle à l'égard des sociétés de groupes d'assurance.
Par souci d'harmonisation et dans la mesure où les sociétés de groupes d'assurance constituent le pendant de l'union de groupes mutualistes pour les mutuelles et du groupe paritaire de prévoyance pour les institutions de prévoyance, il est proposé d'étendre la compétence de la CCAMIP à ces derniers.
NB :
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).