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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 196

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 26


I- Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances remplacer le mot

sept

par le mot :

douze

II- Rédiger ainsi les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le II de cet article pour le même article L. 310-12-1 :

« 1° Deux conseillers d'Etat, proposés par le vice-président du Conseil d'Etat,

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, proposés par le premier président de la Cour de cassation,

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, proposés par le premier président de la Cour des comptes,

« 4° Six membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

Objet

La composition de la CCAMIP doit permettre un suivi équilibré des différents secteurs (assurances, institutions de prévoyance, mutuelles), ce que ne permet pas la nomination de quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

Il est donc proposé de porter ce nombre à six, afin de parvenir à une représentation équitable de deux membres par secteur. De surcroît, une telle mesure permettrait d'assurer un suivi plus efficace des deux grands secteurs d'activités de la Mutualité (activités d'assurance livre II et réalisations sanitaires et sociales) et garantirait la constitution effective d'une section de la commission chargée de suivre plus particulièrement les activités mutualistes autres que d'assurance. Afin de maintenir inchangé l'équilibre entre professionnels et non professionnels il est proposé d'augmenter le nombre de non professionnels en conséquence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).