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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 187

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'application du premier alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est suspendue pour une période de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa du même I, les mots « de la convention » sont remplacés par les mots « d'une convention de compte de dépôt ».

2° Dans le troisième alinéa du même I, les mots « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « à l'alinéa précédent ».

II. –  1° Le 1er et le 2° du III de l'article 13 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier sont supprimés.

2° Au premier alinéa du III du même article, les mots "sous réserve des dispositions suivantes" sont supprimés.

III. L'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les comptes ouverts au 28 février 2003, les établissements de crédit qui établissent une convention de compte de dépôt à la demande d'un de leurs clients l'informent des conditions dans lesquelles la convention peut être signée.

« Pour ces comptes, à défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception d'un projet de convention vaut acceptation de la convention de compte de dépôt. »

 

Objet

La loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier du 11 décembre 2001 prévoyait la mise en place de conventions de compte entre les banques et leurs clients, dans des conditions prévues par un arrêté qui n'a pas été pris par le précédent Gouvernement.

Saisi pour avis sur un projet d'arrêté établi à la suite des concertations menées au printemps 2002 entre représentants des établissements bancaires et des consommateurs, le Conseil d'Etat a validé les principes de modernisation des relations entre les banques et leurs clients, mais écarté, pour des raisons juridiques, les solutions proposées pour les comptes existants. Dans ces conditions, le recours à une obligation légale obligeant à envoyer en une fois plus de 60 millions de conventions pour les comptes existants n'apparaît plus pertinent.

Le Gouvernement a donc décidé de proposer au Parlement la suspension pour une période de 18 mois des dispositions de la loi du 11 décembre 2001 relatives aux conventions de compte, et demandé aux établissements de crédit et à La Poste de s'engager à respecter les principes de contractualisation et de transparence tarifaire définis dans la loi.

Une charte d'engagement relative aux conventions de compte visant à renforcer les droits des consommateurs a ainsi été signée le 9 janvier 2003 par le Président de la Fédération bancaire française et par le Président de La Poste, en présence du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. Dans cette charte, les établissements de crédit et La Poste ont pris l'engagement de proposer gratuitement à leurs clients des conventions de compte écrites précisant la nature et le tarif des prestations fournies. Pour les nouveaux comptes, une convention est systématiquement proposée aux clients depuis le 28 février 2003. Pour les comptes déjà ouverts, les clients pourront obtenir une convention sur simple demande à partir du 30 avril 2003 au plus tard.

Le Comité de la médiation bancaire, mis en place le 20 décembre 2002, et les médiateurs des établissements de crédit et de La Poste sont chargés de veiller à l'application de ces règles. Les clients pourront saisir le médiateur de leur banque selon des modalités qui seront précisées sur leurs relevés de compte. Un bilan de la mise en œuvre des engagements des banques et de La Poste sera également régulièrement effectué en concertation avec les représentants des établissements de crédit, de La Poste et des consommateurs.

Le Gouvernement souhaite que les obligations de la charte soient intégralement appliquées. A l'issue d'une période de 18 mois, le Gouvernement dressera le bilan de cette démarche fondée sur la confiance et la responsabilisation des partenaires. S'il apparaît alors que les obligations décrites dans cette charte ne sont pas remplies, il mettra en œuvre les dispositions prévues par voie réglementaire.

Cet article ne concerne pas les autres dispositions de la loi MURCEF, relatives notamment à la transparence tarifaire, à la rupture de la convention sans frais, à l'interdiction des ventes liées ou des ventes avec prime et à la médiation bancaire.