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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 112

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


 
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. - L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 311-4 . – Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. Son contenu doit :

« 1º Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux annuel effectif global du crédit et les perceptions forfaitaires ;

« 2º Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

« 3º indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.

« Ces mentions doivent comporter explicitement les termes de « crédit » ou de « prêt » et figurer en caractères très apparents, lisibles et de même taille.

« L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. »

II. - Après l'article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 311-4-1. – Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 121-1, est interdite toute publicité pour un crédit, une ouverture de crédit, un renouvellement de crédit ou une augmentation du capital emprunté suggérant que :

« 1° le crédit peut être accordé sans condition ou formalité ;

« 2° le crédit entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable. 

« Les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1 du présent code.

« Le juge civil peut en outre prononcer la déchéance des intérêts du crédit ainsi consenti. »