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Direction de la séance

Projet de loi

diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 83

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. Le III de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme  est ainsi rédigé :
« III. - Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils municipaux ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité doit comprendre, dans chaque cas, au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres. »
 
B. Le même article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille l'avis du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté le périmètre du schéma de cohérence territoriale après s'être assuré du respect des conditions définies aux II et III ci-dessus. »