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Direction de la séance

Projet de loi

diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 131 rect.

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ALDUY, ARNAUD, BOROTRA, CLÉACH, FLANDRE, HYEST et POIRIER


Article 8

(Art. L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation)


Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation :

« Le décret définit des exigences de sécurité à respecter pour les usagers, établit la liste des dispositifs à installer ou les mesures équivalentes et détermine, en fonction de la nature et de la gravité des risques encourus par les usagers,  les délais impartis au propriétaire et à la société chargée de l'entretien de l'ascenseur, pour mettre en œuvre ces dispositifs ou mesures.

Objet

  Malgré des améliorations apportées par l'Assemblée (possibilité de contrats de délégation pour l'entretien, notamment), le projet de loi soulève, par delà la légitimité des intentions, beaucoup de questions et appelle des réserves.Il induit tout d'abord un déséquilibre dans les obligations respectives et dans la relation propriétaires/  « ascensoristes ».En effet, la loi vise la responsabilité exclusive des propriétaires et met l'ensemble des obligations de mise en place de dispositifs de sécurité à leur charge. Ceci peut remettre en cause non seulement l'équilibre des relations contractuelles, mais également le partage des responsabilités entre propriétaires et employeurs, notamment pour la sécurité des agents de maintenance.Jusqu'à présent, la responsabilité à l'égard des risques encourus par les techniciens intervenant sur les ascenseurs incombent à l'employeur : ceci résulte du droit du travail et notamment d'un décret de 1995 et de la jurisprudence de la Cour de Cassation. Mais l'on peut supposer que, dès lors que la loi met les travaux et autres mesures de sécurité à la charge exclusive du propriétaire, cette loi aura pour effet que les sociétés de maintenance s'en estimeront déchargées. Il est dès à présent clair que les travaux envisagés  correspondent à la couverture de 17 risques identifiés dans un document validé par l'AFNOR, alors que, parmi ces risques un certain nombre concernent exclusivement les agents de maintenance.

 Une telle absence de partage se traduit par une charge financière importante et pesant exclusivement sur les propriétaires, et donc indirectement, sur les locataires. Ceci n'est ni logique, ni équitable, car on peut penser que le volume d'affaire – travaux et maintenance – durablement garanti aux professionnels (cf. certaines déclarations sur les chiffres d'affaires et les bénéfices escomptés), devrait leur permettre de prendre en charge la sécurité de leurs agents.

Une clarification est donc nécessaire ; la refuser reviendrait à dire qu'on entend désormais transférer la responsabilité des employeurs sur les propriétaires. Nous pensons que tel n'est pas le vœu du gouvernement ni du parlement, qui poursuivent l'objectif légitime de prévenir les accidents dans le respect de l'équilibre actuel du droit des contrats et du droit du travail.

Le présent amendement prévoit que le décret portera exclusivement sur la sécurité des usagers.Bien sûr, il ne s'agit nullement de renoncer à renforcer la sécurité des agents de maintenance, mais celle-ci est traitée par le droit du travail, et par un décret de 1995. Dans la mesure ou ce décret n'intègre pas le détail des risques identifiés et concernant ces agents, il pourrait être complété en parallèle, afin que dans le calendrier prévu, tous les dispositifs de sécurité - concernant les usagers et les agents de maintenance - puissent être mis en place.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.