Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Hors le cas de faute commise par le maître d'ouvrage ou par ses préposés, l'Etat et ses établissements publics ne peuvent mettre en cause la responsabilité d'une collectivité territoriale au titre des dégats et dommages sur les ouvrages appartenant à leur domaine provoqués, en situation de catastrophe naturelle, par les conséquences de travaux d'aménagement hydraulique destinés à ralentir les crues, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité territoriale et financés conjointement par la collectivité territoriale et l'Etat ou l'un de ses établissements publics.
Cet amendement portant article additionnel affirme la solidarité de l'Etat et des ses Etablissements publics à l'égard des collectivités territoriales qui réalisent les travaux d'intérêt général susceptibles de réduire le risque inondation en mettant en oeuvre le principe du ralentissement dynamique des crues.
La solidarité, qui s'exprime déjà à travers le cofinancement des investissements, est élargie afin de sécuriser les maîtres d'ouvrages qui souhaitent réaliser des travaux.
Il est proposé de garantir que l'Etat et ses établissements publics (VNF, RFF) n'engageront pas de recours à l'encontre de la collectivité publique maître d'ouvrage des travaux réalisés pour ralentir les crues du fait des conséquences négatives imprévues que ces travaux pourraient induire en situation de catastrophe naturelle sur certains ouvrages domaniaux préexistants (route, pont, canaux, etc...).
Ce dernier aspect apparaît d'autant plus important pour les collectivités locales maître d'ouvrage que celles-ci ne peuvent pas, à la différence de l'Etat, être leur propre assureur alors qu'aucune compagnie d'assurance n'est disposée actuellement à couvrir la responsabilité civile du maître d'ouvrage à l'égard des tiers sauf à exclure ce risque spécifique des garanties souscrites grâce à l'instauration des clauses d'abandon de recours entre partenaires solidaires.