Direction de la séance |
Projet de loi prévention des risques technologiques et naturels (1ère lecture) (n° 116 , 154 , 143) |
N° 86 3 février 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUGE, RAOUL, VANTOMME, COURTEAU, LAGAUCHE, MASSION et REINER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE 18 |
Rédiger comme suit le I du texte proposé par cet article pour l'article L.563-3 du code de l'environnement :
I- Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin. Ce schéma expose les dispositifs de vigilance et d'alerte de l'Etat et de ses établissement publics relatifs aux crues. Il assure la cohérence avec les dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes.
Objet
Amendement de clarification. Il s'agit de préciser que la responsabilité de l'organisation de la surveillance et de la prévision des crues est avant tout une compétence de l'Etat.