Après le dixième alinéa (c) du I de l'amendement n° 63, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« (...) La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du code de l'environnement ;
Il s'agit de préciser que la commission départementale des risques naturels majeurs, qui donne un avis sur les programmes d'action en matière de prévention des inondations et sur la délimitation des zones d'érosion des sols, donne bien entendu un avis également sur les projets de zones de servitude de rétention temporaire des eaux de crues ou de mobilité des cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du code de l'environnement.