Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
III - L'article 1394 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8°. Les propriétés non bâties classées situées dans les zones d'expansion des crues définies à l'article L. 211-12 du code de l'environnement et dans les zones d'érosion prévues à l'article L. 114-1 du code rural. »
IV - La perte de recettes résultant pour les collectivités locales du III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement qui leur est attribuée par l'Etat.
V - La perte de recettes pour l'Etat résultant du IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la taxe sur les cercles et maisons de jeux prévue à l'article 1560 du code précité.
En permettant la surinondation de leurs terres, les agriculteurs rendent un indéniable service à l'ensemble de la collectivité. Ils concourent activement à la protection des personnes et des biens installés dans des zones inondables situées en aval.
La surinondation apporte aux communes une plus grande sécurité pour leur développement économique à un coût globalement limité. L'exonération de la taxe sur le foncier non-bâti (TFNB) est une reconnaissance de ce service rendu à la communauté.
Elle sera perçue par le monde agricole comme une mesure équitable, dans la mesure où les exonérations de taxe locale d'équipement (TLE) et de taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) prévues dans le projet de loi, sur des terrains situés dans des zones à risque ne concernent pas directement l'activité agricole.