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Direction de la séance

Projet de loi

prévention des risques technologiques et naturels

(1ère lecture)

(n° 116 , 154 , 143)

N° 150

3 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. COQUELLE, Mmes DIDIER et BEAUFILS, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour ajouter quatre alinéas après le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, après les mots :
de travail temporaire
insérer les mots :
ou sous contrat « à durée de chantier »

Objet

Les contrats dits « à durée de chantier » sont une spécificité du BTP. Or, nous savons que de nombreux sites à risque ont recours aux entreprises sous-traitantes du BTP pour effectuer divers travaux. Or, ce type de contrat pourrait s'apparenter à un contrat à durée indéterminée dans la mesure où la fin du chantier ne peut généralement pas être spécifiée à l'avance. Pour autant, dans la réalité, force est de constater que ce type de contrat relève plus des contrats à durée déterminée. Il est donc nécessaire d'y faire référence dans le texte de loi.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).