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Direction de la séance

Projet de loi

prévention des risques technologiques et naturels

(1ère lecture)

(n° 116 , 154 , 143)

N° 15

29 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 18


Rédiger comme suit cet article :
Dans le titre VI du livre cinq du code de l'environnement (partie législative) après l'article L. 563-2, il est inséré un chapitre IV intitulé : "Chapitre IV - Prévision des crues", comprenant trois articles ainsi rédigés :
"Art. L. 564-1 - L'Etat organise, avec le concours des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dans le respect de leur libre administration, la surveillance et la prévision des crues. Il assure la diffusion des données recueillies et des prévisions établies.
"Art. L. 564-2 - I. - Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin en vue d'assurer la cohérence des dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics.
"II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux prévisisons élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat et ses établissements publics.
"III. - Les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont transmises aux autorités de police ainsi qu'aux responsables des équipements ou exploitations susceptibles d'être intéressés par ces informations.
"Art. L. 564-3 . I. - L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues par l'Etat et, le cas échéant, les collectivités territoriales ou leurs groupements fait l'objet de réglements arrêtés par le préfet.
"II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre."