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Direction de la séance

Projet de loi

prévention des risques technologiques et naturels

(1ère lecture)

(n° 116 , 154 , 143)

N° 137

3 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. COQUELLE, Mmes DIDIER et BEAUFILS, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L 231-9 du code du travail, par deux alinéas ainsi rédigés :
« La reprise du travail est autorisée si l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 du présent projet de loi valident par un commun accord les dispositions proposées par le chef d'établissement.

« Dans le cas contraire, ces autorités élaborent, conjointement avec le CHSCT, des mesures visant à faire disparaître le danger grave et imminent et permettant ainsi la reprise du travail dans des conditions de sécurité optimales. »

Objet

Cet amendement vise à assurer une reprise du travail après la mise en œuvre d'un droit de retrait en accord avec les autorités publiques de contrôle et de prévention des risques.