Direction de la séance |
Projet de loi prévention des risques technologiques et naturels (1ère lecture) (n° 116 , 154 , 143) |
N° 111 rect. bis 4 février 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, DOUBLET, EMORINE, BRAYE et HÉRISSON ARTICLE 20 |
Rédiger comme suit le VIII du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement :
« VIII - L'instauration des servitudes mentionnées au I du présent article ouvre droit, en cas de préjudice direct, matériel et certain, à indemnités. Pour les propriétaires, les indemnités compensent d'une part, la perte de la valeur vénale du fonds concerné lors de l'institution de la servitude, et d'autre part, les dégâts liés à chaque inondation dont ils ont à supporter la charge en cas de parcelles louées. Pour les exploitants, les indemnités compensent les changements de conditions d'exploitation et les préjudices subis après chaque inondation des parcelles.Ces indemnités sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
Objet
L'institution de ces servitudes va permettre l'inondation de parcelles qui sont le support d'activités économiques, et pour lesquelles l'affirmation du caractère inondable emporte des préjudices qui sont de nature différente pour les exploitants agricoles et pour les propriétaires.
Pour les propriétaires en effet, l'instauration de servitudes se traduit d'une part, par une réduction de la valeur vénale de la parcelle, et d'autre part, par des frais supplémentaires lorsqu'il va s'agir de remettre en état la parcelle après inondation. Ces travaux sont en principe à la charge du bailleur en cas de location.
Pour les exploitants, ils doivent bénéficier d'une indemnisation pour les troubles divers occasionnés dans la conduite de leur exploitation et pour l'ensemble des préjudices subis après chaque inondation.