Direction de la séance |
Projet de loi Air France (1ère lecture) (n° 108 , 165 ) |
N° 7 11 février 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, MARC et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 1er (Article additionnel après Art. L. 330-14 du code de l'aviation civile) |
Après le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 330-14 du code de l'aviation civile, ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Si la protection d'intérêts nationaux ou le bon accomplissement de missions d'intérêt général l'exigent, une action ordinaire de l'Etat est transformée en action spécifique assortie de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. »
Objet
Les lois de privatisation de 1986 et 1993 ont mis en place des dispositifs visant à protéger la nationalité des sociétés privatisées que le présent projet de loi ne reprend pas.
C'est ainsi que ces lois prévoient que le montant total des titres cédés directement ou indirectement par l'Etat à des personnes étrangères ne peut excéder 20% du capital.
Elles permettent aussi, lorsque la protection d'intérêts nationaux l'exige, qu'une action ordinaire soit transformée en action spécifique. Cette action permet aux pouvoirs publics d'agréer les participations excédant 10% du capital détenues par une même personne. Elle permet enfin de nommer au conseil d'administration des représentants de l'Etat.
Le transport aérien étant d'intérêt stratégique pour un pays, il est proposé par cet amendement d'appliquer les dispositions protectrices de la nationalité prévues par les lois de privatisation dans deux cas : lorsque des intérêts nationaux sont en jeu ou lorsque le bon accomplissement des missions d'intérêt général l'exige.