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Projet de loi organique

juges de proximité

(2ème lecture)

(n° 103 rect , 127 )

N° 1

21 janvier 2003


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux juges de proximité (n° 103 rect., 2002-2003).

Objet

Il nous paraît souhaitable de suspendre les débats jusqu'à l'adoption du projet de loi constitutionnelle relatif à la décentralisation afin de permettre de mettre en oeuvre les juridictions de proximité dans le cadre expérimental prévu par ce projet d'ores et déjà adopté par les deux assemblées et qui, nul n'en doute, le sera définitivement d'ici un mois par le Congrès réuni à Versailles.





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(2ème lecture)

(n° 103 rect , 127 )

N° 2

21 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'examen de ce projet de loi organique est suspendu jusqu'à l'adoption définitive du projet de loi constitutionnelle relatif à l'organisation décentralisée de la République permettant d'expérimenter le juge de proximité par exemple dans dix départements pendant une durée limitée.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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(n° 103 rect , 127 )

N° 3

21 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de la présente loi sont appliquées à titre expérimental pour une durée de trois ans dans dix départements déterminés par le Ministère de la Justice.

Six mois avant le terme de ce délai, un bilan sera établi afin d'évaluer l'efficacité de cette nouvelle juridiction et d'envisager sa généralisation à l'ensemble du territoire ou son abandon.

 

Objet

Dans sa décision du 28 juillet 1993 (n° 93-322 DC), relative aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, le Conseil constitutionnel a considéré « qu'il est loisible au législateur de prévoir la possibilité d'expériences comportant des dérogations aux règles définies de nature à lui permettre d'adopter par la suite, au vu des résultats de celles-ci, des règles nouvelles appropriées à l'évolution des missions de la catégorie en cause ; que toutefois il lui incombe de définir précisément la nature et la portée de ces expérimentations, les cas dans lesquelles celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l'objet d'une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou leur abandon ».

Nous proposons, par cet amendement de faire application de cette disposition aux juridictions de proximité, en donnant un caractère expérimental à cette nouvelle juridiction, c'est d'ailleurs l'avis exprimé en commission des lois par le rapporteur.

 





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(n° 103 rect , 127 )

N° 4

21 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 710-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

I. – le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le juge de proximité fixe par ordonnance les dates de ses audiences. » ;

II. – au début du second alinéa, les mots : « Cette ordonnance » sont remplacés par les mots : « Ces ordonnances ».

 

Objet

Cet amendement a pour objet de remplacer le dispositif prévu par l'article 41-17-1 pour la répartition prétendue des juges de proximité dans les différents services de leurs juridictions, par une modification de l'article L. 710-1 du code de l'organisation judiciaire afin de prévoir qu'il appartient au juge de proximité de fixer par ordonnance les dates de ses audiences.

En effet :

1. dans la juridiction autonome et à juge unique définie par la loi du 9 septembre 2002, aujourd'hui définitive, il n'y a pas « différents services »;

2. les ordonnances dont traite cet article du code de l'organisation judiciaire sont en tout état de cause prises, sans exceptions, par les présidents des juridictions autonomes (étant rappelé si nécessaire que les juges d'instance sont membres du tribunal de grande instance).

Rappelons enfin, que l'article 7 (article L. 331-6 du code de l'organisation judiciaire) de la loi du 9 septembre 2002 laisse à un décret le soin de déterminer le siège et le ressort de la juridiction à juge unique de proximité, qui ne le sont pas encore à la date où nous délibérons.

 





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(n° 103 rect , 127 )

N° 5

21 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, après les mots :

juges de proximité,

remplacer les mots :

pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions de première instance

par les mots :

pour exercer les fonctions qui leur sont dévolues par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice

Objet

La formule choisie par le projet de loi organique reprend les termes de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi du 9 septembre 2002. Les fonctions du juge de proximité ayant été définies par la loi du 9 septembre précitée, il convient d'y faire référence.

 





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(n° 103 rect , 127 )

N° 6

21 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Supprimer le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

Objet

Le Sénat a élargi le recrutement des candidats aux fonctions de juge de proximité aux cadres de direction ou d'encadrement à la seule condition d'avoir exercé plus de vingt-cinq ans des fonctions de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique, administratif, économique ou social. Or ces fonctions ne sauraient suffire à leur conférer la compétence nécessaire pour exercer les fonctions de magistrats omni-compétents. L'objet de notre amendement est de supprimer cette disposition.





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N° 7

21 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


I – Dans le sixième alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, après les mots :
Les conciliateurs
insérer les mots :
et les assesseurs des tribunaux pour enfants
II – Compléter in fine le même alinéa par les mots :
que leur expérience qualifie pour l'exercice des fonctions judiciaires

Objet

Cet amendement a pour objet, d'une part de réintroduire la possibilité, que le Sénat avait ouverte en 1ère lecture, pour les assesseurs des tribunaux pour enfants d'exercer les fonctions de juge de proximité.
Par ailleurs, cet amendement subordonne la possibilité pour les conciliateurs et les assesseurs des tribunaux pour enfants d'exercer les fonctions de juge de proximité à la condition que leur expérience les qualifie pour l'exercice de ces fonctions, ce qui est prévu par le projet de loi pour les anciens fonctionnaires des catégories A et B que leur expérience doit qualifier pour l'exercice des fonctions judiciaires (paragraphe 4° de l'article 41-17).





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N° 8

21 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 41-17-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 41-17-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

Objet

Cf. amendement n° 4.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 9

21 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de juge de proximité sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, général, municipal ou d'arrondissement, de membre du Conseil de Paris, de l'assemblée de Corse, d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de l'assemblée territoriale des îles de Wallis-et-Futuna ou d'un mandat au Parlement.

Objet

Amendement tendant à poser le principe de l'incompatibilité des fonctions de juge de proximité et celles d'un mandat électif.





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(n° 103 rect , 127 )

N° 10 rect.

22 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par une phrase ainsi rédigée :
A défaut d'informer le premier président de la cour d'appel dans les quinze jours du changement d'activité professionnelle, les juges de proximité sont passibles d'une peine de 5ème classe si leur nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de leurs fonctions judiciaires.

Objet

Cet amendement a pour objet d'assortir l'obligation pour le juge de proximité d'informer le premier président de la cour d'appel d'un changement d'activité professionnelle de sanctions, rendant ainsi le dispositif proposé efficace.
 





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(n° 103 rect , 127 )

N° 11

21 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 4


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Avant le 1er janvier 2007, le Gouvernement transmettra au Parlement un rapport détaillé établissant le bilan de la mise en place des juridictions de proximité, du fonctionnement des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance et des recrutements des juges de proximité.

Objet

A la demande de son rapporteur, le Sénat avait adopté un amendement tendant à imposer au Gouvernement la transmission avant le 1er janvier 2007 au Parlement d'un rapport sur la mise en place des juridictions de proximité et le recrutement des juges de proximité ainsi que sur le fonctionnement des tribunaux d'instance et de grande instance.
L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition que, par cet amendement, nous proposons de réintroduire : c'est bien le moins qu'il y ait en une matière si nouvelle, si controversée, et où la loi simple et le projet de loi organique sont en contradiction, non un rapport annuel, voire tous les deux ou trois ans, comme tant d'autres, mais – en tout cas dans un premier temps – un rapport unique.