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de finances pour 2002 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 86 , 143 )

N° A-1

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


                                                               Charges communes
                                                                       TITRE II
Crédits.................................................................................................................28.756.286 euros
Majorer ces crédits de............................................................................................2.530.731 euros

Objet

 





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(n° 86 , 143 )

N° A-2

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


                                                      Affaires étrangères
                                                             TITRE III
Crédits.................................................................................................................................0 euro
Majorer ces crédits de...............................................................................................167.800 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 167.800 euros le chapitre 36-30 article 10.





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N° A-3

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


                                                                 Education nationale
                                                         II. - Enseignement supérieur
                                                                     TITRE III
Crédits............................................................................................................................0 euro
Majorer les crédits de..........................................................................................160.100 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 160.100 euros le chapitre 36-11 dont 106.700 euros sur l'article 10 et 53.400 euros sur l'article 70.





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N° A-4

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


                                                         Services du Premier ministre
                                                             I. - Services généraux
                                                                      TITRE III
Crédits........................................................................................................................................0 euro
Majorer les crédits de.......................................................................................................800.300 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 106.700 euros le chapitre 37-05 article 10,
. 693.600 euros le chapitre 37-06 article 20.





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N° A-5

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Affaires étrangères

TITRE  IV
Crédits..................................................................................................               0 euro
Majorer les crédits de............................................................................  1.429.800 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 137.200 euros le chapitre 42-13 article 40,
. 884.900 euros le chapitre 42-15 dont 152.500 euros sur l'article 20, 557.100 euros sur l'article 30, 7.600 euros sur l'article 51 et 167.700 euros sur l'article 52,
. 228.700 euros le chapitre 42-37 dont 22.800 euros sur l'article 10 et 205.900 euros sur l'article 40,
. 179.000 euros le chapitre 46-94 dont 26.600 euros sur l'article 11 et 152.400 euros sur l'article 14.

 






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Agriculture et pêche

TITRE  IV
Crédits................................................................................................             0 euro
Majorer les crédits de.........................................................................    104.300 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 15.200 euros le chapitre 44-53 article 30,
. 89.100 euros le chapitre 44-80 article 40.





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N° A-7

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Aménagement du territoire et environnement

I. – Aménagement du territoire

TITRE  IV
Crédits...................................................................................................         0 euro
Majorer les crédits de.............................................................................  38.100 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 38.100 euros le chapitre 44-10 article 10.





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N° A-8

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Aménagement du territoire et environnement

II. - Environnement

TITRE  IV
Crédits...................................................................................................          0 euro
Majorer les crédits de.............................................................................  61.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 61.000 euros le chapitre 44-10 article 36.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Anciens combattants

TITRE  IV
Crédits..............................................................................................            0 euro
Majorer les crédits de........................................................................    15.200 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 15.200 euros le chapitre 46-04 article 20.





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11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Culture et communication

TITRE  IV
Crédits..............................................................................................               0 euro
Majorer les crédits de........................................................................   2.391.500 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
.  2.170.500 euros le chapitre 43-20 dont 381.000 euros sur l'article 10, 1.782.800 euros sur l'article 20 et 6.700 euros sur l'article 40,
. 221.000 euros le chapitre 43-30 dont 152.400 euros sur l'article 10, 22.800 euros sur l'article 20 et 45.800 euros sur l'article 30.





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N° A-11

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Economie, finances et industrie

TITRE  IV
Crédits...................................................................................................       0 euro
Majorer les crédits de........................................................................... 39.600 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de : 
. 39.600 euros le chapitre 44-03 article 20.





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N° A-12

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Education nationale

I. - Enseignement scolaire

TITRE  IV
Crédits...................................................................................................        0 euro
Majorer les crédits de........................................................................... 12.200 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 12.200 euros le chapitre 43-80 article 10.





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11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Education nationale

II. - Enseignement supérieur

TITRE  IV
Crédits............................................................................................       0 euro
Majorer les crédits de.................................................................. 400.800 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 400.800 euros le chapitre 43-11 article 10.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Emploi et solidarité :

I. - Emploi

TITRE  IV
Crédits.....................................................................................…….....            0 euro
Majorer les crédits de..............................................................……....... 216.100 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 48.800 euros le chapitre 43-71 article 20,
. 152.000 euros le chapitre 44-73 article 11.
. 15.300 euros le chapitre 44-79 article 11.





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11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Emploi et solidarité :

II. - Santé et solidarité

TITRE  IV
Crédits............................................................................................              0 euro
Majorer les crédits de..............................................................……...  343.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 15.300 euros le chapitre 43-02 article 20,
. 53.400 euros le chapitre 46-31 article 50,
. 7.600 euros le chapitre 46-33 article 20,
. 198.100 euros le chapitre 46-81 dont 30.500 euros sur l'article 10 et 167.600 euros sur l'article 20,
. 7.600 euros le chapitre 47-11 article 10,
. 61.000 euros le chapitre 47-16 article 10.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Equipement, transports et logement

TITRE  IV
Crédits.................................................................................................         0 euro
Majorer les crédits de......................................................................... 122.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
V. - Tourisme
. 122.000 euros le chapitre 44-01 article 34.





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N° A-17

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Intérieur et décentralisation

TITRE  IV
Crédits...............................................................................................                 0 euro
Majorer les crédits de.........................................................................        138.700 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 16.000 euros le chapitre 41-31 article 10,
. 122.700 euros le chapitre 41-52 dont 66.300 euros sur l'article 10 et 56.400 euros sur l'article 20.





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11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Jeunesse et sport

TITRE  IV
Crédits...............................................................................................    21.763.589 euros
Majorer ces crédits de.........................................................................       284.900 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de : 
. 22.900 euros le chapitre 43-90 article 22,
. 262.000 euros le chapitre 43-91 article 42.





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11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Justice

TITRE  IV
Crédits...............................................................................................             0 euro
Majorer les crédits de.........................................................................     36.600 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 36.600 euros le chapitre 46-01 article 30.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 30

(Etat C)


 

Culture et communication
TITRE V

Autorisations de programme...................................................................             0 euro
Majorer les autorisations de programme de.................................................     61.000 euros
Crédits de paiement................................................................................              0 euro
Majorer les crédits de paiement de..............................................................   61.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
61.000 euros en AP et CP le chapitre 56-20 article 40.





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N° A-21

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 30

(Etat C)


 

Equipement, transports et logement

TITRE  V

 

Autorisations de programme...................................................................             0 euro
Majorer les autorisations de programme de............................................. 3.087.000 euros
Crédits de paiement................................................................................              0 euro
Majorer les crédits de paiement de........................................................... 3.087.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
I. – Services communs
. 38.000 euros en AP et CP le chapitre 57-58 article 50.
III. – Transports et sécurité routière
1. Transports et sécurité routière
. 3.049.000 euros en AP et CP le chapitre 53-47 article 30.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 30

(Etat C)


 

Justice

TITRE  V

Autorisations de programme..................................................................                0 euro
Majorer les autorisations de programme de................................................   122.000 euros
Crédits de paiement...............................................................................               0 euro
Majorer les crédits de paiement de............................................................. 122.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 122.000 euros en AP et CP le chapitre 57-51 article 10.





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N° A-23

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 30

(Etat C)


 

Services du Premier ministre :
III. – Conseil économique et social
TITRE  V

 

Autorisations de programme..................................................................   824.000 euros
Majorer les autorisations de programme de................................................   46.000 euros
Crédits de paiement...............................................................................   824.000 euros
Majorer les crédits de paiement de............................................................. 46.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 46.000 euros en AP et CP le chapitre 57-01 article 10.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 30

(Etat C)


 

Affaires étrangères

TITRE  VI

Autorisations de programme...............................................................            0 euro
Majorer les autorisations de programme de........................................  427.000 euros
Crédits de paiement............................................................................             0  euro
Majorer les crédits de paiement de ...................................................... 427.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 427.000 euros en AP et CP le chapitre 68-80 article 10.





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N° A-25

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 30

(Etat C)


 

Agriculture et pêche

TITRE  VI

Autorisations de programme...............................................................           0 euro
Majorer les autorisations de programme de........................................  80.000 euros
Crédits de paiement............................................................................           0  euro
Majorer les crédits de paiement de ...................................................... 80.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 80.000 euros en AP et CP le chapitre 66-20 article 20.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 30

(Etat C)


 

Aménagement du territoire et environnement
II. – Environnement
TITRE  VI

Autorisations de programme...............................................................                   0 euro
Majorer les autorisations de programme de ...........................................     48.000 euros
Crédits de paiement............................................................................                 0 euro
Majorer les crédits de paiement de ........................................................    48.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 48.000 euros en AP et CP le chapitre 67-20 article 60.





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N° A-27

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 30

(Etat C)


 

Culture et communication

TITRE  VI

Autorisations de programme.........................................................………             0 euro
Majorer les autorisations de programme de ............................................. 350 .000 euros
Crédits de paiement.......................................................................……....           0 euro
Majorer les crédits de paiement de .........................................................  350.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 350.000 euros en AP et CP le chapitre 66-20 article 60.
 






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N° A-28

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 30

(Etat C)


 

Education nationale
II. – Enseignement supérieur
TITRE  VI

Autorisations de programme...............................................................                0 euro
Majorer les autorisations de programme de ........................................... 23.000 euros
Crédits de paiement............................................................................                0 euro
Majorer les crédits de paiement de .......................................................  23.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 23.000 euros en AP et CP le chapitre 66-73 article 10.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 30

(Etat C)


 

Intérieur et décentralisation

TITRE  VI

Autorisations de programme...............................................................                   0 euro
Majorer les autorisations de programme de ......................................... 42.496.000 euros
Crédits de paiement............................................................................                   0 euro
Majorer les crédits de paiement de ......................................................  42.496.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 76.000 euros en AP et CP le chapitre 67-50 article 90,
. 42.420.000 euros en AP et CP le chapitre 67-51 article 10.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 30

(Etat C)


 

Equipement, transports et logement

TITRE  VI

Autorisations de programme...............................................................                 0 euro
Majorer les autorisations de programme de..........................................  1.814.000 euros
Crédits de paiement............................................................................                 0 euro
Majorer les crédits de paiement de......................................................  1.814.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
II. – Urbanisme et logement :
. 61.000 euros en AP et CP le chapitre 65-23 article 50,
. 1.753.000 euros en AP et CP le chapitre 65-48 article 10.






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N° A-31

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 30

(Etat C)


 

Emploi et solidarité :
II. - Santé et solidarité
TITRE  VI

Autorisations de programme...............................................................                0 euro
Majorer les autorisations de programme de ............................................ 275.000 euros
Crédits de paiement............................................................................                 0 euro
Majorer les crédits de paiement de ......................................................... 275.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 107.000 euros en AP et CP le chapitre 66-11 article 20,
. 168.000 euros en AP et CP le chapitre 66-20 article 10.





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(n° 86 , 143 )

N° A-32

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 30

(Etat C)


 

Outre-mer
TITRE  VI

Autorisations de programme.......................................................………......  0 euro
Majorer les autorisations de programme de ...................................... 890.000 euros
Crédits de paiement........................................................................……...      0 euro
Majorer les crédits de paiement de ..................................................... 890.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
. 890.000 euros en AP et CP le chapitre 67-51 article 10.





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N° A-33

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


                                                                      Affaires étrangères
                                                                          TITRE III
Crédits........................................................................................................................................0 euro
Réduire les crédits de.......................................................................................................915.000 euros

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre III du budget des Affaires étrangères porte sur les lignes suivantes :
. 305.000 euros le chapitre 36-30 article 10,
. 305.000 euros le chapitre 37-90 article 11,
. 305.000 euros le chapitre 37-95 article 31.





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N° A-34

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


                                                                    Agriculture et pêche
                                                                          TITRE III
Crédits....................................................................................................................................0 euro
Réduire les crédits de................................................................................................1.980.000 euros

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre III du budget « Agriculture et pêche » porte sur les lignes suivantes :
. 1.100.000 euros le chapitre 34-97 dont 880.000 euros à l'article 10 et 220.000 euros à l'article 20,
. 230.000 euros le chapitre 35-92 dont 115.000 euros à l'article 80 et 115.000 euros à l'article 90,
. 431.000 euros le chapitre 36-20 article 30,
. 148.000 euros le chapitre 37-11 article 11,
. 71.000 euros le chapitre 37-14 article 20.





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11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


                                                                Aménagement du territoire et environnement
                                                                                II. - Environnement
                                                                                          TITRE III
Crédits...........................................................................................................................................0 euro
Réduire les crédits de.......................................................................................................1.550.000 euros

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre III du budget de l'environnement porte sur les lignes suivantes :
. 1.223.000 euros le chapitre 34-98 dont 107.000 euros à l'article 03, 8.000 euros à l'article 05, 12.000 euros à l'article 07, 107.000 euros à l'article 09, 594.000 euros à l'article 10, 320.000 euros à l'article 20, 36.000 euros à l'article 30, 29.000 euros à l'article 80 et 10.000 euros à l'article 90,
. 327.000 euros le chapitre 37-02 dont 175.000 euros à l'article 30 et 152.000 euros à l'article 50.





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11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


                                                                       Economie, finances et industrie
                                                                                      TITRE III
Crédits..................................................................................................................................................0 euro
Réduire les crédits de...........................................................................................................10.564.000 euros

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre III du budget de l'économie, des finances et de l'industrie porte sur les lignes suivantes :
. 154.000 euros le chapitre 34-97 dont 34.000 euros à l'article 07, 26.000 euros à l'article 08, et 94.000 euros à l'article 09,
. 8.378.000 euros le chapitre 34-98 dont 7.000 euros à l'article 01, 1.537.000 euros à l'article 12, 145.000 euros à l'article 17, 74.000 euros à l'article 18, 8.000 euros à l'article 32, 4.445.000 euros à l'article 41, 1.532.000 euros à l'article 42, 126.000 euros à l'article 71, 208.000 euros à l'article 72, 30.000 euros à l'article 83, 147.000 euros à l'article 87 et 119.000 euros à l'article 88,
. 28.000 euros le chapitre 37-05 article 50,
. 68.500 euros le chapitre 37-06 article 50,
. 55.000 euros le chapitre 37-08 article 50,
. 369.000 euros le chapitre 37-70 dont 289.000 euros à l'article 10, 12.000 euros à l'article 20 et 68.000 euros à l'article 30,
. 136.000 euros le chapitre 37-75 article 72,
. 140.500 euros le chapitre 37-90 dont 99.500 euros à l'article 11, 28.000 euros à l'article 71 et 13.000 euros à l'article 72,
. 900.000 euros le chapitre 37-92 dont 498.000 euros à l'article 91, 266.000 euros à l'article 92 et 136.000 euros à l'article 93,
. 335.000 euros le chapitre 37-93 dont 6.000 euros à l'article 10, 296.000 euros à l'article 20 et 33.000 euros à l'article 40.





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11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


                                                                     Education nationale
                                                                I. - Enseignement scolaire
                                                                            TITRE III
Crédits........................................................................................................................................0 euro
Réduire les crédits de....................................................................................................8.000.000 euros

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre III du budget de l'enseignement scolaire porte sur les lignes suivantes :
. 1.500.000 euros le chapitre 34-98 dont 1.000.000 euros à l'article 20 et 500.000 euros à l'article 30,
. 1.000.000 euros le chapitre 36-10 dont 154.000 euros à l'article20, 596.000 euros à l'article 30, 40.000 euros à l'article 40, 168.000 euros à l'article 50 et 42.000 euros à l'article 60,
. 2.000.000 euros le chapitre 36-71 article 50,
. 1.500.000 euros le chapitre 37-83 article 10,
. 2.000.000 euros le chapitre 37-84 article 10.





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(n° 86 , 143 )

N° A-38

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


                                                                    Education nationale
                                                            II. - Enseignement supérieur
                                                                         TITRE III
Crédits..............................................................................................................................0 euro
Réduire les crédits de..............................................................................................500.000 euros

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre III du budget de l'enseignement supérieur porte sur la ligne suivante :
. 500.000 euros le chapitre 37-82 article 10.





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11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


                                                                      Emploi et solidarité
                                                                           I. - Emploi
                                                                            TITRE III
Crédits...........................................................................................................................0 euro
Réduire les crédits de.......................................................................................5.584.000 euros
                                                               

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre III du budget de l'emploi porte sur les lignes suivantes :
. 78.000 euros le chapitre 34-94 dont 54.000 euros à l'article 11, 18.000 euros à l'article 12 et 6.000 euros à l'article 20,
. 531.000 euros le chapitre 34-98 dont 4.000 euros à l'article 10, 197.000 euros à l'article 20, 10.000 euros à l'article 30, 1.000 euros à l'article 40, 88.000 euros à l'article 50, 188.000 euros à l'article 81, 3.000 euros à l'article 82, 4.000 euros à l'article 83, 25.000 euros à l'article 84, 3.000 euros à l'article 91 et 8.000 euros à l'article 92,
. 4.233.000 euros le chapitre 36-61 dont 4.040.000 euros à l'article 10, 49.000 euros à l'article 20, 21.000 euros à l'article 30, 103.000 euros à l'article 50 et 20.000 euros à l'article 70,
. 742.000 euros le chapitre 37-61 dont 650.000 euros à l'article 11 et 92.000 euros à l'article 60.





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11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


                                                                       Emploi et solidarité
                                                                    II. - Santé et solidarité
                                                                             TITRE III
Crédits............................................................................................................................0 euro
Réduire les crédits de.......................................................................................2.490.800 euros

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre III du budget « santé et solidarité » porte sur les lignes suivantes :
. 83.800 euros le chapitre 34-94 dont 43.200 euros à l'article 20, 30.200 euros à l'article 30 et 10.400 euros à l'article 40,
. 1.672.000 euros le chapitre 34-98 dont 299.000 euros à l'article 10, 81.000 euros à l'article 20, 46.000 euros à l'article 42, 28.000 euros à l'article 43, 24.000 euros à l'aricle 47, 208.000 euros à l'article 60, 14.000 euros à l'article 70, 30.000 euros à l'article 81, 13.000 euros à l'article 86 et 929.000 euros à l'article 90,
. 735.000 euros le chapitre 36-81 dont 372.000 euros à l'article 10, 39.000 euros à l'article 21, 23.000 euros à l'article 22, 37.000 euros à l'article 50, 52.000 euros à l'article 70, 92.000 euros à l'article 80, 107.000 euros à l'article 91 et 13.000 euros à l'article 93.





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N° A-41

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


                                                                       Emploi et solidarité
                                                                             III. - Ville
                                                                             TITRE III
Crédits......................................................................................................................................0 euro
Réduire les crédits de....................................................................................................615.000 euros

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre III du budget de la ville porte sur la ligne suivante :
. 615.000 euros le chapitre 37-60 article 10.





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N° A-42

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Equipement, transport et logement

TITRE  III

Crédits.............................................................................................                 0 euro

Réduire les crédits de....................................................................... 3.517.800 euros

Objet

 

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.

La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre III du budget de l'équipement, du transport et du logement porte sur les lignes suivantes :

I. – Services communs

. 27.400 euros le chapitre 34-60 dont 24.600 euros à l'article 10, 1.400 euros à l'article 81 et 1.400 euros à l'article 81,

. 244.400 euros le chapitre 34-96 dont 144.400 euros à l'article 11 et 100.000 euros à l'article 20,

. 1.969.600 euros le chapitre 34-97 dont 1.684.600 euros à l'article 10, 100.000 euros à l'article 30 et 185.000 euros à l'article 40,

. 417.400 euros le chapitre 34-98 dont 150.000 euros à l'article 21, 247.00 euros à l'article 51 et 20.400 euros à l'article 88,

. 35.700 euros le chapitre 36-50 article 10,

. 224.800 euros le chapitre 36-65 article 10,

. 205.100 euros le chapitre 37-06 dont 121.400 euros à l'article 10 et 83.700 euros à l'article 20,

. 9.700 euros le chapitre 37-10 dont 1.200 euros à l'article 20 et 8.500 euros à l'article 30,

. 84.000 euros le chapitre 37-45 dont 50.000 euros à l'article 10, 23.000 euros à l'article 20 et 11.000 euros à l'article 30.

III. – Transports et sécurité routière

1. – Transports et sécurité routière

. 46.300 euros le chapitre 37-46 dont 43.300 euros à l'article 30 et 3.000 euros à l'article 50.

IV. – Mer

. 165.600 euros le chapitre 34-98 dont 8.800 euros à l'article 10, 8.500 euros à l'article 20, 70.600 euros à l'article 30, 14.800 euros à l'artilce 40, 9.800 euros à l'article 50, 32.500 euros à l'article 60, 16.000 euros à l'article 70, 3.000 euros à l'article 80 et 1.600 euros à l'article 90,

. 6.200 euros le chapitre 35-33 article 20,

. 13.200 euros le chapitre 36-37 article 10.

V. – Tourisme

. 68.400 euros le chapitre 34-98 article 10.






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N° A-43

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Intérieur et décentralisation

TITRE  III

Crédits..........................................................................................….                 0 euro

Réduire les crédits de..................................................……...............   11.642.500 euros

Objet

 

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.

La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre III du budget « Intérieur et décentralisation » porte sur la ligne suivante :

. 11.642.500 euros le chapitre 37-61 dont 4.900.000 euros à l'article 10 et 6.742.500 euros à l'article 21.






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N° A-44

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Jeunesse et sports

TITRE  III

Crédits..........................................................................................….   10.051.391 euros

Réduire ces crédits de..................................................……...............   361.200 euros

Objet

 

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.

La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre III du budget de la jeunesse et des sports porte sur la ligne suivante :

. 264.400 euros le chapitre 34-98 article 20,

. 96.800 euros le chapitre 36-91 article 70.






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N° A-45

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Recherche

TITRE  III

Crédits..........................................................................................….                 0 euro

Réduire les crédits de..................................................……...............   2.695.000 euros

Objet

 

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.

La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre III du budget de la recherche porte sur les lignes suivantes :

. 345.000 euros le chapitre 34-98 article 10,

. 2.350.000 euros le chapitre 36-21 article 10.






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(n° 86 , 143 )

N° A-46

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Services du Premier ministre

I. - Services généraux

TITRE  III

Crédits.............................................................................................………...             0 euro

Réduire les crédits de...........................................................................       1.524.400 euros

Objet

 

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.

La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre III du budget des services généraux du Premier ministre porte sur les lignes suivantes :

. 381.100 euros le chapitre 33-94 article 30,

. 228.650 euros le chapitre 34-94 article 40,

. 304.900 euros le chapitre 37-06 article 20,

. 304.900 euros le chapitre 37-08 article 20,

. 152.450 euros le chapitre 37-10 article 10,

. 152.400 euros le chapitre 37-12 article 10.






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(n° 86 , 143 )

N° A-47

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Affaires étrangères
TITRE  IV

Crédits......................................….....................................................     0 euro
Réduire les crédits de.......................................................................        3.659.000 euros

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre IV du budget des Affaires étrangères porte sur la ligne suivante :
. 1.525.000 euros le chapitre 41-43 article 10.
. 457.000 euros le chapitre 42-13 article 10,
. 1.067.000 euros le chapitre 42-15 article 30,
. 152.500 euros le chapitre 42-26 article 10,
. 152.500 euros le chapitre 42-29 article 40,
. 152.500 euros le chapitre 42-32 article 40,
. 152.500 euros le chapitre 42-37 article 40.






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de finances pour 2002 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 86 , 143 )

N° A-48

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Agriculture et pêche
TITRE  IV

Crédits......................................….....................................................     0 euro
Réduire les crédits de.......................................................................       5.592.000 euros

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre IV du budget « Agriculture et pêche » porte sur les lignes suivantes :
. 741.000 euros le chapitre 43-21 article 20,
. 386.000 euros le chapitre 43-22 article 20,
. 181.000 euros le chapitre 43-23 article 10,
. 15.000 euros le chapitre 44-21 article 10,
. 176.000 euros le chapitre 44-36 article 20,
. 192.000 euros le chapitre 44-43 article 10,
. 274.000 euros le chapitre 44-46 article 10,
. 805.000 euros le chapitre 44-70 article 20,

.2.063.000 euros le chapitre 44-71 dont 2.031.000 euros à l'article 10 et 412.000 euros à l'article 20,
. 152.000 euros le chapitre 44-80 article 10,
. 452.000 euros le chapitre 44-92 article 30,
. 59.000 euros le chapitre 46-32 article 40,
. 96.000 euros le chapitre 46-33 article 10.






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(1ère lecture)

(n° 86 , 143 )

N° A-49

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Aménagement du territoire et environnement
I. – Aménagement du territoire
TITRE  IV

Crédits......................................….....................................................               0 euro
Réduire les crédits de....................................................................... 695.800 euros

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre IV du budget de l'aménagement du territoire porte sur la ligne suivante :
. 695.800 euros le chapitre 44-10 article 10.





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(n° 86 , 143 )

N° A-50

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Anciens combattants
TITRE  IV

Crédits.............................................................................................             0 euro
Réduire les crédits de....................................................................... 210.000 euros

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre IV du budget « Anciens combattants » porte sur la ligne suivante :
. 210.000 euros le chapitre 46-04 article 20.

 






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(n° 86 , 143 )

N° A-51

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

ETAT  B
Economie, finances et industrie
TITRE  IV

Crédits.............................................................................................                 0 euro
Réduire les crédits de....................................................................... 1.263.000 euros

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre IV du budget de l'économie, des finances et de l'industrie porte sur les lignes suivantes :
. 278.400 euros le chapitre 44-03 dont 139.000 euros à l'article 10 110.000 euros à l'article 20 et 29.400 euros à l'article 40,
. 160.000 euros le chapitre 44-04 article 10,
. 20.600 euros le chapitre 44-42 article 88,
. 72.300 euros le chapitre 44-80 dont 10.800 euros à l'article 20, 11.500 euros à l'article 30, 22.500 euros à l'article 40 et 27.500 euros à l'article 52,
. 42.800 euros le chapitre 44-84 article 60,
. 242.900 euros le chapitre 44-93 dont 57.100 euros à l'article 30, 99.200 euros à l'article 50, 75.100 euros à l'article 70, 8.200 euros à l'article 80 et 3.300 euros à l'article 90,
. 446.000 euros le chapitre 45-10 dont 13.000 euros à l'article 20 et 433.000 euros à l'article 40.






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(n° 86 , 143 )

N° A-52

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Education nationale
I. – Enseignement scolaire
TITRE  IV

Crédits..........................................................................................….                 0 euro
Réduire les crédits de..................................................……...............   4.840.000 euros

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre IV du budget de l'enseignement scolaire porte sur les lignes suivantes :
. 840.000 euros le chapitre 43-02 article 80,
. 4.000.000 euros le chapitre 43-71 article 20.





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N° A-53

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Emploi et solidarité :
I. – Emploi
TITRE  IV

Crédits..........................................................................................….                 0 euro
Réduire les crédits de..................................................……...............   8.056.000 euros

Objet

 

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre IV du budget de l'emploi porte sur les lignes suivantes :
. 3.869.000 euros le chapitre 43-70 dont 27.000 euros à l'article 41, 45.000 euros à l'article 42, 33.000 euros à l'article 43, 377.000 euros à l'article 51, 96.000 euros à l'article 52, 158.000 euros à l'article 53, 53.000 euros à l'article 54, 100.000 euros à l'article 55, 147.000 euros à l'article 57, 38.000 euros à l'article 58, 1.399.000 euros à l'article 61, 16.000 euros à l'article 62 et 1.380.000 euros à l'article 63,
. 1.960.000 euros le chapitre 43-71 dont 1.902.000 euros à l'article 10 et 58.000 euros à l'article 20,
. 231.000 euros le chapitre 44-01 dont 25.000 euros à l'article 10 et 206.000 euros à l'article 30,
. 686.000 euros le chapitre 44-70 article 63,
. 298.000 euros le chapitre 44-73 dont 112.000 euros à l'article 11, 45.000 euros à l'article 12, 3.000 euros à l'article 30, 59.000 euros à l'article 40, 12.000 euros à l'article 50, 25.000 euros à l'article 60 et 42.000 euros à l'article 90,
. 1.012.000 euros le chapitre 44-79 dont 2.000 euros à l'article 11, 18.000 euros à l'article 12, 473.000 euros à l'article 13, 22.000 euros à l'article 14, 74.000 euros à l'article 15, 14.000 euros à l'article 16, 354.000 euos à l'article 17 et 55.000 euros à l'article 18.






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(n° 86 , 143 )

N° A-54

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Emploi et solidarité :
II. – Santé et solidarité
TITRE  IV

Crédits..........................................................................................….                 0 euro
Réduire les crédits de..................................................……...............   1.727.200 euros

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre IV du budget de la santé et de la solidarité porte sur les lignes suivantes :
. 57.600 euros le chapitre 42-01 dont 2.700 euros à l'article 10, 27.400 euros à l'article 30 et 27.500 euros à l'article 50,
. 1.068.000 euros le chapitre 46-31 dont 49.000 euros à l'article 10, 156.000 euros à l'article 20, 25.000 euros à l'article 30, 503.000 euros à l'article 50, 7.000 euros à l'article 60, 211.000 euros à l'article 70, 37.000 euros à l'article 80 et 80.000 euros à l'article 90,
601.600 euros le chapitre 47-11 dont 144.400 euros à l'article 10, 422.600 euros à l'article 20 et 34.600 euros à l'article 30.

 





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(n° 86 , 143 )

N° A-55

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Emploi et solidarité :
III – Ville
TITRE  IV

Crédits..........................................................................................….                 0 euro
Réduire les crédits de..................................................……...............   2.000.000 euros

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre IV du budget de la ville porte sur la ligne suivante :. 2.000.000 euros le chapitre 46-60 dont 1.500.000 euros à l'article 10 et 500.000 euros à l'article 60.





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(n° 86 , 143 )

N° A-56

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Equipement, transport et logement
TITRE  IV

Crédits.............................................................................................                 0 euro
Réduire les crédits de...................................................................... 16.628.500 euros

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre IV du budget de l'équipement, du transport et du logement porte sur les lignes suivantes :
I. – Services communs
. 13.600 euros le chapitre 44-10 dont 1.400 euros à l'article 30, 500 euros à l'article 40, 4.100 euros à l'article 50, 5.200 euros à l'article 60, 2.300 euros à l'article 73 et 100 euros à l'article 80.
II.- Urbanisme et logement
. 1.055.000 euros le chapitre 46-40 article 30.
III. – Transports et sécurité routière
1. – Transports et sécurité routière
. 54.900 euros le chapitre 43-10 dont 51.600 euros à l'article 10 et 3.300 euros à l'article 40,
. 15.293.400 euros le chapitre 45-43 article 10.
V. – Tourisme.
211.600 euros le chapitre 44-01 dont 56.000 euros à l'article 21, 80.600 euros à l'article 33 et 75.000 euros à l'article 50.





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(n° 86 , 143 )

N° A-57

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

Jeunesse et sports
TITRE  IV

Crédits........................................................................................….  21.763.589 euros
Réduire ces crédits de..................................................……...............   1.488.800 euros

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre IV du budget de la Jeunesse et des sports porte sur les lignes suivantes :
. 871.500 euros le chapitre 43-90 article 21,
.617.300 euros le chapitre 43-91 article 41.





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(n° 86 , 143 )

N° A-58

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


Outre-mer
TITRE  IV

Crédits..........................................................................................….                 0 euro
Réduire les crédits de..................................................……...............   2.600.000 euros

Objet

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre IV du budget de l'outre-mer porte sur la ligne suivante :
. 2.600.000 euros le chapitre 44-03 article 84.






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(n° 86 , 143 )

N° A-59

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

ETAT  B
Recherche
TITRE  IV

Crédits..........................................................................................….                 0 euro
Réduire les crédits de..................................................……...............   1.750.000 euros

Objet

 

La modification proposée participe au redéploiement de crédits annoncé pour financer le plan d'action renforcée contre la violence.
La réduction des mesures nouvelles inscrites sur le titre IV du budget de la recherche porte sur les lignes suivantes :
. 500.000 euros le chapitre 43-01 article 50,
. 1.250.000 euros le chapitre 43-80 article 10.






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(1ère lecture)

(n° 86 , 143 )

N° A-60

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 67 BIS


Modifier cet article comme suit :
I - Au deuxième alinéa du I, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « la base d'imposition ».
II - Le II est ainsi rédigé :
« II. Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2002. »

Objet

L'article 67 bis vise à réduire de moitié la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie des artisans inscrits à la fois au répertoire des métiers et à la chambre de commerce et d'industrie.
Il est proposé un aménagement technique de cette disposition visant à permettre l'application effective de cette réduction ainsi que la suppression du gage.





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(1ère lecture)

(n° 86 , 143 )

N° A-61 rect.

12 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Le I de l'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Pour 2002, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résultent, sont fixés aux montants suivants :
 

(En millions d'euros)

 

Ressources

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafond
des charges

Solde

A. – Opérations à caractère définitif

 

 

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

Montants bruts.............................

300 236

277 635

 

 

 

 

A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts

61 852

61 852

 

 

 

 

Montants nets du budget général...

238 384

215 783

5 571

34 892

256 246

 

Comptes d'affectation spéciale

10 233

3 335

6 894

»

10 229

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale ........

248 617

219 118

12 465

34 892

266 475

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

Aviation civile.............................

1 439

0

0

 

0

 

Journaux officiels.........................

170

151

19

 

170

 

Légion d'honneur.........................

18

17

1

 

18

 

Ordre de la Libération................... ....................................................

1

1

0

 

1

 

Monnaies et médailles.................. ....................................................

183

176

7

 

183

 

Prestations sociales agricoles........

15 368

15 368

»

 

15 368

 

Totaux pour les budgets annexes...

17 179

15 712

27

 

15 740

 

Solde des opérations définitives (A)............................

..............

.............

.............

.............

.............

– 16 419

B. – Opérations à caractère temporaire

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux du Trésor

 

 

 

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale.....

»

 

 

 

5

 

Comptes de prêts..........................

1 217

 

 

 

843

 

Comptes d'avances.......................

55 311

 

 

 

54 415

 

Comptes de commerce (solde)......

 

 

 

 

– 187

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)..........................................

 

 

 

 

– 533

 

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)...

 

 

 

 

»

 

Solde des opérations temporaires (B).........................

..............

.............

.............

.............

.............

1 985

Solde général (A +B)................

..............

.............

.............

.............

.............

– 14 434

 

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-1

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


 I. Rédiger ainsi le B du I de cet article :
B.- Les montants en francs figurant dans l'article sont remplacés par les montants en euros ainsi qu'il suit :  

 

Anciens montants (en francs)

Nouveaux montants
(en euros)

Au A du I

76000

152000

21000

12056

24111

3332

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

20575

3264

Au 1° du A du II

68583

10879

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II

96016

15231

Au 3° (b et c) du A du II

137166

21758

Aux 1° et 2 ° du B du I, au 3° (c) du A du II et au C du II

146257

23200

Au 3 ° (a et b) du A du II

500

80

Au B du II

400

127

Au B du II

200

64

Au IV

160

26

II. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. La perte de recettes pour l'État résultant de l'indexation sur le salaire minimum de croissance des seuils et limites de la prime pour l'emploi, et du doublement des majorations pour personnes à charge, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-2

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 QUATER


 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter le 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts :

« ainsi que pour les locaux appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux organismes ou établissements publics sans caractère industriel ou commercial et aux associations ou organismes privés sans but lucratif, les locaux administratifs indissociables de l'exercice de ces activités ; »






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-3

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 QUATER


A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. Après le VI de l'article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un paragraphe VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage de congrès sont assimilés à des locaux de stockage. »

B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :

III. La perte de recettes résultant pour la région Ile-de-France de l'assimilation des parcs d'exposition et locaux à usage de congrès aux locaux de stockage pour l'application de la taxe prévue à l'article 231 ter du code général des impôts est compensée par le relèvement à due concurrence de la fraction de la taxe qui lui est affectée par l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales.

IV. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'assimilation des parcs d'exposition et locaux à usage de congrès aux locaux de stockage pour l'application de la taxe prévue à l'article 231 ter du code général des impôts et du relèvement de la fraction de la taxe affectée à la Région Ile-de-France est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C. En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-4

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le b du 1° du I de cet article pour être inséré après le septième alinéa du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, remplacer les mots :

pour les revenus des trois premières années de location 

par les mots :

pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-5

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


A. Dans la quatrième phrase du premier alinéa du texte proposé par le b du 1° du I de cet article pour être inséré après le septième alinéa du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, supprimer les mots :

  , un ascendant ou un descendant

et les mots :

 un ascendant ou un descendant d'un associé 

B. Dans le second alinéa dudit texte, supprimer les mots :

 , un ascendant ou un descendant

C. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VII - A. Dans la troisième phrase du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (deux fois), à la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du g du 1° du I du même article, et dans la deuxième phrase du troisième alinéa du 2 du g du 1° du I du même article, les mots : «, un ascendant ou un descendant » sont supprimés.

B. En conséquence :

1) Dans la première phrase du sixième alinéa du e du 1° du I du même article, les mots : « ou de ses descendants ou ascendants » sont supprimés ;

2) Dans la cinquième phrase du troisième alinéa du g du 1° du I du même article, les mots : « ou de ses descendants et ascendants » sont supprimés ;

3) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa du e du 1° du I du même article et les deux dernières phrases du troisième alinéa du g du 1° du I du même article sont supprimées.

VIII -  Le e. et le g. du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de l'article 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire. »

C. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des A et B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IX - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour le contribuable de louer à un ascendant ou à un descendant dans le régime fiscal en faveur de l'investissement locatif est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-6

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
X - Dans la première phrase du cinquième alinéa du e, dans la dernière phrase du quatrième alinéa du g et dans la dernière phrase du septième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé (trois fois) par le taux : « 40 % »
XI - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation de la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers dans le dispositif en faveur de la création d'un parc de logements locatifs intermédiaires est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-7

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 BIS


I. Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour le 4 de l'article 32 du code général des impôts, remplacer les mots :

 cinq ans

par les mots :

trois ans

II. Compléter ledit alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas de changement du locataire, le contribuable peut opter, pour une année seulement, c'est-à-dire pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu, ou pour l'imposition des revenus de l'année suivante, pour le régime prévu aux articles 28 et 31 du code général des impôts ».

III. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'assouplissement des conditions de passage du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers au régime réel d'imposition est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-8

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


I.- Après le D du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

D bis. – Le second alinéa de l'article 1010 A du code général des impôts est supprimé.

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération totale de taxe sur les véhicules de sociétés accordée à tous les véhicules roulant exclusivement ou non au GPL est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-9

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


 I. Dans le premier alinéa du I. du texte proposé par le I. de cet article pour l'article 39 AG du code général des impôts, après les mots : 
Organisation de coopération et de développement économiques,

 insérer les mots :

 dont le SIDA et la rougeole,

 II. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I. ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 … - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension au SIDA et à la rougeole du champ des maladies éligibles est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-10 rect.

26 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


 I. Dans le premier alinéa du I. du texte proposé par le I. de cet article pour l'article 39 AG du code général des impôts, avant les mots : 
peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois

 insérer les mots :

 ou contre les maladies rares,

 II. En conséquence, au début du second alinéa du I. du texte proposé par le I. de cet article pour l'article 39 AG du code général des impôts, remplacer les mots :

 La liste des maladies infectieuses

 par les mots :

 La liste ou les caractéristiques des maladies






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-11 rect.

30 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


 I. Dans le premier alinéa du I. du texte proposé par le I. de cet article pour l'article 39 AG du code général des impôts, avant les mots :
peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois

 insérer les mots :

 ou contre les maladies qui présentent un risque particulier pour la sécurité nationale,

 II. En conséquence, au début du second alinéa du I. du texte proposé par le I. de cet article pour l'article 39 AG du code général des impôts, remplacer les mots :

 La liste des maladies infectieuses

 par les mots :

 La liste ou les caractéristiques des maladies

 

 

 

 

...






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-12

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


 Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1. de l'article 39 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

  « Les taux de l'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

 « 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;

 « 2 lorsque la durée normale d'utilisation est de cinq ou six ans ;

 « 2,5 lorsque la durée normale d'utilisation est supérieure à six ans. ».

 II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I. ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-13

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


A. Dans le texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, remplacer respectivement les taux de :
40 %, 60 % et 80 %
par les taux :
25 %, 50 % et 75 %.
B. En conséquence, dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du IV de cet article pour être inséré après le quatrième du I ter de l'article 1466 A du code général des impôts, remplacer (deux fois) les taux de :

60 %, 40 % et 20 %

par les taux :

75 %, 50 % et 25 %.

C. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A et du B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – 1° La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du dispositif d'extinction progressive de l'abattement de taxe professionnelle prévu au cinquième alinéa du I ter de l'article 1466 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

2° La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'alinéa précédent et du dispositif d'extinction progressive de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, pour les entreprises bénéficiant du dispositif prévu au premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-14

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


A. Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville sont ainsi rédigés :

« Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales, jusqu'au 1er janvier 2002, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement. A partir du 1er janvier 2002, le taux de la taxe professionnelle pris comme référence est celui appliqué en 2001.

« Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré, jusqu'au 1er janvier 2002, du taux appliqué au profit du groupement en 1996. A partir du 1er janvier 2002, le taux pris comme référence est celui appliqué en 2001.

« Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois entre 1997 et 2001 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale, jusqu'en 2001, au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. A compter de l'année 2002, le taux pris comme référence est celui appliqué  par le groupement en 2001. Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 2002 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation  est calculée séparément pour chaque zone visée au I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux de taxe professionnelle de l'année 2001 de la commune d'accueil de la zone, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ».

... – La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification du mode de calcul de la compensation des exonérations de taxe professionnelle en vigueur dans les zones franches urbaines et zones de redynamisation urbaine est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-15

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 
... – L'article 45 de la loi  n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport présente, notamment, des estimations de l'évolution du nombre d'emplois et du taux de chômage suscitée par les dispositifs de zones de redynamisation urbaine et de zones franches urbaines, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones concernées, et pour les résidents que pour les non-résidents de ces zones ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-16

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le premier alinéa de l'article 223 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :

 « Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions que celles figurant aux articles 44 sexies et 44 septies ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-17

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

 

Fraction de la valeur
nette taxable du patrimoine

Tarif applicable
(en pourcentage)

N'excédant pas 728.000 €

0

Comprise entre 728.000 € et 1.183.000 €

0,55

Comprise entre 1.183.000 € et 2.348.000 €

0,75

Comprise entre 2.348.000 € et 3.646.000 €

1

Comprise entre 3.646.000 € et 7.060.000 €

1,3

Comprise entre 7.060.000 € et 15.489.000 €

1,65

Supérieure à 15.489.000 €

1,8

 

II. Les dispositions relatives à l'article 885 U du code général des impôts figurant à l'annexe III de l'ordonnance  n ° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogées.






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(n° 86 , 87 )

N° I-18

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 86 , 87 )

N° I-19

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 2002 à 2003 par les entreprises qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des années 1996-1998 et 1999-2003 ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée en 2002 ».

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 86 , 87 )

N° I-20

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c. les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 100 % des dépenses de personnel mentionnées au b ».
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(n° 86 , 87 )

N° I-21

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le e du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e bis - les autres dépenses de fonctionnement exposées dans la prise et la maintenance des brevets ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 100 % des dépenses mentionnées au e ; ».

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 86 , 87 )

N° I-22 rect.

24 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARINI et LAMBERT

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I.- A. Dans la première phrase du 1, dans la première phrase du 2 bis et dans le 5 de l'article 231 du code général des impôts, le taux : « 4,25 % » est remplacé par les mots : « 3,90 % en 2002 et 3,55 % en 2003 ».

 B. Dans la première phrase du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, le taux : « 8,50 % » est remplacé par les mots : « 8,15 % en 2002 et 7,8 % en 2003 ».

 C. Dans la première phrase du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, le taux : « 13,60 % » est remplacé par les mots : « 13,25 % en 2002 et 12,90 % en 2003 ».

 II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 86 , 87 )

N° I-23

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


I.- Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés : 
III.- Le d) du 2 du tableau B du I de l'article 265 du code des douanes est abrogé.
IV.- Le V de l'article 12 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est abrogé.
V.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression du dispositif de modulation de la TIPP est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-24

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


I.- Après les mots :
montant global de
rédiger comme suit la fin du B du I de cet article :
320 millions d'euros, versés à hauteur de 25 % en 2002, 2003, 2004 et 2005.
II.– Pour compenser les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V.- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la majoration de la compensation de la non prise en compte des rôles supplémentaires pour la compensation de l'abattement de 16 % des bases de la taxe professionnelle sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 86 , 87 )

N° I-25 rect.

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 QUINQUIES


A. Rédiger ainsi le I et le II de cet article :

I. A compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2001, les articles 1599 C à 1599 J ainsi que les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts sont abrogés.

II. Le septième alinéa (5°) de l'article L. 3332-1 et le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales sont supprimés. 

B. Pour compenser les pertes de recettes résultant des dispositions du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VIII - 1°) Les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales concernées, de l'extension du champ de l'exonération de la vignette, sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2°) Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-26

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 QUINQUIES


Rédiger ainsi le V de cet article :

V. L'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-27

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 SEXIES


 I. – Compléter le premier alinéa de cet article, par les mots :

, déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision pour hausse des prix correspondant qui était déjà rapporté au résultat des entreprises concernées lors du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000.

II. – Après la troisième phrase du second alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

 La fraction de la taxe complémentaire qui n'a pu être imputée dans les conditions prévues par le présent alinéa est remboursée l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel elle n'a pu être imputée.

 III. – Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du second alinéa de cet article :

La taxe complémentaire n'est pas admise…

 IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la réduction de l'assiette de la taxe complémentaire et du caractère éventuellement remboursable de la taxe complémentaire sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 V. – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

 I. -

      

 

 

 






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(n° 86 , 87 )

N° I-28

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


 Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.-. Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :

  « Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires employant moins de cinq salariés, le onzième des recettes en 2002, le douzième en 2003, le treizième en 2004, et le quatorzième à partir de 2005, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°».

 II. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due concurrence de la perte de recettes résultant de l'application du I.

 III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation de la baisse de la taxe professionnelle pour les assujettis au régime des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 86 , 87 )

N° I-29

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Supprimer le II de cet article.






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(n° 86 , 87 )

N° I-30

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Supprimer cet article.





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(n° 86 , 87 )

N° I-31

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Supprimer cet article.





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(n° 86 , 87 )

N° I-32

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 86 , 87 )

N° I-33 rect.

28 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour le troisième alinéa du II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 :
 
" - en dépenses : les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique."





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(n° 86 , 87 )

N° I-34

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 86 , 87 )

N° I-35

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

I. Dans l'article 1609 septdecies du code général des impôts, le taux : « 0,70 % » est remplacé par le taux : « 0,77 % ».

II. La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I ci–dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

 

 

 






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(n° 86 , 87 )

N° I-36

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Supprimer cet article.






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(n° 86 , 87 )

N° I-37

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Supprimer cet article.






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(n° 86 , 87 )

N° I-38

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


A. A la fin du deuxième alinéa (1°) du I de cet article, remplacer les mots :

« et 33 % en 2001 et 2002 » ;

par les mots :

« , 33 % en 2001 et 50 % en 2002 » ;

B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration du taux d'évolution de l'enveloppe normée est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° I-39

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du même article,  la mention : « 40 » est remplacée par la mention : « 57 ».






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N° I-40

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


A. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré en 2002 de 45,73 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

III. La perte de recettes résultant pour l'Etat en 2001 de la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. 






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N° I-41

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 TER


 

A. Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

II. Après le 3 du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4. En 2002 :

« a. une compensation aux communes éligibles en 2001 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L.2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2001, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2001 et 2002, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.

« b. une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2001, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2001 et 2002, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement.

« c. une compensation aux communes bénéficiaires en 2001 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2002 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2001 et 2002 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.

« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 francs, le versement de cette somme n'est pas effectué. ».

III. Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré en 2002 de 19,82 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

IV. La perte de recettes résultant pour l'Etat en 2001 de la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I.






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(n° 86 , 87 )

N° I-42

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


I. Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du I de cet article :

1° Dans le quatrième alinéa, la somme : « 1.200 millions de francs » est remplacée par la somme : « 610 millions d'euros ». 

II. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat assurant le financement des communautés d'agglomération est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 86 , 87 )

N° I-43

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du I de cet article :

2° Le cinquième alinéa est supprimé.






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(n° 86 , 87 )

N° I-44

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


Supprimer les II, III et IV de cet article.






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(n° 86 , 87 )

N° I-45

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


I. Dans la première phrase de cet article, remplacer la somme :

121,959 millions d'euros

par la somme :

152,45 millions d'euros

II. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation du montant de la majoration de la dotation de solidarité urbaine prévue au I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I.






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N° I-46

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25


A. Supprimer le II de cet article.

B. En conséquence, au début du III de cet article, remplacer les mots :

Ces majorations ne sont pas prises en compte

par les mots :

Cette majoration n'est pas prise en compte






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(n° 86 , 87 )

N° I-47

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25 TER


A la fin du texte proposé par cet article pour le premier alinéa du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2000, (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), remplacer les mots :
l'année même de leur réalisation.
par les mots :
l'année au cours de laquelle les crédits correspondants ont été payés.






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(n° 86 , 87 )

N° I-48 rect.

28 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HÉRISSON, Gérard LARCHER, ADNOT, GIROD, GRUILLOT, MAREST, TRUCY et VIAL


ARTICLE 17


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 :
« – une part variable, versée annuellement, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de cette part variable est fixé à 2 %. Toutefois, il est abaissé à, successivement, 1,7 %, 1,5 % 1,2 %, 1,1 % et 1 % dès lors que l'opérateur titulaire d'une licence de téléphonie mobile de troisième génération couvre, pour les services de transmission de données à plus haut débit définies par son cahier des charges, respectivement 60 %, 80 %, 90 %, 95 % et 100 % du territoire métropolitain. Le ministre chargé des télécommunications constate, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, que l'opérateur concerné satisfait à cette condition de couverture territoriale, qui peut être obtenue soit par des investissements propres, soit par une mutualisation des infrastructures entre les opérateurs, soit par des accords d'itinérance locale.

Objet

Cet amendement vise, dans une optique d'aménagement du territoire, à lutter contre la fracture numérique en encourageant les opérateurs à accroître la couverture territoriale des réseaux UMTS au-delà des seules obligations de leur cahier des charges, exprimées en pourcentages de population. L'expérience de la téléphonie mobile de deuxième génération prouve que le « point d'équilibre » spontanément atteint par le marché, sous l'aiguillon concurrentiel, s'il se situe au delà de ces obligations de couverture, laisse toutefois perdurer des « zones d'ombre », non couvertes.
C'est l'Autorité de régulation des télécommunications, investie, en vertu de la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, d'une mission d'aménagement du territoire, qui sera chargée de proposer au ministre de constater que l'opérateur titulaire d'une licence de téléphonie mobile de troisième génération satisfait les taux de couverture prévus par l'amendement, qui prévoit en outre la possibilité d'une mutualisation des infrastructures ou d'accords d'itinérance locale entre opérateurs.





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(n° 86 , 87 )

N° I-49

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » et la somme de « 15 000 F » est remplacée par la somme de  « 30 000 F ».
II - La perte de recettse résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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N° I-50

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée, in fine, par les mots : « ou une fondation reconnue d'utilité publique ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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N° I-51

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FRÉVILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 11 QUINQUIES


A – Rédiger ainsi le I et le II de cet article :
I – Les articles 1599 C à 1599 J ainsi que les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts sont abrogés.
II – Le septième alinéa (5°) de l'article L. 3332-1 et le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.
B – Pour compenser les pertes de recettes résultant des dispositions du A, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - 1°) Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales concernées par l'extension du champ de l'exonération de la vignette sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2°) Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un souci d'équité fiscale, il est proposé d'exonérer de la vignette automobile tous les véhicules à moteur.






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N° I-52

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AMOUDRY, BARRAUX, BERNARDET, BIWER, Jean BOYER, BRANGER, DENEUX, DÉRIOT, DÉTRAIGNE, DULAIT et FAURE, Mme FÉRAT, MM. FRANCHIS, FRÉVILLE et Christian GAUDIN, Mme Gisèle GAUTIER, MM. HÉRISSON, HYEST, JARLIER, KERGUERIS, MOINARD et NOGRIX, Mme PAPON et M. THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le I de l'article 72 D du code général des impôts est complété par les alinéas suivants :
« Toutefois, le bénéfice résultant de la réintégration opérée en application des dispositions du cinquième ou du septième alinéa du I de l'article 72 D fait l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel de 15 % à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan même dans une limite annuelle de 40 000 F.
« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres de l'entreprise.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement acquitté.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale sont utilisées pour financer l'acquisition de biens d'investissement dans la limite de 40 000 F. »
II. Dans le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : « plus-values et moins-values professionnelles à long terme », sont ajoutés les mots : « des sommes imposées à un taux proportionnel en application du huitième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts ».
III. La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-53

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – A la première phrase du 1 de l'article 231 du code général des impôts, le taux :
« 4,25 % est remplacé par le taux : « 3,25 % ».
II – Au premier alinéa du 2 bis du même article, la première phrase est ainsi rédigée :
« Le taux de la taxe sur les salaires prévu de 1 est porté de 3,25 à 7,50 p. 100 pour la fraction comprise entre 32 800 F et 65 600 F et à 12,60 p. 100 pour la fraction excédant 65 600 F de rémunérations individuelles annuelles ».
III – La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de réduire d'un point le premier taux de la taxe sur les salaires ainsi que le taux intermédiaire et le taux supérieur.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-54 rect.

26 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ARTHUIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A compter du 1er janvier 2002, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux de l'intérêt légal majoré de 0,25% par mois.
II - La perte de recettes résultant du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-55

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :
« Art. 278 octies - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne :
« a) la fourniture de repas à consommer sur place ;
« b) les ventes de boissons non alcoolisées réalisées à l'occasion des prestations visées au a) ci-dessus.
 »
II - La perte de recettes générée par l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III - Les dispositions du I et du II ci-dessus entreront en vigueur le 1er juillet 2002.

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-56

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRIGNON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater B bis ainsi rédigé :
 « Art. 244 quater B bis - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des frais de prise et de maintenance des brevets. Ce crédit d'impôt est plafonné à un montant cumulé de 650 000 francs sur trois exercices consécutifs. Il est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Il ne peut se cumuler avec le crédit d'impôt recherche. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-57

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Il est ajouté au code général des impôts un article 281 decies ainsi rédigé :
« Art. 281 decies – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 12 % en ce qui concerne :
« a) la fourniture de repas à consommer sur place ;
« b) les ventes de boissons non alcoolisées réalisées à l'occasion des ventes définies au a) ci-dessus. »
II – La perte de recettes générée par l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – Les dispositions du I et du II ci-dessus entreront en vigueur le 1er juillet 2002.

Objet

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-58 rect.

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADRÉ, BAUDOT, FRÉVILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux des agents d'affaires et intermédiaires employant moins de cinq salariés, le treizième des recettes en 2002, le quatorzième en 2003, et le quinzième en 2004, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passible des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° ».
II - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due concurrence de la perte de recettes résultant de l'application du I.
III - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation de la baisse de la taxe professionnelle pour les assujettis au régime des titulaires des bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-59

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADRÉ, AMOUDRY, ARNAUD, BARRAUX, BAUDOT, BÉCOT et BERNARDET, Mme BOCANDÉ et MM. BOROTRA, DENEUX, DULAIT, FRANCHIS, FRÉVILLE, GRIGNON, HÉRISSON, HOEFFEL, Christian GAUDIN, HYEST, JARLIER, LESBROS, LORRAIN, MERCIER, MONORY, RICHERT, THIOLLIÈRE, BIWER et NOGRIX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les deuxième (a), troisième (b), et quatrième (c) alinéas du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts sont supprimés.
II – La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-60 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BÉCOT, DULAIT et GRIGNON, Mme FÉRAT et MM. HÉRISSON, NOGRIX et FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
 « Art. 244 quater F. – Les entreprises industrielles, commerciales et artisanales, les personnes physiques imposées au titre de l'impôt sur le revenu réalisant des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que les personnes morales, bénéficient d'un crédit d'impôt pour leur contribution à l'introduction des pièces et des billets en euros et le retrait des francs.
« Le crédit d'impôt est égal à 5  des francs remis aux établissements bancaires entre le 1er janvier 2002 et le 19 février 2002. Il est imputé sur l'impôt dû au titre de 2001.
« Si l'impôt n'est pas dû ou si son montant est inférieur au crédit d'impôt, la différence est versée aux intéressés. »
II – La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-61

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FRÉVILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-62

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FRÉVILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-63

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … ° la prise en charge par l'employeur des intérêts liés au financement de la souscription à une augmentation de capital réservée aux salariés conformément à l'article L. 443-5 du code du travail. »
II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-64 rect. bis

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHARASSE, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 7


I. Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 AG du code général des impôts, remplacer les mots :
les maladies infectieuses touchant gravement les populations de pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques
par les mots :
les maladies infectieuses humaines ou les maladies infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine qui affectent gravement les populations des pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques
II. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I. ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du dispositif à la recherche contre les maladies infectieuses animales touchant gravement des pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à préciser que le dispositif proposé par le présent article bénéficie à la recherche et au développement de traitements contre les épizooties qui affectent gravement les populations vivant de l'élevage dans certains pays en développement, notamment en Afrique.
Cette précision s'inscrit parfaitement dans l'esprit du dispositif et dans le cadre des engagements pris par M. Laurent Fabius en faveur de « l'écodéveloppement ». L'amendement est toutefois gagé par précaution.





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(n° 86 , 87 )

N° I-65

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l'article 31 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) est supprimé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-66

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 1636 B sexies A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Pour les départements dans lesquels le taux de la taxe professionnelle est inférieur au taux moyen national constaté dans l'ensemble des collectivités de même nature, et qui choisissent de faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes en application des dispositions du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de la taxe professionnelle ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à une fois et demie celle du taux de la taxe d'habitation.
« L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter le taux de la taxe professionnelle au dessus du taux moyen national. »

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-67

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


A) - Au 2° du I de cet article, remplacer la somme :
« 2017 € »
par la somme :
« 2600 € »
B) Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par le paragraphe suivant :
... - La perte de recettes résultant du relèvement du plafond de la réduction d'impôt par demi-part est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-68

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans la première phrase du 1, dans la première phrase du 2 bis et dans le 5 de l'article 231 du code général des impôts, le taux « 4,25 % » est remplacé par le taux « 3,9 % » en 2002 et « 3,55 % » en 2003.
II – La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-69

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADRÉ, FAURE, ARNAUD et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


 

Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I – L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« j – Le droit d'utilisation d'installations sportives ».
II – La perte pour les recettes de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-70

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 12° du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 12° - Les salaires et charges versés au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, travaillant en France, à la résidence du contribuable sont retenus dans la limite du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cet avantage n'est pas cumulable avec la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. »
II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-71

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 12° du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 12° - Les salaires et charges versés au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, travaillant en France, à la résidence du contribuable sont retenus dans la limite de 13 721 €. Cet avantage n'est pas cumulable avec la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. »
II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-72

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADRÉ, BAUDOT, FRÉVILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


 

Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires employant moins de cinq salariés, le onzième des recettes en 2002, le douzième en 2003, le treizième en 2004, et le quatorzième à partir de 2005, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°. »
II – Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due concurrence de la perte de recettes résultant de l'application du I.
III – La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation de la baisse de la taxe professionnelle pour les assujettis au régime des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-73

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ARTHUIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond est porté à 40 000 euros lorsque la déduction ainsi opérée vise à financer des investissements de traitements collectifs des déjections organiques. »
II - Le troisième alinéa du I de cet article est complété par les mots :
« ou, pour les exploitants produisant moins de 20 000 unités d'azotes par an, pour l'acquisition de parts de société ayant pour objet le traitement collectif des déjections organiques »
III - Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa du I de cet article, après les mots :
« parts sociales de coopératives agricoles » sont insérés les mots : « ou de parts de société de traitement collectif des déjections organiques »
IV - Dans la troisième phrase du cinquième alinéa du I de cet article , le mot : « sociales » est supprimé.
V - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-74

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADRÉ et FERRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Dans le II de l'article 788 du code général des impôts, la somme : « 10.000 F » est remplacée par la somme :  « 7.000 € ».
II- Les dispositions relatives à l'article 788 du code général des impôts figurant à l'annexe III de l'ordonnance  n ° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogées.

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le barème français des droits de mutation à titre gratuit reste particulièrement lourd, compte tenu de la faiblesse des abattements. En outre, ces derniers ne sont pas actualisés. Ainsi, l'abattement visé au II de l'article 788 n'a pas été actualisé depuis 1974. A l'heure actuelle, sa seule actualisation le ferait passer de 10.000 francs à 45.552 francs. C'est ce que propose cet amendement.





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(n° 86 , 87 )

N° I-75

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADRÉ et FERRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans  la première phrase du premier alinéa du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F » sont supprimés.
II.- En conséquence, le début du deuxième alinéa du 2 bis de cet article est ainsi rédigé :
« Le taux majoré n'est pas applicable… (le reste sans changement). »
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe sur les salaires a un caractère très progressif puisque le taux marginal est atteint pour un salaire un peu supérieur au SMIC. Elle constitue un handicap pour les acteurs économiques dans la mesure où la majorité d'entre eux  est confrontée à une concurrence directe avec les opérateurs étrangers. Or, cette taxe sur l'emploi est une particularité française. Elle a donc un effet négatif sur l'emploi puisqu'elle incite à la délocalisation des emplois à l'étranger.
Il est donc proposé de supprimer le taux supérieur de cette taxe.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-76

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BADRÉ et FERRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 1996 a limité les effets du mécanisme de plafonnement de la cotisation d'ISF en fonction du revenu disponible.
Lors des auditions réalisées par la mission d'information que j'ai présidé sur les questions liées à l'expatriation des capitaux, il est apparu qu'il existait un véritable lien entre l'existence de ce plafonnement du plafonnement et la délocalisation des contribuables ayant un patrimoine très élevé.
C'est la raison pour laquelle je propose de rétablir le plafonnement de la cotisation d'ISF pour éviter que cet impôt excède 85 % des revenus perçus au cours de l'année.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-77

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADRÉ et FERRAND


ARTICLE 9


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la valeur
nette taxable du patrimoine

Tarif applicable
(en pourcentage)

N'excédant pas 752.340 €

0

Comprise entre 752.340 € et 1.222.950 €

0,55

Comprise entre 1.222.950 € et 2.426.680 €

0,75

Comprise entre 2.426.680 € et 3.768.080 €

1

Comprise entre 3.768.080 € et 7.296.060 €

1,3

Comprise entre 7.296.060 € et 16.007.150 €

1,65

Supérieure à 16.007.150 €

1,8

II. Les dispositions relatives à l'article 885 U du code général des impôts figurant à l'annexe III de l'ordonnance n ° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogées.
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du rattrapage de la non actualisation du barème de 1998 à 2001 est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Cet amendement vise à rattraper la non actualisation du barème de l'ISF de 1998 à 2001 et à prendre en compte l'indexation au titre de 2002.





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(n° 86 , 87 )

N° I-78 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MERCIER, CHARASSE, du LUART et OUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le neuvième alinéa (7°) de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les droits de mutation par décès acquittés au titre des successions des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, à due concurrence des sommes mentionnées à l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles. »
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-79

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


 

Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le troisième alinéa (2°) du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° du produit résultant à compter de 2001 des dispositions des troisième et quatrième alinéas du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1316 du 30 décembre 1992), du I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) et des troisième et onzième alinéas du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1987). »
II. – La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-80

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l'article 302 bis k du code général des impôts, les montants : « 22,90 F », « 38,90 F » et « 6,00 F » sont remplacés respectivement par les montants : « 3,92 €  », « 6,66 € » et « 1,02 € .

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-81

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Dans le texte proposé par cet article pour le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), remplacer les pourcentages :
77,6 %
et
22,4 %
respectivement par les pourcentages :
72,13 %
et
27,87 %

Objet

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-82 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MOULY, JOLY, OTHILY, de MONTESQUIOU et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I - Après l'article 244 quater E du Code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 244 quater F - Les entreprises industrielles, commerciales et artisanales, les personnes physiques imposées au titre de l'impôt sur le revenu réalisant des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que les personnes morales, bénéficient d'un crédit d'impôt pour leur contribution à l'introduction des pièces et des billets en euros et le retrait des francs.
« Le crédit d'impôt est égal à 5 ‰ des francs remis aux établissements bancaires entre le 1er janvier 2002 et le 19 février 2002. Il est imputé sur l'impôt dû au titre de 2001.
« Si l'impôt n'est pas dû ou si son montant est inférieur au crédit d'impôt, la différence est versée aux intéressés. »
II - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 86 , 87 )

N° I-83

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. JOLY, OTHILY, de MONTESQUIOU, MOULY et SOULAGE


ARTICLE 2 BIS


A) Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II - Au I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les sommes : « 87 680 francs » et « 19 990 francs » sont remplacés par les sommes : « 105 216 francs » et « 23 988 francs »
III - Les pertes de recettes résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
B) En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-84

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JOLY, OTHILY, de MONTESQUIOU, MOULY et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I - Le 2° de l'article 199 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Primes afférentes à des contrats d'assurance visant à constituer un complément de retraite par capitalisation sous forme de capital ou de rente viagère. »
II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. 

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-85

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAFFITTE, JOLY, OTHILY, de MONTESQUIOU et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I - A l'article 200 A du Code général des impôts, il est inséré un 8 ainsi rédigé :
« 8 - L'imposition de l'avantage, tel que défini à l'article 80 bis, est réduite de 35 % si plus de 50 % des salariés de la société concernée ont reçu des options, pour une valeur d'achat ou de souscription supérieure à 10 000 euros chacun, sans que le taux d'imposition qui en résulte puisse être inférieur au taux d'imposition sur les valeurs mobilières. »
II - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-86

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAFFITTE, PELLETIER, JOLY, OTHILY et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. Après le 6° bis du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« ... ° les établissements publics de coopération culturelle ; »
II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-87

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JOLY, OTHILY, de MONTESQUIOU, MOULY et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I - Les articles 1599 C à 1599 J du Code général des impôts sont supprimés.
II. Les pertes de recettes pour les départements résultant de la suppression de la vignette automobile sont compensées à due concurrence par un reversement au profit de chaque département du produit des droits de mutation à titre gratuit visés au VI de la section II du Chapitre I du Titre IV du Livre 1er du Code général des impôts perçu en son sein.
III. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la compensation au profit des départements de la suppression de la vignette automobile sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-88

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JOLY, OTHILY, de MONTESQUIOU et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I - A compter du 1er janvier 2002, les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du Code général des impôts sont abrogés.
II - En compensation des pertes de recettes résultant du I, le produit de la taxe visée au b/ du 6° du I- de l'article 297 du Code général des impôts est reversé, à hauteur de 25 %, à la collectivité territoriale de Corse.
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par une diminution de la dotation globale de fonctionnement attribuée à la collectivité territoriale de Corse.

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-89

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. JOLY, OTHILY, de MONTESQUIOU, MOULY et SOULAGE


ARTICLE 11 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.





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(n° 86 , 87 )

N° I-90

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. DELFAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Dans le second alinéa du II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 175 francs au 1er janvier 2000 » sont remplacés par les mots : « 250 francs au 1er janvier 2002. »

Objet

Cet amendement vise à étendre aux communautés de commune, lorsqu'elles ont adopté une taxe professionnelle unique, le bénéfice de la dotation par habitant versée aux communautés d'agglomération.
Il s'agit là d'une mesure d'équité qui favorise une meilleure péréquation dans notre régime d'intercommunalité.





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(n° 86 , 87 )

N° I-91 rect.

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEPELTIER, OUDIN et DOUBLET


ARTICLE 6


A. Après le 2° bis du D. du I. de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° - Il est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Les entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 1.525 € au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003 pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel pour véhicules ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.
« ... - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse de l'entreprise propriétaire du véhicule, la désignation du véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement.
« ... - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ».
B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A. ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux entreprises du crédit d'impôt en vigueur pour l'achat de certains véhicules "propres" est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 86 , 87 )

N° I-92 rect. bis

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l'article 150-0A du code général des impôts, il est inséré un article nouveau ainsi rédigé :
« Art. ... - En cas de vente d'un bien donnant lieu à plus value, cette dernière est calculée sur la base des sommes effectivement encaissées par le vendeur aux dates prévues par l'acte de vente. Le montant de la différence entre le prix de vente figurant à l'acte de vente et les sommes effectivement encaissées par le vendeur dans le même délai est imposé à l'impôt sur le revenu avec les revenus de l'acheteur. »

Objet

 Cet amendement a pour objet d'éviter que ne soient indifféremment imposées les plus values réalisées à l'occasion de la vente d'un bien suivant que le vendeur ait ou non perçu les fonds.
 En conséquence il prévoit que seules seront imposées les plus values qui ont données lieu au paiement du prix de vente et, ajoute par précaution, que la différence entre la plus value et le prix encaissé par le vendeur est intégrée aux revenus de l'acheteur et imposée à l'impôt sur le revenu.


NB :La rectification consiste en la correction d'une matérielle.





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(n° 86 , 87 )

N° I-93 rect. bis

27 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le dernier alinéa de l'article 777 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la succession comprend des biens mobiliers et immobiliers situés à la fois en Corse et sur le continent le tarif applicable, dont il est fait mention aux tableaux I, II, et III du présent article, est augmenté pour la part des biens situés sur le continent de 10 % en ce qui concerne les taux égaux ou inférieurs à 20 % et de 30 % en ce qui concerne les autres taux. »

Objet

L'objet de cet amendement est de rétablir l'équité en matière de droit de succession entre les corses et les métropolitains.
En effet, en application des arrêtés MIOT les biens immobiliers situés en Corse sont exonérés de fait de droits de succession. La majoration du taux d'imposition des biens situés sur le continent va dans le sens d'une plus grande équité entre Corses et métropolitains.
L'augmentation des taux ne pénalisera pas les petites successions, ce qui est socialement juste.





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(n° 86 , 87 )

N° I-94

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 TER


Après l'article 25 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
A - L'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les dépenses de publicité des collectivités territoriales et de leur groupements, que le code des marchés publics rend obligatoires pour la réalisation d'une dépense réelle d'investissement, telle que définie au précédent alinéa et au premier alinéa de l'article L. 1615-2, ouvrent droit au remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée, acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
B- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe A sont compensées à due concurrence par une hausse des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales d'obtenir le remboursement de la TVA qu'elles ont dû régler, lors de la réalisation d'un investissement, pour satisfaire aux obligations de publicité édictées par le code des marchés publics.





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(n° 86 , 87 )

N° I-95 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 - Après le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9°ter ainsi rédigé :
« 9° ter l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles. »

 

Objet

L'amendement vise à exonérer d'impôt sur le revenu l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) instituée, à compter du 1er janvier 2002, par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001.





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(n° 86 , 87 )

N° I-96 rect.

26 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


 Après l'article 4 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions du IV de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267) du 30 décembre 1998 et  l'article 962 bis du code général des impôts sont abrogés.

Objet

L'amendement vise à supprimer le droit de timbre de 10 F qui reste dû sur les demandes d'ouvertures temporaires de débits de boisson dans les enceintes sportives.





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(n° 86 , 87 )

N° I-97 rect. bis

26 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


 Après l'article 5bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 L'article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
«   L. les acquisitions en vue de leur revente de lots de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, par des sociétés anonymes et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyers modérés, ainsi que par des sociétés d'économie mixte. »

Objet

 L'amendement vise à réduire à 0,60 % le taux de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions de copropriétés en difficulté par les organismes d'HLM.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-98

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


 Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«  Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique à la part de la prestation d'exploitation de chauffage représentative du combustible bois, quand le combustible est l'un des trois mentionnés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.
« 
Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique au terme de la facture d'un réseau de distribution d'énergie calorifique représentatif du combustible bois, quand le combustible est l'un des trois mentionnés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus. »
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. 

 

Objet

 L'amendement vise à étendre la baisse de la TVA aux ventes de chaleur produite par le bois.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-99

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le b decies de l'article 279 du code général des impôts, les mots : « les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible » sont remplacés par les mots : « les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, de gaz combustible et d'énergie calorifique. »
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux  droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre la baisse de la TVA aux réseaux de chaleur.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-100 rect.

27 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MASSERET et TODESCHINI, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


 Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le 2° de l'article 406 du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis
Dans le cadre de la politique d'aménagement de l'espace rural, et pour soutenir et valoriser les vergers familiaux, la production d'alcool de fruits, par des particuliers propriétaires de ces vergers, est exonérée de toute taxe, dans la limite de cinq litres d'alcool pur. »
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par une hausse des droits sur les importations d'alcool en provenance des pays non membres de l'Union Européenne, tels que prévus aux articles 302 C et 302 D du code général des impôts. 

Objet

 L'amendement se justifie par son texte même.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-101

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, ANGELS, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I - Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L.5211-29 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 175 F » est remplacé par le montant : « 250 F »
II - Avant sa répartition entre tous les bénéficiaires, il est opéré sur le montant prévisionnel de la dotation mentionnée à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales un prélèvement abondant la dotation prévue à l'article L. 2234-13 du même code afin de compenser à due concurrence la majoration prévue au I ci-dessus.

Objet

Cet amendement a pour objet d'aligner le financement des communautés de communes percevant la taxe professionnelle unique sur celui des communautés d'agglomération. La compensation de cette majoration est assurée par un prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-102

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, ANGELS, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, AUBAN, BEL, CARRÈRE, LABEYRIE, LEJEUNE, BOULAUD, DOMEIZEL, LAGORSSE, PASTOR, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


 Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I - A partir de 2003, la dotation prévue au premier alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales est majorée, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, d'une somme permettant de ne laisser à la charge des départements qui en sont bénéficiaires que 30% des dépenses qu'ils ont payées l'année précédente au titre de l'Allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles.
II - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation de fonctionnement minimale des départements est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'alléger, pour les départements les plus défavorisés qui bénéficient de la dotation de fonctionnement minimale, le poids du financement engendré par l'Allocation personnalisée d'autonomie. En conséquence il prévoit que la dotation de fonctionnement minimale sera abondée à compter de 2003 par un prélèvement sur les recettes de l'Etat pour que ne subsiste à leur charge que 30% des dépenses qu'ils ont payées l'année précédente au titre de l'Allocation personnalisée d'autonomie.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-103

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MIQUEL, ANGELS, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 TER


 Après l'article 25 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le premier alinéa de l'article L.1615-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'annulation d'un marché public par le juge les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leur groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif. »
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à préciser que les dépenses réelles d'investissements restent éligibles au FCTVA dans l'hypothèse où le marché public qui les a autorisées serait annulé.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-104

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MOULY, JOLY, OTHILY, SOULAGE et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I - L'article 200 bis (périmé) du Code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 200 bis - A compter du 1° janvier 2002, les contribuables qui, au cours de l'année d'imposition, ont dû faire face aux frais de déménagement de leur résidence principale, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.
« Ce crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des dépenses engagées dans la limite de 10.000 francs.
« Il est accordé sur la présentation des factures acquittées des entreprises de déménagement régulièrement inscrites au registre des transporteurs routiers ayant réalisé la prestation et mentionnant les adresses du déménagement et son montant.
« Le crédit d'impôt est imputé sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de déménagement ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. 

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-105 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PINTAT, CÉSAR, VALADE et du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 199 sexies du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B du code général des impôts peuvent bénéficier chaque année d'une réduction d'impôt égale au montant de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale, ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie, sur des terrains inclus dans des zones classées en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans des massifs visés à l'article L. 321-6 du même code. La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de communes concerné. Cette réduction d'impôt s'applique au montant de l'impôt calculé dans des conditions définies à l'article 197.
« En aucun cas, la cotisation bénéficiant de cette réduction d'impôt ne peut être incluse dans les dépenses constitutives des résultats bruts d'exploitation, base de l'assiette du revenu cadastral forestier ».
II - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-106

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PINTAT, CÉSAR et VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 4 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins d'une exploitation viticole et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien d'une demeure ou d'un château sis sur le domaine de l'exploitation viticole et dont le nom est représentatif de la marque, dans la limite de 38 112,25 euros. »
II - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-107

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le principe de « prime » à l'emploi est contestable en ce qu'il contribue à dévaloriser l'acte de travail.
Il aurait été plus sain, plus simple et plus logique de revaloriser la rémunération des salariés et de baisser à due concurrence les charges des entreprises, ce qui aurait été neutre sur le plan financier et revalorisant pour l'acte de travail.
Entre toutes les différentes aides : prime à l'emploi, aide au logement… la part représentative des revenus du travail est de plus en plus résiduelle, ce qui est inacceptable car il convient de valoriser le travail et non de le dévaloriser, à peine d'encourager l'assistanat.
Il faut regretter, par ailleurs, que le doublement de cette prime se fasse par augmentation du déficit budgétaire, dans la mesure où cette prime est financée par recours à l'emprunt. Rapportée au monde de l'entreprise une telle manipulation serait, à coup sûr, qualifiée d'acte anormal de gestion condamnable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-108

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 6


I- Compléter le second alinéa du 1° du C du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ouvrent aussi droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et 31 décembre 2002 pour l'acquisition de matériaux d'isolation acoustique, d'appareils permettant des économies d'énergie, et les dépenses de diagnostic et de traitement préventif et curatif de l'amiante, du plomb, et des insectes xylophages ».
II- En conséquence, dans le premier alinéa du même 1°, remplacer les mots :
par une phrase ainsi rédigée :
par les mots :
par deux phrases ainsi rédigées :
III- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'Etat du crédit d'impôt sur le revenu pour l'acquisition de matériaux d'isolation acoustique, d'appareils permettant des économies d'énergie, et les dépenses de diagnostic et de traitement préventif et curatif de l'amiante, du plomb, et des insectes xylophages est compensée par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Les mesures proposées par le dispositif gouvernemental sont insuffisantes  en termes d'incitation fiscale susceptible de favoriser la protection de l'environnement.
L'objet du présent amendement est de renforcer cette incitation en élargissant le bénéfice du dispositif du crédit d'impôt en l'appliquant :
aux matériaux d'isolation acoustique ;
aux appareils de dernière technologie permettant de nouvelles économies d'énergie tels que : les échangeurs-récupérateurs de chaleur, les ballons d'eau chaude de classe B ( isolation supérieure)… ;
aux dépenses de diagnostic et de traitement préventif et curatif de l'amiante et du plomb pour tenir compte des nouveaux risques pesant sur la santé et l'environnement ;
aux dépenses de diagnostic et de traitement préventif des insectes xylophages.






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(n° 86 , 87 )

N° I-109 rect.

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MURAT, VIAL, DOUBLET et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1. de l'article 207 du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les caisses des règlements pécuniaires des avocats instituées par le 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sous condition d'un fonctionnement conforme aux dispositions qui les régissent. »

 

Objet

Cet article précise les conditions dans lesquelles les organismes sans but lucratif pourront rémunérer leurs dirigeants sans que les avantages fiscaux provenant du caractère désintéressé de leur gestion puissent être mis en cause. Les caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) sont concernées par cette proposition. Cet article prévoit également que les rémunérations ainsi perçues seront imposées comme des traitements et salaires. Cette disposition est inadaptée compte tenu que nombre de présidents d'organismes sans but lucratif, et en particulier les CARPA, sont présidées par des professionnels libéraux soumis au régime des bénéfices non-commerciaux. Cet amendement tend donc à clarifier le régime fiscal applicable aux CARPA.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 86 , 87 )

N° I-110

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MURAT, LECLERC, DOLIGÉ, BIZET, DOUBLET et LECERF


ARTICLE 6


Dans le texte proposé par le c du 1° du D de cet article pour compléter le premier alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, remplacer les mots :
moins de trois ans
par les mots :
le 1er janvier 2001


Objet

L'article 6 a étendu le crédit d'impôt portant sur l'acquisition d'un véhicule neuf fonctionnant notamment exclusivement ou non au moyen de GPL, aux installations GPL apposées sur des véhicules déjà en circulation (appelées deuxième monte). Cette incitation fiscale concernant les transformations effectuées sur des véhicules mis en circulation depuis mois de 3 ans, se posent des problèmes de conformité aux normes environnementales les plus récentes relatives aux émissions des moteurs. A ces normes s'ajoute l'exigence d'un système de diagnostic embarqué applicable à tous les véhicules depuis le 1er janvier 2001 (normes Euro III). Or, parmi les véhicules visés par l'article 6 modifié par les députés, certains ne sont pas conformes aux normes Euro III. L'installation d'un dispositif GPL de deuxième monte soulève des incertitudes majeures en terme de performances environnementales, par rapport aux véhicules équipés en première monte.






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(n° 86 , 87 )

N° I-111

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SCHOSTECK


ARTICLE 5


Dans le texte proposé par le IV de cet article pour la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, remplacer les références :
R. 331-14 à R. 331-16
par les références :
R. 331-14 à R. 331-17 et R. 372-1

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du IV de l'article 5 du projet de loi de finances :
- aux constructions financées à l'aide de prêts locatifs sociaux qui sont des logements locatifs sociaux, pris en compte pour le calcul du seuil de 20% de logements sociaux au titre de la loi SRU et dont il convient que la quotité puisse être inférieure à 50%, pour contribuer à l'équilibre financier de ces opérations,
- aux DOM, afin d'éviter que les opérations de logement locatif social, dont la quotité de prêt serait inférieure à 50% soient écartées de l'exonération de taxe foncière.






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(n° 86 , 87 )

N° I-112 rect.

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BRAYE, MURAT, VALADE, LECLERC, DOUBLET et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communautés d'agglomération visées au 1° du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la majoration mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux appliqué dans les communes membres de ces communautés d'agglomération en 1998. »

Objet

Cet amendement propose d'étendre aux communautés d'agglomération le dispositif mis en place par l'article 73 de la loi de finances pour 2001 pour les seules communautés de communes à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, afin de remédier aux effets secondaires de la disparition progressive de la fraction de la taxe professionnelle reposant sur les salaires, sur le potentiel fiscal de ces EPCI. Le dispositif figurant au II de l'article L.5211-29 du CGCT prévoit de ne pas prendre en compte la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle mais les bases disparues. En étendant ce dispositif aux communautés d'agglomération, la comparaison de la richesse des groupements ne se fera qu'en fonction de leurs bases.






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(n° 86 , 87 )

N° I-113

22 novembre 2001




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 86 , 87 )

N° I-114 rect.

26 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN, BESSE, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. DUFAUT, GOURNAC, LARDEUX, GRUILLOT, LASSOURD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, FRANÇOIS, OSTERMANN, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, VASSELLE, TRILLARD, BRAYE et DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – le II de l'article 1641 du code général des impôts est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de l'année 2002, ce taux est réduit à 4,2 % pour la taxe d'habitation, 2,1 % pour les taxes foncières et 1 % pour la taxe professionnelle. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour financer la révision des bases locatives, l'Etat opère un prélèvement sur le produit des impôts locaux. Cet amendement propose de supprimer ce prélèvement.
En effet, les frais engagés par l'Etat dans ce but doivent maintenant être amortis étant donné le temps écoulé depuis les premières études. Si d'autres études ou d'autres travaux doivent être élaborés, le financement pourra être opéré par le budget de l'Etat sans qu'il y est lieu de ponctionner à nouveau les collectivités locales et les contribuables.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-115

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. MURAT, DELEVOYE, OUDIN, BESSE, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. GOURNAC, HAMEL, LARDEUX, LASSOURD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, GINÉSY, LECLERC, VASSELLE, BRAYE, de BROISSIA, DOLIGÉ et KAROUTCHI


ARTICLE 21


I – A la fin du 1° du I de cet article, remplacer les mots :
« et 33% en 2001 et 2002 »
par les mots :
« 33% en 2001 et 50% en 2002 »
II. – Afin de compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, insérer après le I de cet article un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la fixation à 50 % de la croissance du produit intérieur brut de l'indexation du contrat de croissance et de solidarité sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'indexation du contrat de croissance et de solidarité sur l'évolution des prix et 33% de la croissance ne permet pas d'assurer aux collectivités locales une progression de leurs dotations qui soit en rapport avec le rôle qu'elles jouent dans l'économie nationale. Cet amendement propose de porter de 33% à 50% la part de croissance du PIB retenue dans le dispositif d'indexation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-116

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. OUDIN


ARTICLE 15


 Rédiger comme suit cet article :
Pour 2002, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé :

Adour-Garonne

1,995 millions d'euros

Artois-Picardie

1,661 millions d'euros

Loire-Bretagne

3,457 millions d'euros

Rhin-Meuse

1,835 millions d'euros

Rhône-Méditerranée-Corse

4,997 millions d'euros

Seine-Normandie

7,743 millions d'euros

Objet

L'article 15 définit le montant des contributions de chaque agence de l'eau au Fonds national de solidarité pour l'eau (FNSE) pour l'année 2002. Ce montant s'élève globalement à 81,6 millions d'euros pour l'année 2002, soit une hausse de 7% par rapport à l'année 2001.
Au cours des deux exercices antérieurs, ce fonds a fait l'objet d'une gestion particulièrement insatisfaisante.
Les crédits n'ont été que très faiblement consommés, alors que notre pays connaît des retards considérables dans le domaine de l'eau, et les dépenses de fonctionnement ont été privilégiées au détriment des investissements. Seuls 21,7 millions d'euros ont été dépensés sur les 76,2 millions d'euros dont le fonds a été doté en 2000, ce qui représente un taux de consommation des crédits de 28,5%.
Face à un tel constat, reconduire le prélèvement opéré sur le budget des agences de l'eau à un niveau analogue, voire supérieur, à celui des années antérieures serait incohérent.
L'intérêt de disposer d'un tel fonds paraît pourtant indiscutable.
Le FNSE a pour vocation de soutenir les actions transversales inter-bassins et d'assurer une mission de péréquation. Certains bassins connaissent des situations très délicates, à l'instar du bassin Loire-Bretagne confronté de manière aiguë aux pollutions d'origine agricole, et doivent pouvoir compter sur la solidarité nationale.
Mais les crédits du FNSE doivent être adaptés aux besoins observés.
Malheureusement, ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune évaluation précise, d'aucun chiffrage, alors-même que la directive-cadre adoptée en septembre 2000 impose le recours aux évaluations économiques dans le domaine de l'eau.
En l'absence d'évaluation plus fine des besoins, cet amendement a pour objet de limiter le prélèvement de solidarité pour l'eau au montant des dépenses constatées pour l'année 2000, soit 21,69 millions d'euros.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-117

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. OUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


 

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le tarif de la redevance du « Fonds national de développement des adductions d'eau », institué par l'article 2 du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, correspondant à la première section du Fonds national de l'eau instauré par l'article 58 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, est porté pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 14 centimes par mètre cube à 16 centimes par mètre cube au 1er janvier 2002.
II – Les tarifs de la redevance par tranche de consommation pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins industriels ou agricoles, sont uniformément relevés dans les mêmes proportions de 2 centimes par mètre cube au cours de la prochaine année.
III – Les tarifs de la redevance selon les diamètres de branchement pour l'eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification, quel qu'en soit l'usage, sont relevés dans les mêmes proportions que le tarif au mètre cube de la redevance pour les besoins domestiques.

Objet

 

L'article 15 définit le montant des contributions de chaque agence de l'eau au Fonds national de solidarité pour l'eau (FNSE) pour l'année 2002.
Ce fonds constitue la deuxième section du Fonds national de l'eau institué par l'article 58 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999.
La première section de ce fonds, dénommée « Fonds national de développement des adductions d'eau » (FNDAE) et créé en 1954, a pour objet d'aider les communes rurales à se doter d'une alimentation en eau de qualité à un prix comparable à celui pratiqué dans les grandes villes. Son domaine d'intervention a été élargi à l'assainissement en 1979.
Il est alimenté à hauteur de 53% par une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable et à 47% par un prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel urbain, sur et hors des hippodromes.
Si l'écart observé entre le milieu rural et les zones urbaines est aujourd'hui plus faible que par le passé, le retard des communes rurales risque néanmoins de s'accroître du fait des nouvelles exigences imposées par les directives européennes dans le domaine de l'eau.*
Le rôle de péréquation du FNDAE entre le monde rural et le milieu urbain est plus que jamais nécessaire.
La nouvelle directive sur la qualité de l'eau potable du 3 novembre 1998, par exemple, dont la transposition en droit français est imminente, renforce les contraintes inhérentes à la qualité de l'eau distribuée, alors même que les taux actuels de non-conformité en zone rurale restent particulièrement élevés. Ainsi, à titre indicatif, sur le bassin Adour-Garonne, 23% de la population rurale permanente est desservie avec une eau bactériologiquement non-conforme, contre 11% de la population urbaine. En outre, les ressources en milieu rural sont très exposées aux pollutions diffuses (nitrates et pesticides) et de nombreux points d'eau devront faire l'objet de traitements coûteux.
Les efforts à fournir seront d'autant plus considérables que la dispersion de l'habitat en milieu rural conduit à des linéaires de réseau beaucoup plus important par habitant desservi :
24,7 m/habitant en milieu rural contre 6,9 m/habitant en zone urbaine pour les réseaux d'adduction d'eau.
Mais les ressources du FNDAE enregistrent une croissance insuffisante : elles n'ont suivi ni l'inflation ni les besoins des communes rurales.
Doté de 977 millions de francs en 2000, le FNDAE représente actuellement 10 à 20% seulement des financements des collectivités rurales dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, ce qui est largement insuffisant pour répondre aux besoins. La dernière augmentation de la redevance (de 12,5 à 14 centimes / m3) est intervenue au 1er janvier 1996.
Compte tenu de l'inflation constatée depuis 1975, le taux de la redevance devrait aujourd'hui approcher 27 centimes / m3.
Le FNDAE est détourné de sa mission première en participant au programme de lutte contre les pollutions d'origine agricole sans augmentation correspondante des crédits.
Depuis la loi de finances pour 1997, le FNDAE contribue annuellement à hauteur de 150 millions de francs au financement du Plan de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) dont la réalisation doit se prolonger jusqu'en 2003 et, sans doute, bien au-delà.
Cette nouvelle intervention s'opère malheureusement au détriment de l'aide aux communes dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement.
Conscients de la nécessité d'en améliorer l'efficacité et d'optimiser l'utilisation des crédits, les pouvoirs publics ont engagé une ré-orientation du FNDAE dans les trois directions suivantes :
- généraliser les conventions entre l'Etat et les départements en mettant en place des contrats d'objectifs assortis de bonification,
- conditionner le montant des dotations à la mise en place de schémas directeurs et à la consommation des crédits des années antérieures,
- privilégier l'amélioration de la qualité de l'eau distribuée en y consacrant au moins 50% des crédits du FNDAE et élargir le domaine d'intervention du FNDAE aux opérations relatives à l'assainissement non-collectif.
L'objet du présent amendement est de soutenir l'action du FNDAE en augmentant le tarif de la redevance de 2 centimes pour l'année 2002.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-118

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, BERNARDET et DENEUX, Mme FÉRAT et MM. Christian GAUDIN et FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - A compter du 1er janvier 2002, les contribuables qui, au cours de l'année d'imposition, ont dû faire face aux frais de déménagement de leur résidence principale peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.
« Ce crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des dépenses engagées dans la limite de 10 000 F.
« Il est accordé sur présentation des factures acquittées des entreprises de déménagement régulièrement immatriculées au registre du commerce ayant réalisé la prestation et mentionnant les adresses du déménagement et son montant.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de déménagement ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-119

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY, ARNAUD, BARRAUX, BELOT, BERNARDET, BIWER, Jean BOYER, BRANGER, DENEUX, DÉRIOT, DÉTRAIGNE, DULAIT et FAURE, Mme FÉRAT et MM. FRANCHIS, FRÉVILLE, Christian GAUDIN, GRIGNON, HÉRISSON, HYEST, JARLIER, KERGUERIS, MOINARD, NOGRIX, RICHERT et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité de l'apporteur ne relève pas de l'article 63, les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés en son nom si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse. »
II - Le premier alinéa du III de l'article 72 B du même code est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un exploitant agricole fait apport de son exploitation à une société ou un groupement dans les conditions définies à l'article 151 octies, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A. »
III - Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-120

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY, ARNAUD, BARRAUX, BELOT, BERNARDET, BIWER, Jean BOYER, BRANGER, DENEUX, DÉRIOT, DÉTRAIGNE, DULAIT et FAURE, Mme FÉRAT et MM. FRANCHIS, FRÉVILLE, Christian GAUDIN, GRIGNON, HÉRISSON, HYEST, JARLIER, KERGUERIS, MOINARD, NOGRIX, RICHERT et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le second alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne concernent pas les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ de l'article 63. Les bénéfices résultant des activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser sont déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres sous réserve, le cas échéant, de l'application de l'article 75. »
 

II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-121

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRIGNON, Mmes FÉRAT et Gisèle GAUTIER et MM. JARLIER, FRÉVILLE et BADRÉ


ARTICLE 6


I - a - Compléter le second alinéa du 1° du C du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ouvrent aussi droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de matériaux d'isolation acoustique, d'appareils permettant des économies d'énergie, et les dépenses de diagnostic et de traitement préventif et curatif de l'amiante, du plomb et des insectes xylophages.
b - En conséquence, à la fin du premier alinéa du 1° du C du I de cet article, remplacer les mots :
une phrase ainsi rédigée
par les mots :
deux phrases ainsi rédigées
II - Afin de compenser la perte de recettes résultant du I, insérer après le I de cet article un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La perte de recettes qui découle de l'extension du crédit d'impôt sur le revenu à l'acquisition de matériaux d'isolation acoustique, d'appareils permettant des économies d'énergie et aux dépenses de diagnostic et de traitement préventil et curatif de l'amiante, du plomb et des insectes xylophages est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-122

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY, ARNAUD, BARRAUX, BELOT, BERNARDET, BIWER, Jean BOYER, BRANGER, DENEUX, DÉRIOT, DÉTRAIGNE, DULAIT et FAURE, Mme FÉRAT et MM. FRANCHIS, FRÉVILLE, Christian GAUDIN, GRIGNON, HÉRISSON, HYEST, JARLIER, KERGUERIS, MOINARD, NOGRIX, RICHERT et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Au début de la première phrase du second alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts, après les mots : « Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle » sont insérés les mots : « ou à une société civile d'exploitation agricole ».
II – L'article 151 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour les personnes physiques associées d'une société civile d'exploitation agricole relevant de l'article 8. »
b) Dans le premier alinéa du II, après les mots : « l'associé de la société civile professionnelle » sont insérés les mots : « , ou de la société civile d'exploitation agricole, »
III. - Les pertes de recettes résultant des précédents paragraphes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-123

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. AMOUDRY, ALDUY, ARNAUD, BARRAUX, BELOT, BERNARDET, BIWER, Jean BOYER, BRANGER, DENEUX, DÉRIOT, DÉTRAIGNE, DULAIT et FAURE, Mme FÉRAT et MM. FRANCHIS, FRÉVILLE, Christian GAUDIN, GRIGNON, HÉRISSON, HOEFFEL, HYEST, JARLIER, KERGUERIS, LORRAIN, MERCIER, MOINARD, NOGRIX, RICHERT et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La deuxième phrase du c) du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, ainsi que les frais de replantations, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle ou la replantation n'entraîne pas une augmentation du fermage. »
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-124

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. AMOUDRY, ARNAUD, BARRAUX, BELOT, BERNARDET, BIWER, Jean BOYER, BRANGER, DENEUX, DÉRIOT, DÉTRAIGNE, DULAIT et FAURE, Mme FÉRAT et MM. FRANCHIS, FRÉVILLE, Christian GAUDIN, GRIGNON, HÉRISSON, HYEST, JARLIER, KERGUERIS, MOINARD, NOGRIX, RICHERT et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article L. 731-14 du code rural est ainsi modifié :
a – Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter des revenus de l'année 2001, les chefs d'exploitation à titre individuel relevant d'un régime réel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres qu'ils mettent en valeur et dont ils sont propriétaires ou usufruitiers. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application des dispositions de l'article L. 411-11 du code rural. Le cas échéant, cette valeur locative est majorée des frais financiers exposés pour l'acquisition des terres en cause et déduits des revenus mentionnés au 1°. »
b – Dans la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « à titre individuel » sont insérés les mots : « soumis à un régime forfaitaire d'imposition ».
c – Au début du sixième alinéa, les mots : « Les dispositions du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des deux précédents alinéas ».
d – Dans le dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « aux cinquième et sixième alinéas ».
II – Dans le deuxième alinéa de l'article L. 731-15 du même code, les mots « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « sixième alinéa ».
III. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - Les pertes de recettes pour le BAPSA sont compensées par un relèvement des droits prévus à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.
 
 

Objet

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-125

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. AMOUDRY, ARNAUD, BARRAUX, BELOT, BERNARDET, BIWER, Jean BOYER, BRANGER, DENEUX, DÉRIOT, DÉTRAIGNE, DULAIT et FAURE, Mme FÉRAT et MM. FRANCHIS, FRÉVILLE, Christian GAUDIN, GRIGNON, HÉRISSON, HYEST, JARLIER, KERGUERIS, MOINARD, NOGRIX, RICHERT et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3° du 3 de l'article 224 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre 1er du code du travail, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 1450 du même code est ainsi rédigé :
« En sont également exonérés, lorsqu'ils fonctionnent dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre 1er du code du travail, les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération. »
III. - Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-126

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AMOUDRY, ARNAUD, BARRAUX, BELOT, BERNARDET, BIWER, Jean BOYER, BRANGER, DENEUX, DÉRIOT, DÉTRAIGNE, DULAIT et FAURE, Mme FÉRAT et MM. FRANCHIS, FRÉVILLE, Christian GAUDIN, GRIGNON, HÉRISSON, HYEST, JARLIER, KERGUERIS, MOINARD, NOGRIX, RICHERT et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois lorsque les recettes excèdent ce seuil sans être supérieures à 2 000 000 de francs, les plus-values ne sont taxables qu'en proportion du rapport existant entre le montant des recettes excédant la limite d'exonération et cette limite de 2 000 000 de francs. »
II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-127 rect.

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. AMOUDRY, ARNAUD, BARRAUX, BELOT, BERNARDET, BIWER, Jean BOYER, BRANGER, DENEUX, DÉRIOT, DÉTRAIGNE, DULAIT et FAURE, Mme FÉRAT et MM. FRANCHIS, FRÉVILLE, Christian GAUDIN, GRIGNON, HÉRISSON, HYEST, JARLIER, KERGUERIS, MOINARD, NOGRIX, RICHERT et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le I de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … ° Les assujettis placés sous le régime d'acomptes peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque leur montant est au moins égal à 5 000 F. Les remboursements sont effectués dans les conditions prévues par l'article 242 septies J à l'annexe II. »
II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-128 rect.

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. AMOUDRY, ARNAUD, BARRAUX, BELOT, BERNARDET, BIWER, Jean BOYER, BRANGER, DENEUX, DÉRIOT, DÉTRAIGNE, DULAIT et FAURE, Mme FÉRAT, MM. FRANCHIS et FRÉVILLE, Mme Gisèle GAUTIER et MM. GRIGNON, HÉRISSON, HYEST, JARLIER, KERGUERIS, MOINARD, NOGRIX, RICHERT et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


 

Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le 4° du I de l'article 298 bis du code général des impôts est complété in fine par les dispositions suivantes : « à l'exception du paragraphe III. Un décret précisera les modalités d'application. »
II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-129

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. AMOUDRY, ARNAUD, BARRAUX, BELOT, BERNARDET, BIWER, Jean BOYER, BRANGER, DENEUX, DÉRIOT, DÉTRAIGNE, DULAIT et FAURE, Mme FÉRAT, MM. FRANCHIS et FRÉVILLE, Mme Gisèle GAUTIER et MM. GRIGNON, HÉRISSON, HYEST, JARLIER, KERGUERIS, MOINARD, NOGRIX, RICHERT et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans la seconde phrase du d. du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé (deux fois) par le taux : « 18 % ».
II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-130

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. AMOUDRY, ARNAUD, BARRAUX, BELOT, BERNARDET, BIWER, Jean BOYER, BRANGER, DENEUX, DÉRIOT, DÉTRAIGNE, DULAIT et FAURE, Mme FÉRAT, MM. FRANCHIS et FRÉVILLE, Mme Gisèle GAUTIER et MM. GRIGNON, HÉRISSON, HYEST, JARLIER, KERGUERIS, MOINARD, NOGRIX, RICHERT et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le dernier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Elle peut toutefois être rapportée en tout ou partie au titre d'une année antérieure. »

II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-131

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY, ARNAUD, BARRAUX, BELOT, BERNARDET, BIWER, Jean BOYER, BRANGER, DENEUX, DÉRIOT, DÉTRAIGNE, DULAIT et FAURE, Mme FÉRAT, MM. FRANCHIS et FRÉVILLE, Mme Gisèle GAUTIER et MM. GRIGNON, HÉRISSON, HYEST, JARLIER, KERGUERIS, MOINARD, NOGRIX, RICHERT et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le 5° de l'article 39 du code général des impôts sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« … ° - Les somme déposées dans une banque ou un établissement financier, par les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail afin de prévenir la mise en œuvre de la responsabilité solidaire prévue au dernier alinéa de l'article L. 127-1 précité.
« Les sommes ainsi versées sont déductibles dans la mesure où le montant des sommes déposées à ce titre auprès de la banque ou l'établissement financier n'excède pas 8 % du chiffre d'affaires du groupement.
« Les conditions d'application des présentes dispositions sont précisées par décret. »
II – Cette disposition est applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du premier janvier 2001.
III – Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-132 rect.

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le a quinquies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :
« a sexies. Les prestations juridiques et judiciaires dispensées par les avocats aux particuliers. »
II – La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
III – Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2002.

Objet

Il est proposé d'appliquer le taux réduit de TVA aux prestations d'avocats à compter du 1er juillet 2002.





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(n° 86 , 87 )

N° I-133 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, JARLIER, BESSE, RINCHET, Paul BLANC, Bernard FOURNIER, FERRAND, GRUILLOT, ALDUY, FAURE, SAUGEY, MATHIEU, VIAL, GINÉSY et Jean BOYER, Mmes HENNERON et PAYET et MM. TRUCY et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


 Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le troisième alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont également classés en zone de revitalisation rurale les cantons qui, du fait de la présence d'un bourg-centre, ne répondent pas aux critères définis au précédent paragraphe mais appartiennent à un arrondissement satisfaisant à ces critères. »
II – La perte de recettes résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 


NB :La rectification consiste en l'adjonction de signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-134 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, JARLIER, BESSE, RINCHET, Paul BLANC, Bernard FOURNIER, FERRAND, GRUILLOT, FAURE, SAUGEY, MATHIEU, VIAL, GINÉSY et Jean BOYER, Mmes HENNERON et PAYET et MM. TRUCY et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans le premier alinéa de l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus » sont ajoutés les mots : « ou lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants mais organisée en cohérence autour d'un chef-lieu de canton ou d'un bourg-centre et situées en zone de revitalisation rurale ».
II – La perte de recettes qui découle du paragraphe I est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 


NB :La rectification consiste en l'adjonction de signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-135 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, JARLIER, BESSE, RINCHET, Paul BLANC, Bernard FOURNIER, FERRAND, GRUILLOT, ÉMIN, ALDUY, FAURE, SAUGEY, MATHIEU, VIAL, GINÉSY et Jean BOYER, Mmes HENNERON et PAYET et MM. TRUCY et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Au titre de l'année 2002, le montant de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2234-13 du code général des collectivités territoriales, est abondé de 15,24 millions d'euros.
II – La perte de recettes qui découle du paragraphe I est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La justification de cet amendement se résume à la volonté de lutter contre l'érosion de la DSR et en faveur du différentiel de traitement qui la caractérise notamment par rapport à la DSU.


NB :La rectification consiste en l'adjonction de signataires.





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(n° 86 , 87 )

N° I-136

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. BADRÉ et FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.
II. - En conséquence :
1°) dans l'antépénultième phrase du même alinéa, les mots : « ou de ses descendants et ascendants » sont supprimés ;
2°) les deux dernières phrases du même alinéa sont supprimées ;
3°) dans la deuxième phrase du troisième alinéa du 2 du g du 1° du I de l'article 31 du même code, les mots : « , un ascendant ou un descendants d'un associé » sont supprimés.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I et du II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-137

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER


ARTICLE 17 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cette mesure revient sur l'équilibre établit grâce au vote de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2000, qui établissait l'égalité de traitement entre EDF et la CNR. Cet article est dans la continuité de l'adoption définitive du MURCEF à l'Assemblée nationale qui fait de la CNR un producteur indépendant ayant pour mission d'intérêt général, l'aménagement de la vallée du Rhône.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-138

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ZOCCHETTO, HYEST et FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les caisses des règlements pécuniaires des avocats instituées par le 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sous condition d'un fonctionnement conforme aux dispositions qui les régissent ».
II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-139

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADRÉ, HYEST, POIRIER et FRÉVILLE


ARTICLE 4 QUATER


Rédiger comme suit cet article :
I - L'article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le I de cet article, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et à usage de parcs d'exposition ».
2° Dans le b) du 1. du VI de cet article, les mots : « et de stockage » sont remplacés par les mots : « , de stockage et à usage de parcs d'exposition ».
3° Le 2. du VI de cet article est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« d. Pour les locaux à usage de parcs d'exposition, 0,50 franc. »
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° I-140

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FERRAND et BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 791 du code général des impôts, il est inséré un article 791A ainsi rédigé :
« Art.791  A.. - Les sommes payées au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune par le donateur ou le défunt constituent à concurrence de la moitié de leur montant et dans un délai de dix ans à compter de leur exigibilité, un crédit d'impôt pouvant être utilisé pour le paiement des droits de mutation à titre gratuit. »

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-141

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article ainsi rédigé :
I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 quater D du code général des impôts, la somme : "15 000 F " est remplacée par la somme : "4000 €".
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25% des dépenses nécessitées par la garde des enfants de moins de 6 ans. La même possibilité est ouverte, sous certaines conditions  aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient d'un emploi à mi-temps ou à plein temps professionnelle ou ne peuvent exercer une activité professionnelle du fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.
Les dépenses mentionnées s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle ou à un établissement de garde. Leur montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à  15 000 francs.
Il conviendrait de porter ce plafond à 30 000 francs, soit environ 4600 euros. Dans un premier temps, pour l'année 2002, il est proposé de la fixer à 4000 euros, soit un peu plus de 26 200 francs.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-142

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article ainsi rédigé :
I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 quater D du code général des impôts, la somme : "15 000 F " est remplacée par la somme : "4600 €".
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25% des dépenses nécessitées par la garde des enfants de moins de 6 ans. La même possibilité est ouverte, sous certaines conditions  aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient d'un emploi à mi-temps ou à plein temps professionnelle ou ne peuvent exercer une activité professionnelle du fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.
Les dépenses mentionnées s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle ou à un établissement de garde. Leur montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 15 000 francs.
Il est proposé de porter ce plafond à 4600 euros, soit un peu plus de 30 000 francs.





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(n° 86 , 87 )

N° I-143

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE 2


A) Dans le du I de cet article, remplacer la somme :
« 2017 € »
par la somme : 
« 2240 €  »
B) Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du relèvement du plafond du quotient familial est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

 Le plafond du quotient familial a été abaissé en 1999 de façon exagérée. 
Cette décision a provoqué une nette augmentation de la pression fiscale pour de nombreuses familles.
Il conviendrait de revenir en deux ans à son montant initial de 16380 francs, soit environ 2500 euros. 
Dans un premier temps, pour l'année 2002, le plafond serait ainsi porté à 2240 euros, soit un peu moins de 14 700 francs. 





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(n° 86 , 87 )

N° I-144

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE 2


 A)  Dans le du I de cet article, remplacer la somme :
« 2017 € »
par la somme : 
« 2500 € »
B) Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du relèvement du plafond du quotient familial est compensée à due concurrence par la création
d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le plafond du quotient familial a été abaissé en 1999 de façon exagérée.
C
ette décision a provoqué une nette augmentation de la pression fiscale pour de nombreuses familles.
Cet amendement vise donc à revenir à son montant initial de 16380 francs, soit environ 2500 euros.





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(n° 86 , 87 )

N° I-145

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires employant moins de cinq salariés, le onzième des recettes en 2002, le douzième en 2003, le treizième en 2004, et le quatorzième à partir de 2005, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°. » 
II. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré, à due concurrence, de la perte de recettes résultant de l'application du I. 
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation de la baisse de la taxe professionnelle pour les assujettis au régime des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'assiette de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, est constituée du dixième des recettes et de la valeur locative des immobilisations passibles des taxes foncières dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité. Contrairement aux autres contribuables, ne sont donc pas taxés sur leur masse salariale, même si les recettes recouvrent en réalité le financement de frais salariaux.
En conséquence, ces professions ont été exclues de la réforme tenant à supprimer progressivement la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle votée dans le cadre de la loi de finances pour 1999.
Dans un souci d'équité, il est proposé de ramener progressivement la fraction des recettes prise en compte dans les bases de taxes professionnelles des titulaires de BNC, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce emplouyant moins de cinq salariés de 10% à 7% en 4 ans. Cet amendement revient à réduire de 25% en moyenne la cotisation de taxe professionnelle acquittée par ces contribuables.





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(n° 86 , 87 )

N° I-146

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE 11 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose d'instaurer une taxe complémentaire à la taxe exceptionnelle de 25% assise sur les provisions pour hausse de prix constituées par les entreprises pétrolières qui avait été créée par la loi de finances initiale pour 2001.
Cette taxe complémentaire constitue une mesure de circonstance, non fondée juridiquement, pénalisante pour les sociétés françaises du raffinage et de la distribution et contraire aux intérêts économiques de la France, dans un contexte marqué par une forte concurrence internationale.  
Il est donc proposé de la supprimer.





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(n° 86 , 87 )

N° I-147

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le deuxième alinéa du I de l'article 235 ter ZA est ainsi rédigé :
« 
Le taux de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent est réduit à 6 p. 100 pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001. Pour les exercices clos ou les périodes d'impositions arrêtées à compter du 1er janvier 2002, la contribution est supprimée. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'article 235 ZA du code général de l'impôt prévoit que les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10% de l'impôt sur les sociétés calculés sur leurs résultats imposables.
Le taux de cette contribution est réduit à 6% pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3% pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du  1er janvier 2002. 
Cet amendement propose de supprimer totalement cette contribution, dès 2002.





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(n° 86 , 87 )

N° I-148

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La deuxième phrase du deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Cet abattement est fixé à 31 900 francs pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 1999. »
II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par l'augmentation à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le plafond de l'abattement de 10 % pour l'imposition des revenus au titre des pensions, ceci afin de soutenir le pouvoir d'achat des retraités.






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N° I-149

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 9


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :
 

 

Fraction de la valeur
nette taxable du patrimoine

Tarif applicable
(en pourcentage)

N'excédant pas 728.000 €

0

Comprise entre 728.000 € et 1.183.000 €

0,55

Comprise entre 1.183.000 € et 2.348.000 €

0,75

Comprise entre 2. 348.000 € et 3.646.000 €

1

Comprise entre 3.646.000 € et 7.060.000 €

1,3

Comprise entre 7.060.000 € et 15.489.000 €

1,65

Supérieure à 15.489.000 €

1,8

 

 
II. Les dispositions relatives à l'article 885 U du code général des impôts figurant à l'annexe III de l'ordonnance n °2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogées.
III. Les pertes de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'application du I et du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de relever les seuils de tranches d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune en proportion de la hausse des prix hors tabac en 2001.





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Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-150

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, après les mots :
« toutes taxes comprises », sont ajoutés les mots :
« et hors aides compensatoires ».
II. Dans le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, la somme :
« 1 000 000 F » est remplacée par la somme :
 « 310 000 € ».
III. Après le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 
Une exonération partielle s'applique, dans les proportions suivantes, et sous les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises et hors aides compensatoires, encaissées au cours des deux années civiles qui précédent celle de leur réalisation, n'excède pas 470 000 euros :
« 
80 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 310 000 euros et 350 000 euros ;
« 
60 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 350 000 euros et 390 000 euros ;
« 
40 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 390 000 euros et 430 000 euros ;
« 
20 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 430 000 euros et 470 000 euros. »
I
V. La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.




 

Objet

Le paragraphe V de l'article 14 de la loi de finances pour 2001 a clarifié les règles d'exonération applicables aux plus-values des exploitants agricoles. La référence au franchissement du double de la limite du forfait a été supprimée. L'exonération s'applique désormais aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années qui précèdent celle de leur réalisation, n'excède pas 1 million de francs.
Ce mécanisme d'exonération des plus-values doit être amélioré car son effet "couperet" à 1 million de francs pénalise la transmission des exploitations et l'installation des jeunes.
I
l est donc proposé de porter le seuil d'exonération à 310 000 euros, soit environ 2 millions de francs, hors aides compensatoires, puis de mettre en place une taxation progressive entre      310 000 euros et 470 000 euros, soit un peu plus de 3 millions de francs de recettes, toujours hors aides compensatoires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-151

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. PELCHAT

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 278 bis du code général des impôts,après les mots : 
«  Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception » sont ajoutés les mots :  « , et sous réserve que les dispositions suivantes ne soient pas contraires au principe d'égalité devant les charges publiques ».

Objet

Dans ses décisions 85-187 de 1985 et de 99-410 de 1999, le Conseil Constitutionnel a affirmé la faculté d'examiner la conformité à la Constitution d'une disposition déjà promulguée, dès lors qu'un nouvel amendement modifie ou complète la loi antérieure.
Alors que depuis de nombreuses années, le Parlement soulève le problème des discriminations fiscales dans le secteur alimentaire, le traitement de cette question est systématiquement repoussé.
Dès lors, le présent amendement tend à permettre l'examen de la constitutionnalité des dispositions prévues par l'article 278 bis du code général des impôts, en subordonnant leur application à leur conformité au principe d'égalité devant les charges publiques.
O
n ne saurait s'opposer à son adoption, sauf à souhaiter que le Conseil Constitutionnel ne puisse disposer des moyens de se prononcer sur la conformité de ces dispositions aux principes généraux du droit, c'est à dire à entraver le contrôle de constitutionnalité d'une disposition controversée.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-152

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne :
« a) La fourniture de repas à consommer sur place ;
« b) Les ventes de boissons non alcoolisées réalisées à l'occasion des prestations visées au a. »
II. - La perte de recettes générée par l'application des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – Les dispositions des I et du II ci-dessus entreront en vigueur le 1er juillet 2002.

 

Objet

Cet amendement tend à appliquer le taux réduit de 5,5% de TVA au secteur de la restauration traditionnelle afin de stimuler l'emploi et de limiter les distorsions de concurrence avec d'autres formes de restauration.
Ce taux réduit s'appliquerait à partir du 1er juillet 2002, à la fourniture de repas à consommer sur place et aux ventes de boissons non alcoolisées réalisées à l'occasion de ces prestations.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-153

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. du LUART, REVET, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE 11 QUINQUIES


A. Rédiger ainsi le I et le II de cet article :
I. - Les articles 1599 C à 1599 J ainsi que les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts sont abrogés.
II – Le septième alinéa (5°) de l'article L. 3332-1 et le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.
B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - ) Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales concernées de l'extension du champ de l'exonération de la vignette sont compensées à due concurrence par une majoration  de la dotation globale de fonctionnement.
) Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Par souci d'équité et de cohérence, et dans le cadre du respect du principe constitutionnel posé par l'article 2 de la Constitution (« la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction »), il est proposé de supprimer totalement la vignette





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-154 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, VALADE, JOYANDET, OUDIN, BESSE, DEMUYNCK, Francis GIRAUD, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. GAILLARD, GOURNAC, HAMEL, de RICHEMONT, GRUILLOT, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, OSTERMANN, Bernard FOURNIER, LECLERC, RISPAT, VASSELLE, DOLIGÉ et PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l'article 202 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les produits latents afférents aux stocks à rotation lente de produits d'exploitation et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, produits et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné ».
II. – Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de surseoir à l'imposition des produits latents sur les stocks à rotation lente de produits d'exploitation en cas de transformation ou de changement de régime fiscal d'une société, sans qu'il y ait création de personne morale nouvelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-155

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JOYANDET, OUDIN, BESSE, DEMUYNCK et DUVERNOIS, Mmes OLIN, MICHAUX-CHEVRY, BRISEPIERRE et ROZIER et MM. CAZALET, CALMEJANE, GOURNAC, HAMEL, LARDEUX, de RICHEMONT, GRUILLOT, LASSOURD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, FRANÇOIS, OSTERMANN, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, VASSELLE, BRAYE, de BROISSIA et DOLIGÉ


ARTICLE 2


A) – Compléter le 1° du texte proposé par le I de cet article pour modifier le I de l'article 197 du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
Les taux : « 7,5% », « 21% », « 31% », « 41% », « 46,75% » et « 52,75% » sont remplacés par les taux : « 5% », « 19% », « 29% », « 39% », « 45% » et « 50% ».
B) Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la baisse des taux applicables aux tranches du barème de l'impôt sur le revenu est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux articles 265 et suivants du code des douanes.

Objet

Cet amendement propose de baisser les taux applicables aux 6 tranches du barème de l'impôt sur le revenu.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-156 rect. bis

28 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, JARLIER, BESSE, RINCHET, Bernard FOURNIER, FERRAND, GRUILLOT, ÉMIN, ALDUY, FAURE, SAUGEY, MATHIEU, VIAL, GINÉSY et Jean BOYER, Mmes HENNERON et PAYET et MM. TRUCY et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 TER


Après l'article 25 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I Le dernier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « y compris sur leurs bâtiments traditionnels utilisés pour la fabrication saisonnière de produits alimentaires fermiers. »
II Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code généal des impôts.

Objet

 


NB :La rectification consiste en l'adjonction de signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-157 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, JARLIER, BESSE, RINCHET, Paul BLANC, Bernard FOURNIER, FERRAND, GRUILLOT, ÉMIN, ALDUY, FAURE, SAUGEY, MATHIEU, VIAL, GINÉSY et Jean BOYER, Mmes HENNERON et PAYET et MM. TRUCY et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 TER


Après l'article 25 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que sur leurs bâtiments traditionnels utilisés pour une activité de tourisme rural. »
 

Objet

 


NB :La rectification consiste en l'adjonction de signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-158 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Jacques BLANC, JARLIER, Paul BLANC, TRUCY et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A la fin du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, la somme : « 1 000 000 francs » est remplacée par la somme : « 274 400 euros ».
II. – Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 


NB :La rectification consiste en l'adjonction de signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-159

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADRÉ et FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est inséré, après la deuxième phrase du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, deux phrases ainsi rédigées : « La déduction bénéficie également au propriétaire qui prend l'engagement de donner à bail le logement à une personne morale qui le loue, dans les conditions de ladite option à titre d'habitation principale à une personne ayant la qualité d'étudiant. Pour ces logements, si la remise en cause de l'avantage fiscal du bénéficiaire est imputable à la personne morale exploitante, la reprise de la déduction au titre de l'amortissement incombe à cette dernière ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-160

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LASSOURD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 3. de l'article 39 duodecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens amortis totalement depuis moins de cinq années sont considérées comme des plus-values à long terme. »
II.
La perte de recettes pour l'Etat  résultant du I ci-dessus est  compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement tend à considérer comme des plus-values à long terme, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens amortis totalement depuis au moins cinq années.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-161

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LASSOURD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le 1 quater de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1 quinquies. Par dérogation aux dispositions du 1, le montant de la plus-value nette à court terme réalisée à la suite de la cession d'une entreprise, ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 40 millions € au cours du dernier exercice précédent cette cession, peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les quatre années suivantes.»
II. 
La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est  compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux  articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à modifier les règles applicables aux plus-values à court terme réalisées à l'occasion de la cession d'une PME, en prévoyant que le montant de celle-ci peut être étalé par parts égales sur cinq années et non trois comme actuellement prévu par l'article 39 quaterdecies.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-162

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. OSTERMANN, OUDIN, BESSE, del PICCHIA, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY, MM. GOURNAC, HAMEL, GRUILLOT, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, FRANÇOIS, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, DUBRULE, de BROISSIA et DOLIGÉ et Mme BRISEPIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 199 quater D du code général des impôts, il est rétabli un article 199 quater E ainsi rédigé :
« 
Art. 199 quater E. Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux imposés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu égale à 35% de l'excédent plafonné à 1.524 euros par an, des dépenses des formations professionnelles exposées au cours de l'année, par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente.
« La formation visée à l'alinéa précédent doit être dispensée par des organismes agréés par l'Etat et avoir pour objet l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la qualification professionnelle de ces contribuables.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation, à l'exclusion des frais de voyage et de déplacement, d'hébergement et de restauration, exposées
au cours des années 2002 à 2005, sur option du contribuable irrévocable jusqu'au terme de cette période.
« L'option doit être exercée au titre de 2002 ou au titre de l'année de création ou de la première année au cours de laquelle le contribuable expose des dépenses visées au premier alinéa.
« Sont également prises en compte les dépenses exposées au profit du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1er de la loi n°82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale à 35% des dépenses exposées chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le calcul pour la réduction d'impôt ne peut excéder 1.524 euros au cours de la période 2002 à 2005. 
« Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année qui précède, il est pratiqué une imputation, égale à 35% du montant de la différence, sur la réduction d'impôt suivante.
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux organismes agréés.»
II- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts et à l'article 403 du même code.

Objet

La reconduction de la réduction d'impôt pour formation du chef d'entreprise et de son conjoint collaborateur constituerait un encouragement à la formation des chefs d'entreprise et de leur conjoint, formation nécessaire pour leur permettre de rester compétitifs.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-163

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. OSTERMANN, JOYANDET, OUDIN, BESSE, del PICCHIA, DEMUYNCK et Francis GIRAUD, Mmes OLIN, MICHAUX-CHEVRY, BRISEPIERRE et ROZIER et MM. CAZALET, CALMEJANE, Paul BLANC, DUFAUT, GAILLARD, GOURNAC, de RICHEMONT, MAREST, GRUILLOT, LASSOURD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, VASSELLE, BRAYE, DUBRULE, de BROISSIA, LE GRAND, LEGENDRE, DOLIGÉ, SCHOSTECK, GÉLARD, ECKENSPIELLER et NATALI


ARTICLE 11 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :
I. – A compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2001, les articles 1599 C à 1599 J du code général des impôts sont supprimés.
II. – Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
III. – Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la vignette automobile pour l'ensemble des personnes l'acquittant actuellement. Le gouvernement ayant opté pour une politique fiscale tendant à baisser les impôts autres que les impôts d'Etat, il convient d'aller au bout de la logique et de ne pas s'arrêter au milieu du gué comme le fait le gouvernement. Si la vignette doit être supprimée, elle doit l'être totalement, sauf à vouloir créer un dispositif, distinguant les particuliers et certains professionnels d'une part et les autres professionnels d'autre part, à la fois inéquitable et particulièrement compliqué.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-164

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. MURAT, DELEVOYE, OUDIN, BESSE, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. GOURNAC, HAMEL, LARDEUX, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, GINÉSY, LECLERC, VASSELLE, de BROISSIA et DOLIGÉ


ARTICLE 11


I. – Rédiger ainsi le B du I de cet article :
B. La dotation prévue au troisième alinéa du IV de l'article 6 susmentionné est majorée d'un montant global de 320 millions d'euros versés à hauteur de 25 % en 2002, 2003, 2004 et 2005.
II. – Afin de compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, insérer après le I de cet article un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la fixation en quatre parts égales de la majoration de la dotation de compensation de taxe professionnelle versée aux collectivités locales sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Objet

Le montant de la majoration de la DCTP au titre de la prise en compte des rôles supplémentaires dans le calcul des compensations fiscales est insuffisamment évalué au regard de la proportion du montant des rôles supplémentaires par rapport au montant des rôles généraux. Un montant de 320,22 M€ permettrait d'adopter une compensation plus exacte. Son versement à hauteur de 25% chaque année permet de na pas alourdir la charge pour l'Etat pour 2002 par un lissage de l'impact du dispositif sur quatre ans.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-165

22 novembre 2001




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-166 rect.

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELEVOYE et DOUBLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article 279 du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« … les remboursements ou rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux prestataires au titre des dépenses occasionnées par la prise en charge du nettoiement des voies livrées à la circulation publique, et notamment des caniveaux. »
II – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le taux de TVA applicable à ce jour aux remboursements et rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement est de 5,5 %.
Celui applicable pour le nettoyage des voies publiques, et notamment des caniveaux, est de 19,6 %.
Les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales confèrent aux maires des pouvoirs de police, et particulièrement, celui de veiller au respect de la salubrité publique sur son territoire.
Il doit donc, dans ce cadre, faire procéder au nettoiement des voies publiques, et plus spécialement, des caniveaux. Ce nettoyage permet de faciliter l'écoulement des eaux pluviales vers les eaux usées. Ces eaux sont ensuite traitées dans le cadre de l'assainissement. L'assainissement se trouvant être une composante de la salubrité publique, un taux de 5,5 % doit donc être appliqué au nettoyage des caniveaux.
De plus, la directive européenne 92/77 du 19 octobre 1992 précise que cette activité peut bénéficier du taux réduit. Ainsi, l'assujettissement de cette mission au taux de 5,5 % serait conforme à la législation européenne.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-167

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ROZIER, MM. OUDIN, BESSE, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. HAMEL, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, Bernard FOURNIER, LECLERC, BRAYE et DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, la somme : « 1.000.000 F » est remplacée par la somme : « 152.449 € ».

Objet

La loi n° 2000-517 du 5 juin 2000 porte habilitation du gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs. Cette habilitation a pris fin le 2 octobre 2000 et le gouvernement a déposé, le 17 janvier 2001, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance à cette conversion. L'article 990 I institue un prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurance en cas de décès. Cet article prévoit un abattement d'un montant de 1.000.000 francs qui a été converti au niveau de 150.000 euros, c'est à dire 983.935 francs. Les personnes concernées par cet abattement sont donc pénalisées à hauteur de 16.065 francs. Cet amendement tend donc à procéder à une juste conversion.






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(n° 86 , 87 )

N° I-168

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ROZIER, MM. OUDIN, BESSE, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. HAMEL, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, Bernard FOURNIER, LECLERC, BRAYE, LEGENDRE et DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 TER


Avant l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du
I et du II de l'article 757 B du code général des impôts, la somme : « 200.000 F » est remplacée par la somme : « 30.490 € ».

Objet

La loi n° 2000-517 du 5 juin 2000 porte habilitation du gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs. Cette habilitation a pris fin le 2 octobre 2000 et le gouvernement a déposé, le 17 janvier 2001, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance à cette conversion. L'article 757 B prévoit que les sommes versées en vertu d'un contrat d'assurance en cas de décès donnent ouverture aux droits de mutation à concurrence de la fraction des primes versées qui excède 200.000 francs. Lors de la conversion en euros, ce seuil a été fixé à 30.000 €, soit 196.787 francs. Les personnes concernées sont donc défavorisées à hauteur de 3.213 francs. Cet amendement tend donc à procéder à une juste conversion.






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(n° 86 , 87 )

N° I-169

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. OSTERMANN, OUDIN, BESSE, del PICCHIA, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. DARCOS, DUFAUT, GOURNAC, HAMEL, de RICHEMONT, GRUILLOT, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, FRANÇOIS, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, de BROISSIA, DOLIGÉ et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :
a –
Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de 17 000 F » sont remplacés par les mots : «  d'une rémunération égale au plus à trente six fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
b –
Dans le second alinéa du I, le nombre : « trente six » est remplacé par le nombre : « soixante douze ».
II –
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II ci-dessus, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits perçus aux articles 575 et 575A du code général des impôts et à l'article 403 du même code.

Objet

Lorsque la femme d'un artisan ou d'un commerçant occupe un emploi salarié dans l'entreprise de son mari, son salaire est réintégré pour une grande part dans le bénéfice de l'entreprise.
Il en est ainsi pour la part de son salaire dépassant 17 000 F par an, sauf si l'entreprise adhère à un centre de gestion agréé.
Une partie plus ou moins importante de son salaire est donc assimilée, fiscalement, à un bénéfice et non à un salaire.
Cette règle est absurde sur le plan de l'assurance sociale. En effet, alors que le salaire du conjoint supporte en totalité les cotisations d'assurance maladie, vieillesse, etc. du régime général, une partie de celui-ci est une nouvelle fois soumise à ces cotisations au titre du régime des travailleurs non salariés.
Il est par conséquent indispensable de mettre un terme à l'anomalie que constitue le bas plafonnement de la déductibilité du salaire du conjoint à 17 000 F.
Le présent amendement vise donc à relever ce plafond à trente six fois le SMIC pour les entreprises non adhérentes à un centre de gestion agréé et à soixante douze fois le SMIC pour les adhérentes.






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(n° 86 , 87 )

N° I-170 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. OSTERMANN, OUDIN, BESSE, del PICCHIA, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. GOURNAC, HAMEL, GRUILLOT, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, LECLERC, RISPAT, BRAYE et DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L'article 719 du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement des droits d'enregistrement peut être fractionné selon des modalités fixées par décret. »
II- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les cessions de fonds de commerce et opérations assimilées sont en principe constatées par un acte qui doit être enregistré dans le mois suivant la signature de l'acte.
Conformément au principe général en la matière, le droit doit être intégralement acquitté avant l'enregistrement.
Pour l'acquéreur, le paiement de cet impôt ( 4,8 % sur la fraction du prix excédant 150 000 F) peut constituer un frein à la reprise d'une entreprise.
C'est pourquoi, il est proposé de permettre le fractionnement des paiements de ce droit.
Cette possibilité est déjà prévue dans le cas des acquisitions totales ou partielles d'entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ainsi qu'en cas de mutation par décès. ( art. 396-3 et 404 D de l'annexe III du code général des impôts).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 86 , 87 )

N° I-171

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 6


I - Dans le  deuxième alinéa du 1° du C du I de cet article, après les mots :
pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique
 insérer les mots :
, de chaudières individuelles à condensation
II - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, après le I cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du crédit d'impôt pour dépense de gros équipement aux chaudières individuelles à condensation est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les chaudières dites à « condensation » contribuent de manière importante à la maîtrise de l'énergie et à la protection de l'environnement.
Par conception, elles récupèrent la chaleur latente contenue dans la vapeur d'eau présente dans les fumées en condensant cette vapeur d'eau par refroidissement des fumées.
Les chaudières à condensation sont identifiées par la Directive européenne 92/42 du 21 mai 1992 concernant le rendement des chaudières alimentées en combustibles liquides ou gazeux, qui leur impose des valeurs de rendement spécifiques et élevées. En comparaison avec une chaudière classique, les gains de consommation annuels atteignent 12 % ou davantage.
Les règles de calcul adoptées pour la réglementation thermique applicable en 2001 à la construction neuve valorisent les performances des chaudières à condensation.
Le bénéfice du crédit d'impôt institué dans le cadre des mesures favorisant la protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie donnerait un signal fort et nécessaire en direction des propriétaires d'installations de chauffage existantes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-172

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. OUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il est assisté par un comité consultatif composé :
« 1° de représentants des collectivités territoriales et des collectivités locales siégeant dans les comités de bassin,
« 2° de représentants des usagers et de personnes compétentes siégeant dans les comités de bassin,
« 3° de représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socio-professionnels.
« Les représentants des deux premières catégories détiennent le même nombre de sièges et, au total, les trois quarts du nombre total des sièges.
« Un décret précise les règles de fonctionnement du comité consultatif. »

Objet

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-173

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. OUDIN et de ROHAN, Mme BRISEPIERRE et MM. BESSE, Paul BLANC, BIZET, DEMUYNCK, DOUBLET, GÉLARD, GÉRARD, GINÉSY, Francis GIRAUD, LANIER, PEYRAT, CAZALET, CALMEJANE, HAMEL, de RICHEMONT, GRUILLOT, LE GRAND, CÉSAR, TRILLARD, NATALI, BRAYE, DELEVOYE et LEGENDRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A. – Il est inséré après l'article 38 quater du code général des impôts un article additionnel ainsi rédigé :
« Art… - Par exception aux dispositions de l'article 38, le bénéfice net des entreprises qui exploitent des navires de commerce maritime est déterminé, à compter du 1er janvier 2002, en fonction du tonnage total des navires qu'elles exploitent au cours de l'exercice, selon le barème suivant :
 

 

Pour
100 UMS
1

Jusqu'à
1.000 UMS
1

De 1.000
A 10.000 UMS
1

De 10.000
A 25.000 UMS
1

Plus de
25.000 UMS
1

0,90

0,70

0,45

0,23

FRF

5,90

4,59

2,95

1,51

1 : unité de jauge

« Ces dispositions sont applicables aux entreprises qui optent pour ce régime dans les trois mois suivant l'ouverture de l'exercice au cours duquel celui-ci s'applique. L'option est souscrite pour une durée irrévocable de dix ans. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les trois mois suivant l'ouverture de la période de dix ans suivante. »
B. – Le I de l'article 209 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'option prévue à l'article 38 quinquies, les entreprises qui exploitent des navires de commerce maritime peuvent reporter les déficits qu'elles ont réalisés avant le premier exercice au cours duquel l'option s'applique jusqu'à la sortie du régime. »
C. – Les conditions d'application des A et B ci-dessus sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. Les pertes de recettes éventuellement induites par le I du présent article sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle a droit de consommation prévu aux articles 575 à 575 E du Code général des impôts.

 

Objet

Les entreprises françaises d'armement maritime, qui sont actuellement assujetties à l'impôt sur les sociétés, sont dans une situation difficile, dans un secteur d'activité intégralement exposé à une concurrence désormais mondiale.
Il faut rappeler qu'en un quart de siècle, la flotte de commerce française est passée du cinquième au vingt-huitième rang mondial.
Nos principaux concurrents de proximité, qui sont aussi nos partenaires au sein de l'Espace économique européen ont adapté, pour remédier à des difficultés comparables, la fiscalité applicable à leur armement maritime.
Un certain nombre de pays européens, et notamment les plus présents dans ce domaine -tels les Pays-Bas dès 1996, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Norvège, qui en a fait une application rétroactive au 1er janvier 1996, la Finlande et la Grèce- ont instauré, depuis quelques années, un régime de taxation forfaitaire selon la jauge (calculée selon l'unité de jauge UMS) des navires exploités auquel est appliqué le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Un tel dispositif présente l'avantage de la simplicité, dans la mesure où il conduit à déterminer la base d'imposition de l'armateur en appliquant un barème fixé par la loi a tonnage des navires qu'il exploite. Il présente aussi l'avantage de la prévisibilité, à la différence du bénéfice commercial. La base d'imposition étant le tonnage, sa variation est plus maîtrisable d'une année sur l'autre et plus facilement intégrable dans les prévisions d'exploitation des armateurs. Pour l'Etat, il présente, en outre, l'avantage d'assujettir les entreprises à l'impôt, même dans le cas d'un déficit commercial.
Dès le mois de juin 2001, le Groupe sénatorial de la Mer a rendu public un manifeste « Pour une stratégie de l'économie de la Mer », assorti de 36 propositions. L'une des premières de ces propositions consistait à substituer, en France, une taxation au tonnage au système actuel d'armement maritime.
Le présent amendement a pour objet d'introduire la référence au tonnage dans le régime de l'impôt sur les sociétés pour son application en France aux sociétés d'armement maritime L'entrée en vigueur s'effectuerait dès 2002. Un droit d'option serait ouvert pour les sociétés entre la référence au tonnage et l'assiette générale de l'impôt sur les sociétés. L'option étant intervenue, la référence au tonnage serait applicable à la société pendant une durée renouvelable de dix ans. Un report des déficits antérieurs serait possible jusqu'à la sortie du régime.
Ce nouveau dispositif permettrait de rééquilibrer la compétitivité de l'armement français par l'allégement de la charge fiscale qu'il est permis d'en attendre. Par là, il préviendrait les tentations de développement des entreprises françaises à partir de filiales implantées hors de France.
Le nouveau dispositif aurait, lui aussi, l'avantage de la simplicité et de la grande lisibilité de son barème.
Pour finir, dans le cadre d'une harmonisation fiscale européenne à laquelle notre pays ne saurait échapper, le moment paraît venu, alors qu'un tel système de taxation au tonnage semble sur le point d'être adopté au Danemark, voire en Italie et en Espagne, de l'étendre à la France.
Il est proposé que les éventuelles pertes de recettes résultant pour l'Etat – pertes qui ne devraient pas être excessives sur le moyen terme- soient « gagées » par l'institution d'une taxe additionnelle au droit de consommation des tabacs.






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(n° 86 , 87 )

N° I-174

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MURAT, GINÉSY, DUBRULE, DOUBLET et LECLERC


ARTICLE 2 BIS


A) - Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, supprimer les mots :
aux personnes répondant aux conditions de revenu prévues par le I de l'article 2
En conséquence, dans ce même texte, remplacer les mots :
du même article
par les mots :
de l'article 2
B) Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la suppression de la limitation du nombre de bénéficiaires des chèques-vacances sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Objet

La proposition adoptée par l'Assemblée nationale de renvoyer les bénéficiaires de l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances, aux conditions de revenu prévues par le I de l'article 2 de cette ordonnance va considérablement compliquer l'activité des comités d'entreprise et des organismes sociaux. Outre la baisse d'activité de l'Agence nationale pour les chèques-vacances estimée à 30 %, cette proposition aurait pour conséquence de constituer un véritable contrôle de l'Etat sur l'activité sociale des comités d'entreprise. Cet amendement propose donc de supprimer la limitation du nombre de bénéficiaires adoptée par l'Assemblée nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-175

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JOYANDET, OUDIN, BESSE et DEMUYNCK, Mme OLIN, MM. CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY, MM. DARCOS, DUFAUT, GOURNAC, HAMEL, LARDEUX, de RICHEMONT, GRUILLOT, LASSOURD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, OSTERMANN, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, VASSELLE, BRAYE, de BROISSIA, DOLIGÉ et CALDAGUES et Mmes BRISEPIERRE et ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La seconde phrase du troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est complétée in fine par les mots : « et pour les contribuables employant à leur domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans, lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale ».
II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est favorable aux parents qui travaillant ne peuvent pas faire garder leurs enfants en bas âge face à la pénurie de places de crèche. Or, le plafond de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile a été réduit de moitié par le gouvernement.
Pour tenir compte de la situation difficile de ces parents, cet amendement revient au plafond initial de 90 000 francs pour l'emploi de salarié à domicile pour la seule garde d'enfants de moins de trois ans.






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(n° 86 , 87 )

N° I-176

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. OSTERMANN, JOYANDET, OUDIN, BESSE, del PICCHIA et DEMUYNCK, Mme OLIN, MM. CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY, MM. DARCOS, GOURNAC, HAMEL, LARDEUX, de RICHEMONT, GRUILLOT, LASSOURD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, BRAYE, de BROISSIA, LEGENDRE, DOLIGÉ, VASSELLE, ECKENSPIELLER et VIAL et Mmes BRISEPIERRE et ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Après l'article11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le douzième des recettes en 2002, le treizième en 2003 et le quatorzième à partir de 2004, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°. »
II. Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due concurrence de la perte de recettes résultant pour les collectivités locales de l'application du I.
III. La perte de recettes résultant pour l'Etat du II. ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à réduire l'assiette de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés afin de les faire également bénéficier de l'allégement de base de taxe professionnelle accordé par la loi de finances pour 1999 aux autres redevables. Les professionnels libéraux sont dans une situation d'inégalité, qui s'accroîtra au fil des ans, et il convient d'y remédier par une baisse progressive de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle.






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(n° 86 , 87 )

N° I-177

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« 
Le plafond est porté à 10 000 € pour les contribuables employant à leur domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans, lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il paraît nécessaire, en deux ans, d'augmenter de 45.000 francs (6.860 euros) à 90.000 francs (13.720 euros) le plafond des dépenses prises en compte pour la réduction d'impôt au titre des emplois à domicile, en faveur des foyers ayant au moins un enfant de moins de trois ans et constitués soit autour de deux personnes exerçant chacune une activité professionnelle soit autour d'une personne seule exerçant une activité. 
Dans un premier temps, pour 2002, le plafond des dépensés serait porté à 10 000 euros, soit près de 65 600 francs.





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Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-178

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après les mots : « et de leurs groupements, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé ».
II. – Le taux applicable à l'impôt sur le bénéfice des sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à alléger les contraintes fiscales pesant sur les hôpitaux.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-179

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le paragraphe 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ...Le taux majoré de 13,60% prévu au 2 bis ne s'applique pas aux salaires, indemnités et émoluments versés par les associations à caractère sportif, éducatif, social ou philanthropique régies  par la loi du 1er juillet 1901 et qui sont reconnues d'utilité publique. »
II. – Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-180 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


I. Compléter  cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
..... – L'article 1010 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1010 A. – Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicule ou du gaz de pétrole liquéfié, ainsi que les véhicules fonctionnant alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010. »
.... – La perte de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

 Cet amendement se justifie par son texte même.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-181

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DARNICHE et DURAND-CHASTEL et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé  :
« les petits matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau et logiciels dont l'utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité et dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 1500 euros »

Objet

En principe les dépenses d'acquisition des divers éléments de l'actif immobilisé doivent être inscrites en compte d'immobilisation et peuvent faire l'objet d'un amortissement sur la durée d'utilisation des biens considérés. L'administration à travers diverses instructions autorise les entreprises à passer directement en charges immédiatement déductibles les dépenses d'acquisition des petits matériels et outillages et matériels et mobiliers de bureau et des logiciels dont la valeur unitaire n'excède pas 2500 francs hors taxes.

Dans un souci de simplification, et afin d'éviter aux entreprises de suivre des amortissements sur des petites sommes, il est proposé comme le préconise le rapport MARRE de porter la tolérance à la somme de 1500 euros (9839,35 francs).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-182

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du b du I de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Ce crédit d'impôt est égal au tiers des sommes effectivement versées par la société ».

Objet

Cet amendement tend à rendre plus lisible le traitement de l'avoir fiscal.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-183

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l'article 158 ter du code général des impôts est supprimé.

Objet

 

Cet amendement tend à préciser les conditions de traitement de l'avoir fiscal.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-184 rect.

27 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS


Après l'article 25 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-84 - I. – Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les oléoducs, visés au décret du 28 août 1973 et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
« II. – Toutefois, dans la limite de 50%, les communes sont habilitées à majorer le tarif fixé par le décret susvisé. »

Objet

Cet amendement vise à fournir une plus grande liberté aux collectivités pour la fixation des tarifs de redevance d'occupation du domaine public sur leur territoire.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-185

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au titre de l'année 2002, le montant de la dotation visée à l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales est, conformément aux dispositions de l'article L. 1614-2 du même code, majoré de 100 millions d'euros.
II. – Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de Finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
III. – Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

  Cet amendement tend à corriger les écarts constatés en matière de dotation globale de fonctionnement.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-186 rect. bis

26 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article 885 P du Code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition par le preneur ou directement consenti, à une société contrôlée par une ou plusieurs des personnes visées au premier alinéa qui exercent au sein de cette société leur activité professionnelle principale. »
II- L'article 885 Q du Code général des impôts est ainsi rédigé: 
«  Art 885 Q.- Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole, que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'article 885 P, qu'ils aient été consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs ou à une société contrôlée par une ou plusieurs des ces personnes, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale ou que les personnes contrôlant la société titulaire du bail, y exercent leur activité professionnelle principale ». 
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I, II et III ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





Objet

I. La loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 a ouvert les GFA aux investisseurs dans le but notamment de favoriser l'installation des jeunes.
Afin de faciliter le portage du foncier, malgré la très faible rentabilité qui y est rattachée, il pourrait être envisagé d'étendre l'exonération  totale d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à tous les biens ruraux loués par bail à long terme.
II. L'impôt de solidarité sur la fortune constitue parfois un frein à la transmission des entreprises, notamment sous la forme sociétaire. L'article 885 P du Code général des impôts prévoit que les biens loués par bail à long terme sont considérés comme des biens professionnels, par conséquent exonérés d'ISF, lorsque les biens sont loués à son conjoint, ses ascendants, ses descendants, frères et sœurs.
Par contre, lorsque ces mêmes biens sont mis à disposition par le preneur ou loués directement, à une société composée des mêmes personnes, les biens donnés à bail ne sont plus considérés comme des biens professionnels. Il en est de même des parts de GFA ayant consenti des baux à long terme sur les biens agricoles représentatifs d'apports, au détenteur de parts, à son conjoint, leurs ascendants, descendants, frères ou sœurs. En revanche, lorsque ces mêmes biens sont loués à une société composée des mêmes personnes, les parts de GFA ne sont plus considérées comme des biens professionnels.
Cette situation est incohérente avec les dispositions fiscales qui encouragent la création de sociétés et les transmissions organisées des entreprises.
La loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 a ouvert les GFA aux investisseurs dans le but notamment de favoriser l'installation des jeunes.
Afin de faciliter le portage du foncier, malgré la très faible rentabilité qui y est rattachée, il pourrait être envisagé d'étendre l'exonération  totale d'impôt solidarité sur la fortune (ISF) à tous les biens ruraux loués par bail à long terme.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-187 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I-. Dans le premier alinéa du IV de l'article 271 du code général des impôts, après les mots : «
 peut faire l'objet d'un remboursement » sont insérés les mots : « sans contrôle préalable ».

II-.
La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs fixé à l'article 575A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2002 institue une amende fiscale égale à 40% ou à 80% des sommes restituées à tort lors d'un remboursement de crédit de taxe sur le chiffre d'affaires. Actuellement le remboursement de crédit de TVA est soumis à un contrôle préalable plus ou moins approfondi de l'administration, ce qui induit un délai moyen de remboursement de 2 mois.   
Or, nombre de petites entreprises, notamment dans le secteur du bâtiment font des avances de trésorerie à l'Etat et peuvent se retrouver de ce fait dans une situation financière difficile. C'est pourquoi il conviendrait d'instaurer un remboursement immédiat du crédit de taxe sur le chiffre d'affaires. 

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-188

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 2334-33 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-33. - La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37, entre les établissements publics de coopération intercommunale et les communes. »
II. – Les articles L. 2334-35 et L. 2334-35-1 du même code sont abrogés.
III. – L'article L. 2334-34 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-34. - A compter de la publication de la présente loi, le taux de concours de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement sera porté progressivement au dixième du montant des dépenses réelles d'investissement. »
IV. – En conséquence du III, le montant de la dite dotation inscrit en loi de Finances pour 2002 est porté à 2 milliards d'euros.
V. – Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

 

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier l'ensemble des communes et établissements de coopération intercommunale de la dotation globale d'équipement, à hauteur d'un montant correspondant à 10p. 100 des dépenses d'investissement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-189

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - En 2003, le montant de la dotation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est majoré de six millions d'euros.
II. – Cette majoration est prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
III. – Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

 

Le plan d'élimination des farines animales pose des problèmes aux communes accueillant des entreprises spécialisées. L'objet de cet amendement est de les prendre en compte.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-190 rect.

27 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les appareillages pour handicapés visés au chapitre 1er. »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement vise à alléger la TVA sur les appareillages pour handicapés.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-191

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans l'article 278 du code général des impôts, le taux :  « 19,6 % » est remplacé par le taux : « 18,6 % ».
II. – Le taux prévu à l'article 219 du même code est relevé à due concurrence.

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-192

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


 I. - Après les mots :
à hauteur de
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du B du II :
40 % en 2002, 40 % en 2003 et 20 % en 2004.
II. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du doublement du montant versé aux collectivités locales en 2002 au titre de la compensation de la non prise en compte des rôles supplémentaires pour la compensation de l'abattement de 16 % des bases de la taxe professionnelle sont compensées par un relèvement à due concurrence du taux de l'impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement tend à préciser les conditions de renégociation de la DCTP non versée aux collectivités depuis 1987.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-193 rect.

26 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


I. - Dans le deuxième alinéa du B du II de cet article, remplacer le taux :
8 %
par le taux :
16 %
II. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du relèvement de 8 % à  16 % du taux de la majoration  des rôles supplémentaires pris en compte pour le calcul de la compensation de la réduction pou embauche et investissements sont compensées par un relèvement à due concurrence du taux de l'impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement tend à préciser les conditions de renégociation de la DCTP non versée aux collectivités depuis 1987.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-194 rect.

26 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


I. - Dans le B du I de cet article, remplacer la somme :
177,9 millions d'euros
par la somme :
355,8 millions d'euros
II. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du doublement de la majoration de la compensation de la non prise en compte des rôles supplémentaires pour la compensation de l'abattement de 16 % des bases de la taxe professionnelle sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à préciser les conditions de renégociation de la DCTP non versée aux collectivités depuis 1987.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 86 , 87 )

N° I-195

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


A la fin de cet article, remplacer la somme :
16,87 milliards d'euros
par la somme :
15,87 milliards d'euros

Objet

Cet amendement a pour objet de modérer l'augmentation du montant du prélèvement opéré en faveur du budget des communautés européennes.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-196 rect.

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


I - Après les mots :
d'un montant total de
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II de cet article :
459,014 millions d'euros.
II - Afin de compenser les pertes de recettes résultant du I, insérer après le I de cet article un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du supplément adjoint à la majoration de la dotation d'aménagement sont compensées à due concurrence par un relèvement du taux du prélèvement libératoire prévu à l'article 200 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement relève le montant de la dotation globale d'aménagement pour permettre le financement des communautés d'agglomérations. Il supprime par ailleurs le prélèvement opéré sur la DCTP.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-197

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17 BIS


 

Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-198

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans la seconde phrase du II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux : « 4,4% » est remplacé par le taux : « 4% ».
II. – Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement tend à réduire le taux de prélèvement pour frais d'émission de rôle des impositions locales.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-199 rect.

27 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A compter du 1er janvier 2002, le produit des impositions directes locales acquittées par France Télécom est progressivement perçu au profit des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale, la part revenant à l'Etat étant réduite chaque année de 25%. A compter du 1er janvier 2006, France Télécom est assujettie au droit commun de la fiscalité locale.
II. – Les pertes de recettes sont compensées par la création, à due concurrence, d'une taxe additionelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-200

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU et M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° de l'article 1467 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«...)  L'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long termes. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurance, le montant net de ces actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.
« 
La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations visées au a. »
II. – L'article 1636 du même code est ainsi rédigé :
« Art. – 1636. Le taux grevant les actifs définis au c de l'article 1467 est fixé à 0.5%. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur relative aux actifs définis au c de l'article 1467 au regard de la valeur ajoutée globale créée par l'entreprise. »
III. – 1. - Le II de l'article 1648 A bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...
° La moitié du produit résultant de l'imposition des actifs définis au c de l'article 1467, suivant les règles fixées par l'article 1636.
2. – Le I de l'article 1648 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...
° La moitié du produit résultant de l'imposition des actifs définis au c de l'article 1467, suivant les règles fixées par l'article 1636. »
IV. – 1. – Dans le deuxième alinéa du 1 du I ter de l'article 1647 B sexies du même code, après les mots : « la base », sont insérés les mots : « à l'exception de celle définie par le c de l'article 1467 ».
2. – Le premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété in fine par les mots : « et de l'imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au c de l'article 1467, selon les règles fixées par l'article 1636. »

Objet

Cet amendement propose un élargissement de l'assiette de la taxe professionnelle aux actifs financiers.





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(n° 86 , 87 )

N° I-201

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ...  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage, ou de façon portant sur les casques motocyclistes homologués et sur les sièges auto homologués pour enfants ».
II. – Les pertes de recettes découlant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-202 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les bénéfices distribués sont assujettis au taux de 36,67 %. »

Objet

Amendement de précision.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-203

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 209 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à réduire de plus de 20 % l'impôt qui serait normalement dû par les sociétés françaises si elles ne bénéficiaient pas de l'agrément. »

Objet

Cet amendement vise à plafonner l'impact de l'application du régime fiscal du bénéfice mondial consolidé.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-204

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GÉRARD, OUDIN, BESSE, del PICCHIA et DEMUYNCK, Mme OLIN, MM. CAZALET et CALMEJANE, Mmes MICHAUX-CHEVRY et BRISEPIERRE et MM. DUFAUT, GOURNAC, HAMEL, de RICHEMONT, GRUILLOT, LASSOURD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, FRANÇOIS, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, CALDAGUES, BRAYE, de BROISSIA et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001, à la première ligne du tableau figurant au I de l'article 194 du code général des impôts, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,2 ».
II. Le 2 du I de l'article 197 du code général des impôts est complété in fine, par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contribuables célibataires n'ayant pas d'enfant à charge, bénéficiant d'un quotient familial de 1,2, le montant de l'avantage fiscal ne peut excéder 762 €. »
III. Les pertes pour l'Etat résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il y a en France, huit millions de contribuables qui vivent seuls, volontairement ou non. Avec une seule part de quotient familial, leur charge fiscale est lourde. Pourtant, un célibataire assume un nombre d'unités de consommation proportionnellement plus important qu'un couple. Cet amendement propose d'accorder aux personnes seules un quotient familial de 1,2, le montant de l'avantage fiscal ne pouvant excéder 762 €.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-205

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN, BESSE, DEMUYNCK et DUVERNOIS, Mmes OLIN, MICHAUX-CHEVRY et ROZIER et MM. CAZALET, CALMEJANE, DARCOS, DUFAUT, GOURNAC, HAMEL, LARDEUX, de RICHEMONT, GRUILLOT, LASSOURD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, FRANÇOIS, OSTERMANN, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, VASSELLE, TRILLARD, BRAYE, SIDO, DELEVOYE, de BROISSIA, DOLIGÉ et CALDAGUES


ARTICLE 2


A) Au 2° du texte proposé par le I de cet article pour modifier le I de l'article 197 du code général des impôts, remplacer la somme :
« 2.017 € »
par la somme :
« 2.590 € ».
B) Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte des recettes pour l'Etat résultant du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Après avoir réduit de façon inconsidéré le quotient familial en 1998, le gouvernement l'a un peu relevé depuis mais insuffisamment. Cet amendement propose de majorer le plafond du quotient familial pour le porter à 2.590 €.






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(n° 86 , 87 )

N° I-206

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LASSOURD, OUDIN, BESSE, del PICCHIA, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY, MM. DARCOS, GOURNAC, HAMEL, LARDEUX, GRUILLOT, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, DOLIGÉ et VIAL et Mme ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l'article 4 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 234 nonies du code général des impôts est abrogé.
II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la taxe additionnelle au droit de bail acquittée par les propriétaires. Cette proposition permettrait de remédier à la vacance de nombreux logements privés, alors que le nombre de logements sociaux construits -20 000 à 30 000 cette année- n'a jamais été aussi bas et que l'offre ne suffit plus pour satisfaire la demande.
Cet amendement s'inscrit donc dans une logique d'amélioration du statut fiscal des propriétaires et de stimulation de l'offre de logements du parc privé à la location.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 86 , 87 )

N° I-207 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BRAYE, OUDIN, BESSE, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. GOURNAC, HAMEL, GRUILLOT, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, GINÉSY, KAROUTCHI et CALDAGUES


ARTICLE 4 QUATER


Rédiger comme suit cet article :
I. L'article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
     A. Au I., après les mots : « les locaux commerciaux », sont insérés les mots : « , les locaux à usage de parcs d'exposition ».
     B. Au b du 1. du VI., après les mots : « les locaux commerciaux » sont insérés les mots : « , à usage de parcs d'exposition »
     C. Après le c du 2. du VI., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          d. pour les locaux à usage de parcs d'exposition, 0,50 F.
II. La perte de recettes résultant du I pour la région Ile-de-France est compensée à due concurrence par le relèvement de la fraction de la taxe qui lui est affectée par l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales.
III. Les pertes pour l'Etat résultant de l'application du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'alléger la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France, à laquelle les parcs d'exposition sont assujettis. Les tarifs des locaux commerciaux étant de 12 francs le m² et 6 francs le m² pour les locaux de stockage, il est proposé de fixer le tarif pour les locaux à usage de parcs d'exposition à 0,50 francs par m². Sachant que le chiffre d'affaires moyen est 36 fois moins élevé pour les parcs d'exposition que pour un local commercial de type « grande surface », la différence de tarification est donc justifiée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 86 , 87 )

N° I-208

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. OSTERMANN, OUDIN, BESSE, del PICCHIA, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. GOURNAC, HAMEL, GRUILLOT, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, DOLIGÉ et CALDAGUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Avant le IV-O bis de l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … : Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 2000 et 2001 par les entreprises au profit de leurs salariés pour l'acquisition et le perfectionnement de leurs connaissances en vue du passage à l'euro. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de créer un crédit d'impôt exceptionnel dans la perspective du passage à l'euro. Il s'agit de faire bénéficier d'un crédit d'impôt aux entreprises au titre des dépenses qu'elles ont engagées pour la formation de leurs salariés, afin que ceux-ci puissent acquérir ou perfectionner leurs connaissances des conséquences du passage à l'euro.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 86 , 87 )

N° I-209

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. JOYANDET, OUDIN, BESSE, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. DUFAUT, GOURNAC, LARDEUX, GRUILLOT, LASSOURD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, OSTERMANN, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, BRAYE, DOLIGÉ et KAROUTCHI


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement propose de prélever 2,8 milliards sur le 1 %. La contribution des organismes collecteurs passerait ainsi de 11 % de la collecte et des remboursements de prêts, à près de 30 %. Le 1 % doit servir à la construction sociale, qu'elle soit en accession à la propriété ou en locatif, et non pas à boucler le budget de l'Etat.






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(n° 86 , 87 )

N° I-210

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JOYANDET, OUDIN, BESSE, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. GOURNAC, HAMEL, LARDEUX, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, OSTERMANN, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, VASSELLE, BRAYE, de BROISSIA et DOLIGÉ


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose une ponction plus rapide de la CADES, vers le budget de l'Etat. Pour l'instant, la CADES a des excédents. Mais cette proposition risque de la mettre en difficulté rapidement. La CRDS, qui abonde la CADES, rapporte des sommes plus importantes que ne l'exigeraient les besoins de la CADES. Il faudrait mieux baisser la CRDS que de ponctionner la CADES. Il convient donc de supprimer l'article 20.






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(n° 86 , 87 )

N° I-211

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OSTERMANN, OUDIN, BESSE, del PICCHIA et DEMUYNCK, Mme OLIN, MM. CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY, MM. DARCOS, GAILLARD, GOURNAC, HAMEL, LARDEUX, de RICHEMONT, MAREST, GRUILLOT, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, VASSELLE, BRAYE, de BROISSIA, LEGENDRE, DOLIGÉ et VIAL et Mme BRISEPIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- La seconde phrase du b du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « quel que soit leur mode de présentation ».
II- La  perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd'hui, non seulement la plupart des produits de chocolaterie sont toujours assujettis à un taux de TVA de 19,6 % contrairement à la quasi-totalité des produits alimentaires, mais en outre, l'administration fiscale tente d'imposer ce taux au chocolat noir jusqu'ici taxé à 5,5 %.
Le présent amendement vise, par conséquent, à remédier à cette distorsion en proposant de fixer à 5,5 % le taux de TVA applicable au chocolat noir de couverture.






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(n° 86 , 87 )

N° I-212

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OSTERMANN, JOYANDET, OUDIN, BESSE et DEMUYNCK, Mme OLIN, MM. CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY, MM. DARCOS, DUFAUT, GAILLARD, GOURNAC, HAMEL, LARDEUX, de RICHEMONT, GRUILLOT, LASSOURD, GÉRARD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, BRAYE, DUBRULE, de BROISSIA, LEGENDRE, CALDAGUES, VIAL et DOLIGÉ et Mme BRISEPIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après le a quinquies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
… les prestations de restauration »
II- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le secteur de la restauration est soumis à deux taux de TVA différents : l'un de 5,5 % pour la vente à emporter et la livraison de repas à domicile, l'autre à 19,6 % pour les restauration à consommer sur place.
Le taux de 19,6 % met en difficulté un certain nombre de restaurateurs qui ne peuvent assurer la rentabilité de leurs équipements, notamment en zone rurale où les prix pratiqués sont bien souvent en deçà de ceux qui sont pratiqués par leurs concurrents.
La coexistence de ces deux taux provoque, enfin, au sein d'une même entreprise, des difficultés de comptabilité.
Le présent amendement vise donc à assujettir le secteur de la restauration dit « traditionnel » au taux réduit de TVA comme le secteur de la vente à emporter, soit 5,5 %.






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(n° 86 , 87 )

N° I-213

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le 1° du texte proposé par le I de cet article pour modifier le I de l'article 197 du code général des impôts :
1° Au 1, pour l'imposition des revenus de 2001, les taux : « 46,75 % » et « 52,75 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 48 % » et « 54 % ».

Objet

Cet amendement tend à geler la baisse du taux d'imposition des tranches les plus élevées du barème de l'impôt sur le revenu.





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(n° 86 , 87 )

N° I-214

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le dernier alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, les mots : « de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire » sont remplacés par les mots : « du jour ».
II. – Le III de l'article 779 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2000 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2002 » ;
2° A la fin de cette même phrase, la somme « 57 000 € » est remplacée par la somme : « 80 000 € »,
3° Le dernier alinéa est supprimé.
III. – Les trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Objet

 

Cet amendement tend à préciser les droits des personnes ayant conclu un PACS.






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(n° 86 , 87 )

N° I-215

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
I  – Après l'article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... – I. – Les contribuables résidant en France qui, entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2003, acquièrent des équipements électroménagers de classe A peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.
« Ce crédit d'impôt égal au plus à 15% du montant des dépenses est accordé sur présentation des factures.
« II. – Pour un même contribuable, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I. de la somme de 200 euros.
« Le crédit d'impôt est imputé sur le montant de l'impôt dû au titre de l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« III. – La liste des équipements pouvant bénéficier de ce crédit d'impôt est fixée par arrêté. »
II – La perte de recettes résultant de l'application des dispositions du paragraphe I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

 Cet amendement se justifie par son texte même.





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Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-216 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le troisième alinéa du 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, la somme « 4 600 euros » est remplacée par la somme « 9200 euros ».
II. – La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle est complétée, in fine, par un article ainsi rédigé :
« Art. … - La moitié des dépôts effectués sur les comptes définis à l'article 5 de la présente loi est consacrée au financement de prêts aux entreprises dont le taux d'intérêt est égal au taux de la rémunération desdits comptes. »
III. – Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

 

Cet amendement tend à améliorer les conditions de financement du développement des PME.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-217

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances :
« L'avantage résultant de l'attribution d'aides aux vacances sous cette forme, est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond prévu par le II de l'article 2. »

Objet

 

Amendement de précision.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-218

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa du 2° de l'article 885A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens professionnels définis aux 885N à 885Q sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 914 694  euros. »
II. – Après l'article 885U du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... – Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50% de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'il possède sur la base suivante :
 

 

EVOLUTION DU RATIO

masse salariale/valeur ajoutée

%

taux d'intégration

Egale ou supérieure à une évolution de 2 points

Egale ou supérieure à une évolution de 1 point

Egale à 1

Entre 1 et -1

Entre -1 et -2

Entre -2 et -3

Entre -3 et -4 et au-delà

15

35

50

65

85

100

125

 

Objet

Cet amendement tend à rendre plus efficace l'ISF.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-219

22 novembre 2001




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-220

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le a quinquies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«... les prestations de services funéraires ; »
II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-221 rect. bis

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique à la part de la prestation d'exploitation de chauffage représentative du combustible bois, quand le combustible est l'un des trois mentionnés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.
« Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique au terme de la facture d'un réseau de distribution d'énergie calorifique représentatif du combustible bois, quand le combustible est l'un des trois mentionnés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus. »
II. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-222 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° sur l'ensemble des produits destinés à l'alimentation ; ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à clarifier les conditions d'application de la TVA.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-223

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 SEXIES


I. Compléter cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
... - A compter du premier exercice clos au 20 septembre 2002, la taxe complémentaire est, pour le dixième de son produit, affectée au financement d'opérations d'investissement des collectivités locales et de mise aux normes de sécurité et de formation des salariés dans les entreprises soumises à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
... - Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence des pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du paragraphe précédent.
II. En conséquence, faire précéder le texte de cet article de la mention :
I.-

 

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-224 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


 Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l'article 279 0 bis est complété in fine par les mots : « , ainsi que des locaux appartenant à des établissements publics de santé ».
II. – La première phrase du 3 du même article est complétée par les mots : « , ainsi qu'au directeur de l'établissement public de santé ».
III. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

 

Cet amendement vise à alléger la charge de TVA pesant sur les établissements publics de santé.






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(n° 86 , 87 )

N° I-225 rect.

26 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1648 AB du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Dans le premier alinéa, les mots : « ou ultimes » sont remplacés par les mots : « , ultimes ou de matériels à risques spécifiés ».
2. Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte la situation des communes accueillant sur leur territoire des établissements de stockage de déchets.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-226

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MURAT, JOYANDET, OUDIN, BESSE et DEMUYNCK, Mme OLIN, MM. CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. DUFAUT, GOURNAC, HAMEL, LARDEUX, de RICHEMONT, GRUILLOT, LASSOURD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, FRANÇOIS, OSTERMANN, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, VASSELLE, BRAYE, SIDO, DELEVOYE, de BROISSIA, DOLIGÉ, VIAL et VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … ° Les frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition ne sont pas totalement déductibles si le compte d'exploitant est débiteur. La fraction non déductible correspond au rapport du solde débiteur moyen annuel du compte d'exploitant au montant moyen des prêts et avances de l'exercice. Il en est de même pour les sociétés civiles dont la situation nette corrigée des comptes courants d'associés est négative. »
II. – L'article 72 bis du même code est ainsi rédigé :
« Art. 72 bis. – Par dérogation au 1° quinquies du 1 de l'article 39 constituent des frais généraux déductibles l'ensemble des frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural et dont le compte d'exploitant est débiteur. Cette dérogation s'applique dans la limite des trente-six premiers mois d'activité à compte de la date de l'octroi de la première aide.
« Ces dispositions s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions d'application de cet alinéa.
« 
La dérogation prévue à l'alinéa 1 s'applique pareillement à l'ensemble des frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par une société de personnes dont les associés sont exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et dont la situation nette corrigée des comptes courants d'associés est négative, à condition que l'un au moins des associés bénéficie des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, ou que la société ait souscrit à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions d'application de cet alinéa. »
III
. La perte de recettes pour l'Etat est  compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Suivant une jurisprudence  constante du Conseil d'Etat, lorsque le compte de l'exploitant individuel  devient débiteur suite à des prélèvements de ce dernier, les frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires figurant au bilan ne sont plus admis en  déduction du résultat imposable dans la proportion du  solde débiteur. Cette sanction, qui peut paraître normale puisqu'elle  frappe un acte de gestion considéré, lui, comme anormal, n'est pas tout à fait juste pour les  jeunes agriculteurs installés pour lesquels cette situation est davantage  liée à une faiblesse des fonds propres tenant à la jeunesse  de la structure. Il est donc proposé que les charges et frais financiers  correspondant aux emprunts et découverts bancaires  puissent être déduits du résultat imposable, même si le  compte de l'exploitant individuel est débiteur ou, pour  les sociétés de personnes, si la situation nette corrigée est  négative dans la limite des trente-six premiers mois d'activité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-227 rect.

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MURAT, JOYANDET, OUDIN, BESSE, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. DUFAUT, GOURNAC, HAMEL, LARDEUX, de RICHEMONT, GRUILLOT, LASSOURD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, FRANÇOIS, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, VASSELLE, BRAYE, SIDO, DUBRULE, de BROISSIA, DOLIGÉ, VIAL et VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 41 du code général des impôts est complété in fine par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - 1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d'éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice de la profession à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus- values constatées sont exonérées à hauteur de 75 % dans la limite de 500 000 euros si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il utilise les biens dans l'exercice de son activité professionnelle.
« 2. Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 25 %. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« 3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des paragraphes 1 et 2 sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours. »
II. - Le deuxième alinéa du 3 de l'article 201 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte, les stocks sont évalués conformément aux dispositions du 3 de l'article 38. »
III. - Le II de l'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II
. - 1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, au profit d'un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 % dans la limite des 500 000 euros si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ces droits à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il exerce son activité professionnelle dans la société.
« 
2. Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 25 %. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« 
3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des 1 et 2 sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours. »
IV. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant des I, II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les règles fiscales ne doivent pas  compromettre la transmission des entreprises. Cet amendement a pour objet la préservation des entreprises après leur transmission, son application pourrait  être subordonnée, en ce qui concerne les immobilisations,  à la conservation des biens reçus pendant un délai minimal de dix ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-228 rect. ter

26 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LASSOURD, OUDIN, BESSE, del PICCHIA, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. DARCOS, HAMEL, LARDEUX, de RICHEMONT, GRUILLOT, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, Bernard FOURNIER, LECLERC, RISPAT, VASSELLE, BRAYE, DOLIGÉ et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 72 D du code  général des impôts est ainsi modifié :
a. Le premier alinéa est complété in fine par une phrase ainsi  rédigée :
« Ce plafond est porté à 40.000 euros 
lorsque la déduction ainsi opérée vise à financer des  investissements de traitements collectifs des déjections organiques. »
b.
Le troisième alinéa est  complété in fine par les mots :
« ou, pour les exploitants 
produisant moins de 20.000 unités d'azotes par an,  pour l'acquisition de parts de société ayant pour  objet le traitement collectif des déjections organiques. »
c. Dans la deuxième phrase du cinquième  alinéa, après les mots : « parts sociales  de coopératives agricoles » sont insérés les mots : « ou  de parts de société de traitement collectif des déjections organiques. »
d.
Dans la troisième phrase du cinquième  alinéa, le mot : « sociales » est supprimé.
II. La perte de recettes pour l'Etat est 
compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux producteurs ayant réalisé une bonne année 2001 de conserver un crédit  d'impôt, pouvant être utilisé dans les trois ans, pour des investissements de traitement lourd. Il est impératif d'accélérer ces traitements et cela ne  peut se faire que par le biais du crédit d'impôt, car dans les deux ou  trois ans à venir, aucun autofinancement risque de ne pouvoir être  dégagé par les producteurs, les cours baissant.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-229 rect.

26 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 764 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un abattement identique est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale, depuis au moins cinq années, par la sœur ou le frère du défunt âgé de plus de cinquante ans. »
II. Les pertes pour l'Etat résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-230

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SIDO, JOYANDET, OUDIN, BESSE, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY, MM. HAMEL, LARDEUX, GRUILLOT, LASSOURD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, Bernard FOURNIER, Francis GIRAUD, LECLERC, VASSELLE, BRAYE, de BROISSIA, LEGENDRE, VIAL et DOLIGÉ et Mme ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 TER


 

Après l'article 25 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficiant d'une attribution du FCTVA à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été réduite fiscalement, et ce quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la TVA.
II- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, tend à permettre aux collectivités de bénéficier d'une attribution du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) pour leurs investissements dans le domaine des installations de traitement des déchets ménagers.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-231

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. Le II de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte de droits sociaux considérés, en application du I-, comme des éléments d'actif  affectés à l'exercice de la profession, au profit d'un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au 3ème degré inclus, les plus values constatées sont exonérées à hauteur de 75% si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ses droits à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de 10 ans et s'il exerce son activité professionnelle dans la société.
 « 2. Si le bénéficiaire de la transmission n'est ni un héritier, ni un successible ayant un lien de parenté jusqu'au 3ème degré inclus, mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 25%. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« 3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de 10 ans, les plus values exonérées en vertu des 1. et 2. sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours. »
II. La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à l'article 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser la transmission à titre gratuit qui est le mode traditionnel de transmission des entreprises viticoles permettant de sauvegarder à terme le caractère familial de ces exploitations.
En effet, dans la mesure où les biens quittant le patrimoine du donateur ou du défunt supportent déjà des droits de mutation sur la valeur vénale, ces biens devraient être exonérés de toute imposition des plus values ou bénéfices.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-232

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


 

Après l'article 7, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Le deuxième alinéa du 3. de l'article 201 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte, les stocks sont évalués conformément aux dispositions du 3.  de l'article 38 du code général des impôts. ».

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les effets de l'exonération instaurée en cas de transmission à titre gratuit des entreprises viticoles sur les biens quittant le patrimoine du donateur ou du défunt exonérés de toute imposition des plus values ou bénéfices.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-233

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel rédigé comme suit :  
Le second alinéa du 1 de l'article 202 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les produits latents afférents aux stocks à rotation lente de produits d'exploitation et les plus values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, produits et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. »

Objet

Cet amendement vise à tenir compte de la spécificité du domaine viticole et de surseoir à l'imposition immédiate des produits latents sur les stocks à rotation lente de produits d'exploitation, en cas de transformation ou de changement de régime fiscal d'une société, sans création de personne morale nouvelle. En effet, dans le domaine viticole, ces produits latents sur stock peuvent représenter des sommes considérables en raison de la lenteur de la rotation desdits stocks.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-234

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  
La première phrase du second alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts est remplacé par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63, lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition sont passibles de l'impôt sur le revenu. Les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres, sauf à bénéficier des dispositions de l'article 75. »

Objet

Les sociétés civiles à objet agricole, lorsqu'elles exercent des activités accessoires entrant dans le champ d'application des bénéfices industriels et commerciaux, dans des proportions représentant plus de 30% des recettes tirées de l'activité principale ou 200.000 francs, sont de plein droit assujetties à l'impôt sur les sociétés.  
Il est proposé que les sociétés civiles dont l'activité principale est agricole, et ce quel que soit le niveau de l'activité accessoire à caractère commercial, restent soumises à l'impôt sur le revenu, comme c'est le cas pour une activité accessoire entrant dans le champ d'application des bénéfices non commerciaux.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-235

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. OSTERMANN, OUDIN, BESSE, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. GOURNAC, HAMEL, GRUILLOT, LASSOURD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, BRAYE et DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les assujettis facturant la TVA au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis du code général des impôts peuvent demander mensuellement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 763 €.
Les assujettis facturant la TVA au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis du code général des impôts peuvent opter à tout moment pour le régime normal d'imposition et demander immédiatement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 763 €.

Objet

Depuis que la TVA au taux de 5,5 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans a été instaurée, les entrepreneurs paient la TVA au taux de 19,6 % sur leurs achats de matériels et de fournitures et facturent la TVA au taux de 5,5 %. Pour certains corps de métiers, ces achats représentent tous les mois un montant important.
Pour ceux-ci le montant de la TVA déductible est désormais beaucoup plus important que celui de la TVA récoltée.
Ils disposent donc d'un important crédit de TVA dont ils ne peuvent demander le remboursement que trimestriellement lorsqu'ils sont soumis au régime normal d'imposition, et qu'annuellement lorsqu'ils sont soumis au régime simplifié. Pour ces derniers, la réduction autorisée du montant des acomptes versés ne sert à rien. La trésorerie de ces entreprises est par conséquent totalement asséchée. Elles subissent de ce fait un préjudice important.
Le présent amendement vise par conséquent à permettre aux entrepreneurs du bâtiment de demander mensuellement le remboursement du crédit de TVA dont ils disposent lorsque celui-ci atteint au moins 763 €. Il ne s'agirait d'ailleurs que d'une mesure tout à fait normale d'accompagnement du dispositif d'instauration de la TVA au taux réduit pour certains travaux dans le logement.





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(n° 86 , 87 )

N° I-236 rect.

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I- L'article 789A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa sont supprimés les mots : « par décès »
b) Dans le deuxième alinéa (a) après les mots : « au jour du décès » sont insérés les mots : « ou de la donation » et après les mots « par le défunt » sont insérés les mots « ou le donataire ».
c) Dans le dernier alinéa du (b) sont supprimés les mots : « par décès ».
d) Dans le premier alinéa du (c), après les mots : « dans la déclaration de succession » sont insérés les mots : « ou dans l'acte d'acceptation de la donation » et les mots « huit ans » sont remplacés par les mots « deux ans ».
e) Dans le premier alinéa du (e) les mots : « la déclaration de succession doit être appuyée », sont remplacés par les mots « : la déclaration de succession ou l'acte d'acceptation de la donation doivent être appuyés » et après les mots : « jusqu'au jour du décès », sont ajoutés les mots : « ou de la donation ».  
f) Dans le deuxième alinéa du (e), après les mots « : « à compter du décès », sont insérés les mots : « ou de la donation ».
II- La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à l'article 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre à la transmission à titre gratuit entre vifs les exonérations applicables aux droits de mutation par décès.
Son objectif est d'encourager les transmission d'entreprises préparées et d'alléger les conditions de poursuite de l'exploitation par le bénéficiaire de la transmission.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-237 rect.

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I- L'article 789B du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa sont supprimés les mots : « par décès »
b) Dans le deuxième alinéa (a), après les mots : « par le défunt » sont insérés les mots : « ou le donataire».
c) Dans le premier alinéa du (b) après les mots : « dans la déclaration de succession » sont insérés les mots : « ou dans l'acte d'acceptation de la donation », les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots « deux ans » et après les mots : « de la date du décès » sont ajoutés les mots : « ou de la donation ».
d) Dans le dernier alinéa (c) sont supprimés les mots : « par décès » et le mot : « individuelle » est remplacé par les mots : « sous quelque forme que ce soit ».
II- La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à l'article 575A du Code Général des Impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre à la transmission à titre gratuit entre vifs les exonérations applicables aux droits de mutation par décès.
Son objectif est d'encourager les transmission d'entreprises préparées et d'alléger les conditions de poursuite de l'exploitation par le bénéficiaire de la transmission.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-238

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … I – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe générale sur les activités polluantes dues par les personnes physiques ou morales suivantes :
« 1 – Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
« 2. – Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
« II. a) Son barème est ainsi fixé :
« – Substances émises dans l'atmosphère.
« Oxydes de soufre et autres composés soufrés, 125.
« Acide chlorhydrique, 90.
« Protoxyde d'azote, 180.
« Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote, 150.
« Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils, 125.
« b) Installations classées
« Délivrance d'autorisation aux entreprises, 7300
« Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base), 1100. » 

Objet

  Cet amendement vise à créer les conditions de financement de la prévention des risques.





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(n° 86 , 87 )

N° I-239

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Dans le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, la somme : « 1 000 000 de francs » est remplacée par la somme : « 274 400 euros ».

II- La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à l'article 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser l'investissement et la modernisation des exploitations agricoles en permettant aux contribuables dont les recettes n'excèdent pas les limites du régime réel simplifié, soit 274 400 euros de bénéficier d'une exonération générale de leurs plus values professionnelles. En effet, pour ces exploitants le coût d'achat des immobilisations va souvent croissant, alors que la revente de l'ancien matériel reste soumise à cotisations sociales et à prélèvements au titre de l'impôt sur le revenu.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-240

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L-136-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « des plus et moins values professionnelles à long terme », sont insérés les mots : « des sommes imposées au taux fixé au b) de l'article 219 du code général des impôts en application de l'article 72 F de ce même code » et, dans la seconde phrase du même alinéa, après les mots : « Les revenus sont majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l'alinéa 4 de l'article 72 F du code général des impôts  ».

Objet

Cet amendement est de coordination et intervient en conséquence de l'amendement précédant qui vise à la création d'un article 72 F au code général des impôts appliquant aux entreprises vinicoles le régime allégé d'impôt sur les sociétés introduit en faveur des PME par la loi de finances pour 2001.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-241

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. JOYANDET, OUDIN, BESSE, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. GOURNAC, HAMEL, LARDEUX, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, OSTERMANN, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, BRAYE et DOLIGÉ


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 instaure  un prélèvement de 105 millions d'euros, soit 700 millions de francs.  L'ORGANIC est un organisme qui  traite la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat et vient en aide  aux commerçants et aux artisans âgés et en difficulté. Ces fonds ne sont donc pas destinés à abonder  le budget de l'Etat. Il convient donc de supprimer cet article 13.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-242 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. OSTERMANN, OUDIN, BESSE, del PICCHIA, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY, MM. GOURNAC, HAMEL, de RICHEMONT, GRUILLOT, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, DUBRULE, LEGENDRE, CALDAGUES et NATALI et Mme BRISEPIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A - Après l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … I. - Les entreprises industrielles, commerciales et artisanales et les personnes physiques imposées au titre de l'impôt sur le revenu réalisant des bénéfices industriels et commerciaux, dont le chiffre d'affaires pour 2001 n'excède pas 20 millions de francs, bénéficient d'un crédit d'impôt pour leur contribution à l'introduction des pièces et des billets en euros et le retrait des francs.
« Le crédit d'impôt est égal à 5 ‰ des francs remis aux établissements bancaires entre le 1er janvier 2002 et le 19 février 2002.
« Il est imputé sur l'impôt dû au titre de 2001.
« Si l'impôt n'est pas dû ou si son montant est inférieur au crédit d'impôt, la différence est versée aux intéressés.
« Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.
« II. - Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
B - La perte de recettes pour l'État résultant du A ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de créer un crédit d'impôt exceptionnel pour le passage à l'euro, qui compenserait les sujétions imposées par l'Etat aux entreprises chargées de la mise en circulation des euros et du retrait des francs .
Ces francs (toutes catégories de pièces et billets confondues) seront rapportés sous étuis de conditionnement aux agences bancaires en grande quantité par les professionnels au lieu d'être ramenés de manière diffuse par l'ensemble des particuliers.
Les entreprises en contact avec la clientèle, effectueront donc un travail supplémentaire, proche de celui du "bureau de change", hors de leur champ de compétence habituelle.
Un crédit d'impôt paraît être une solution fiscale appropriée pour répondre au surplus de travail occasionné dans les petites entreprises par la double circulation des francs et des euros.
Il est important que ce crédit d'impôt bénéficie à toutes les entreprises sollicitées lors de la double circulation des monnaies, y compris à celles qui ne paient pas d'impôt, faute de bénéfices. Il est donc proposé le versement de cette « prime euro » en cas de non-imposition.
Ce crédit d'impôt pourrait s'appuyer sur les remises en francs effectuées par les professionnels auprès des banques, du 1er janvier au 19 février 2002, le 17 février étant un dimanche, jour de fermeture des banques, de même que le lundi pour certaines d'entres elles.
Ce dispositif est limité aux entreprises de moins de 20 millions de francs de chiffre d'affaires, afin d'octroyer cet avantage à toutes les entreprises effectivement sollicitées pour le retrait des francs fiduciaires et la diffusion des euros.
Cette mesure aurait par ailleurs pour avantage d'inciter au rendu de monnaie en euros par les entreprises qui pourraient être tentées, par commodité, de rendre des francs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-243

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN, BESSE, DEMUYNCK et DUVERNOIS, Mme OLIN, MM. CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. DUFAUT, GOURNAC, HAMEL, de RICHEMONT, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, OSTERMANN, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, VASSELLE, BRAYE, DOLIGÉ, KAROUTCHI et CALDAGUES


ARTICLE 2


A) Après le a) du texte proposé par le 2 du III de cet article pour modifier le a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé  
…) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est fixé à 3.659 € pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2001. »
B) Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la majoration du plafond de l'abattement dont bénéficient les retraités sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de majorer le plafond de l'abattement de 10% dont bénéficient les personnes retraités en le portant à 3.659€, c'est à dire 24.000 francs au lieu de 20.728 francs comme le propose le gouvernement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-244

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel rédigé comme suit : 
I- Dans le troisième alinéa de l'article L-731-15 du code rural, après les mots « des plus et moins values professionnelles à long terme », sont insérés les mots : « des sommes imposées au taux fixé au b) de l'article 219 du code général des impôts en application de l'article 72 F du même code ».

II- Dans le quatrième alinéa de ce même article du Code rural, après les mots : « les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés. » sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l'alinéa 4 de l'article 72 F du code général des impôts et »

Objet

Cet amendement est de coordination et intervient en conséquence de l'amendement précédant qui vise à la création d'un article 72 F au Code Général des Impôts appliquant aux entreprises vinicoles le régime allégé d'impôt sur les sociétés introduit en faveur des PME par la loi de finances pour 2001.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-245 rect.

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa du B du II de cet article, remplacer le millésime :
1998
par le millésime :
1995
II. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la prise en compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle émis au cours des années 1995 à 2000 pour le calcul de la majoration de la compensation de l'abattement de 16 % des bases de la taxe professionnelle sont compensées par un relèvement à due concurrence du taux de l'impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement tend à préciser les conditions de renégociation de la DCTP non versée aux collectivités depuis 1987.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-246

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


I. A la fin de la première phrase de cet article, remplacer la somme :
121,959 millions d'euros
par la somme :
154,449 millions d'euros
II - Afin de compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le taux du prélèvement libératoire prévu à l'article 200A du code général des impôts est relevé à due concurrence des pertes de recettes résultant du relèvement de 121,959 millions d'euros à 154,449 millions d'euros de la majoration de la dotation de solidarité urbaine.
III - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I. -

Objet

Cet amendement propose une majoration de la DSU.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-247

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorique distribuées par réseaux publics, alimentés par la géothermie et la co-génération. »
II. - Le prélèvement libératoire prévu à l'article 200 A du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

 

Cet amendement tend à alléger la TVA relative aux abonnements des particuliers aux réseaux de chaleur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-248

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le texte du b decies de l'article 279 du code général des impôts, après le mot : « abonnements », sont insérés les mots : « et la consommation ».
II. – Le taux prévu à l'article 219 du même code est relevé à due concurrence.

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-249

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
Le 5° de l'article 8 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° - des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. »


Objet

En l'état actuel de la réglementation, les EARL constituées d'un seul associé ou des membres d'une même famille relèvent du régime d'imposition de l'impôt sur le revenu. En revanche, lorsque l'EARL est composée de plusieurs associés non-parents, elle est assujettie de plein droit à l'impôt sur les sociétés.
Il est proposé que l'EARL, quelle que soit sa composition, familiale ou non, puisse être assujettie à l'impôt sur le revenu.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-250 rect.

26 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. OSTERMANN, OUDIN, BESSE, del PICCHIA, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY, MM. GOURNAC, HAMEL, de RICHEMONT, GRUILLOT, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, FRANÇOIS, LECLERC, BRAYE et DOLIGÉ et Mme BRISEPIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 2° de l'article 726 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° à 3,80 %
« - pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
« - pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière y compris les cessions de parts ou de titres de capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs à prépondérance immobilière ; »
II - 
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts et à l'article 403 du même code.

Objet

L'article 726 du code général des impôts établit une distinction entre les droits exigibles en matière de cession de droits sociaux selon que les cessions concernent des sociétés par actions ( SA) ou d'autres sociétés comme les SARL.
Depuis 1991, les premières bénéficient, en effet, d'un droit préférentiel de 1 % plafonné à 20 000 F par mutation alors que les deuxièmes sont assujetties au taux de 4,8 %.
Rien ne justifie une telle différence de traitement qui pénalise injustement les petites sociétés d'artisans ou de commerçants notamment, généralement constituées sous forme de SARL.
Le présent amendement propose donc une harmonisation à 1% dans la limite de 20 000 F quelle que soit la forme sociétaire.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-251

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JOYANDET, OUDIN, BESSE, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. GOURNAC, HAMEL, LARDEUX, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, OSTERMANN, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, BRAYE, de BROISSIA et DOLIGÉ


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression pose le problème du financement des dépenses créée par la mise en place des 35 heures. La dépense liée aux 35 heures n'apparaît pas dans le budget de l'Etat, car les recettes qui la financent en ont été soustraites pour être transférées au FOREC. Il y a d'abord eu les droits sur les tabacs, ce qui restait des droits sur l'alcool, et la taxe sur les conventions d'assurance, pour un total de l'ordre de 60 milliards de francs. Cet article 19 modifie la répartition de la taxe sur les conventions d'assurance entre le budget de l'Etat auquel elle était auparavant affectée en totalité, et le FOREC, qui bénéficierait d'une part encore plus importante. Cet amendement de suppression tend à arrêter le dépouillement des recettes de l'Etat.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-252

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le 1° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° quinquies - Les frais et charges correspondants aux emprunts et découverts bancaires supportés par des exploitants soumis à un régime réel d'imposition ne sont pas totalement déductibles si le compte d'exploitant est débiteur. La fraction non déductible correspond au rapport du solde débiteur moyen annuel du compte d'exploitant au montant moyen des prêts et avances de l'exercice. Il en est de même pour les sociétés civiles dont la situation nette corrigée des comptes courants d'associés est négative. » 
II. Après l'article 72 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé : 
« Art…. Par dérogation au 1° quinquies du 1 de l'article 39 constituent des frais généraux déductibles l'ensemble des frais et charges correspondants aux emprunts et découverts bancaires supportés par des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R 343-9 à R 343-16 du code rural et dont le compte d'exploitant est débiteur. Cette dérogation s'applique dans la limite des soixante premiers mois d'activité à compter de la date de l'octroi de la première aide. 
« C
es dispositions s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitée, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions d'application de cet alinéa.
« La dérogation prévue au premier alinéa s'applique pareillement à l'ensemble des frais et charges correspondants aux emprunts et découverts bancaires supportés par une société de personnes dont les associés sont exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et dont la situation nette corrigée des comptes courants d'associés est négative, à condition que l'un au moins des associés bénéficie des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R 343-9 à R 343-16 du code rural, ou que la société ait
souscrit à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions d'application de cet alinéa. »
 
III- La perte de recettes résultant des I et II ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle  aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Suivant une jurisprudence constante, lorsque le compte de l'exploitant individuel devient débiteur suite à des prélèvements de ce dernier, les frais et charges correspondants aux emprunts et découverts bancaires figurant au bilan, ne sont plus admis en déduction du résultat imposable dans la proportion du solde débiteur.  
Cette « sanction » est basée sur la notion d'acte anormal de gestion, considérant que les emprunts contractés par l'entreprise viennent financer des prélèvements non professionnels. Cette même règle est applicable aux sociétés de personnes, en cas de situation nette corrigée négative (excédent des soldes débiteurs des comptes courants d'associés sur le capital initialement versé).
Or, cette sanction est lourde dans le cas de jeunes installés où cette situation est d'avantage liée à une faiblesse des fonds propres liée à la « jeunesse » de la structure, qu'à un acte anormal de gestion. La non déduction de ces charges en démarrage d'activité vient handicaper d'avantage des structures par nature faibles et en recherche de fonds propres.
Il est proposé que les charges et frais financiers correspondant aux emprunts et découverts bancaires puissent être déduits du résultat imposable, même en cas de compte de l'exploitant individuel débiteur ou de situation nette corrigée négative pour les sociétés de personnes, dans la limite des soixante premiers mois d'activité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-253

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. L'article 41 du code général des impôts est complété sur un paragraphe ainsi rédigé :  
« …1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d'éléments d'actif immobilisés affectés à l'exercice de la profession à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au 3ème degré inclus, les plus values constatées sont exonérées à hauteur de 75% si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ses biens à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de 10 ans et s'il utilise lesdits biens dans l'exercice de son activité professionnelle.
« 2. Si le bénéficiaire de la transmission n'est ni un héritier, ni un successible ayant un lien de parenté jusqu'au 3ème degré inclus, mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 25%. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« 3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de 10 ans, les plus values exonérées en vertu des paragraphes 1. et 2. sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours. »
II- La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à l'article 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser la transmission à titre gratuit qui est le mode traditionnel de transmission des entreprises viticoles permettant de sauvegarder à terme le caractère familial de ces exploitations.
En effet, dans la mesure où les biens quittant le patrimoine du donateur ou du défunt supportent déjà des droits de mutation sur la valeur vénale, ces biens devraient être exonérés de toute imposition des plus values ou bénéfices.






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(n° 86 , 87 )

N° I-254

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après l'article 72 E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« ... Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres, dans la limite de 38 120 Euros par période de douze mois.
« Les sommes mises en réserve font l'objet d'une impositions séparée au taux fixé au b) de l'article 219, à concurrence de la dotation inscrite à la réserve spéciale d'autofinancement pour l'exercice concerné.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement payé.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d'autofinancement se rapportent à des dotations faites depuis plus de 5 ans, tout prélèvement étant alors obligatoirement imputé sur les exercices antérieurs les plus récents ».
II- La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à l'article 575A du code général des impôts.

Objet

Eu égard au fait que les entreprises viticoles connaissent les mêmes besoins de fonds propres que les PME visées par le dispositif  d'allégement de l'impôt sur les sociétés instauré par la loi de finances pour 2001. Dans un souci d'équité, il est proposé par le présent amendement la création d'une réserve spéciale d'autofinancement dotée par prélèvement sur les bénéfices comptables de l'exercice ou sur les capitaux propres de l'entreprise.
Cet avantage fiscal ne pourrait excéder 38 120 Euros par période de 12 moins et représenter plus de 15% des bénéfices imposables par ailleurs exonérés de cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS.
Cette réserve a pour vocation de créer un mécanisme d'auto-assurance et une réserve d'auto-financement dans un secteur ou la très forte variabilité des résultats peut conduire à des situations de crise.





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(n° 86 , 87 )

N° I-255

22 novembre 2001




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-256

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article ainsi rédigé :
I. - Le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « et pour les contribuables employant à leur domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans, lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale ».
II. - La pertes de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de porter de 45.000 francs (6.860 euros) à 90.000 francs (13.720 euros) le plafond des dépenses prises en compte pour la réduction d'impôt au titre des emplois à domicile, en faveur des foyers ayant au moins un enfant de moins de trois ans et constitués soit autour de deux personnes exerçant chacune une activité professionnelle soit autour d'une personne seule exerçant une activité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-257

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Supprimer le III de cet article.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-258

23 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-78 rect. de M. MERCIER

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS et AUBAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° I-78 rect. pour l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot :
acquittés
insérer les mots :
dans le département concerné ou non

Objet

Amendement de précision.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-259

27 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-134 rect. de M. Jacques BLANC

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. FRÉVILLE, MURAT et MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


A la fin du I de l'amendement n° I-134 rectifié, remplacer les mots :
mais organisée en cohérence autour d'un chef-lieu de canton ou d'un bourg-centre et situées en zone de revitalisation rurale »
par les mots :
, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-260

28 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 27

(( et Etat A annexé ))


 

I.  Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

« I. - BUDGET GÉNÉRAL

A. - Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu

Ligne 0001            Impôt sur le revenu

minorer de 372.500.000 €

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

Ligne 0002            Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

minorer de 687.000.000 €

3. Impôt sur les sociétés

Ligne 0003            Impôt sur les sociétés

minorer de 102.000.000 €

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 0008            Impôt de solidarité sur la fortune

minorer de 175.000.000 €

Ligne 0009            Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

minorer de 1.000.000 €

Ligne 0011            Taxe sur les salaires

minorer de 99.000.000 €

Ligne 0018            Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière

minorer de 32.000.000 €

6. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 0022            Taxe sur la valeur ajoutée

minorer de 640.000.000 €

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 0034            Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

majorer de 1.415.000.000 €

Ligne 0099            Autres taxes

majorer de 4.956.120.000 €

 

B. - Recettes non fiscales

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

Ligne 0309            Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des             collectivités locales et de divers organismes

minorer de 7.000.000 €

Ligne 0324            Contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement

minorer de 427.000.000 €

Ligne 0326            Reversement au budget général de diverses ressources affectées

minorer de 229.000.000 €

8. Divers

Ligne 0816            Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'État

minorer de 1.147.740.000 €

Ligne 0899            Recettes diverses

minorer de 105.000.000 €

 

C. - Prélèvements sur les recettes de l'État

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales

Ligne 0001            Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

majorer de 664.300.000 €

Ligne 0004            Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds national de péréquation de la taxe             professionnelle

majorer de 521.580.000 €

Ligne 0005            Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe             professionnelle

majorer de 98.875.000 €

Ligne 0007            Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à             la fiscalité locale

majorer de 16.000.000 €

Ligne 0010            Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

majorer de 89.000.000 €

 

II. - BUDGETS ANNEXES

Aviation civile

Première section -  Exploitation

Ligne 7009            Taxe de l'aviation civile

majorer de 9.150.000 €

 

Deuxième section -  Opérations en capital

Ligne 9700            Produit brut des emprunts

majorer de 12.200.000 €

Prestations sociales agricoles

Première section -  Exploitation

Ligne 7033            Cotisations AVA (art. L. 731-42, 2° et 3°, du code rural)

minorer de 20.000.000 €

Ligne 7034            Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à 41 du code rural)

minorer de 20.000.000 €

Ligne 7044            Taxe sur les tabacs

majorer de 40.000.000 €

Ligne 7049            Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée

majorer de 520.000.000 €

Ligne 7056            Prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés

minorer de 520.000.000 €

 

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Fonds national de l'eau

Ligne 01            Produit de la redevance sur les consommations d'eau

majorer de 11.000.000 €

Ligne 05            Prélèvement de solidarité pour l'eau

minorer de 81.634.000 €

Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision

Ligne 01            Produit de la redevance

majorer de 68.600.000 €

Ligne 03            Versement du budget général

minorer de 68.600.000 €

Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien

Ligne 02            Part de la taxe de l'aviation civile affectée au Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien

majorer de 25.459.000 €

 

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

            Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur           

Ligne 01            Recettes

minorer de 230.000.000 € »


 

II.  Le I de l'article 27 ainsi que l'état A annexé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. Pour 2002, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résultent, sont fixés aux montants suivants :

 

Objet

Se reporter au Journal Officiel - compte rendu intégral - Sénat du mercredi 28 novembre 2001
p. 5742
http://www.journal-officiel.gouv.fr/





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-1

28 novembre 2001




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-2

28 novembre 2001




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-3

28 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MANO


ARTICLE 54 BIS


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour le I bis de l'article 1384 A du code général des impôts, remplacer les mots :
l'ensemble des critères
par les mots :
deux des cinq critères

Objet

L'Assemblée Nationale a adopté en première lecture un amendement portant de 15 à 20 ans la durée de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1384 A du code général des impôts lorsque la construction satisfait à un certain nombre de garanties environnementales. Cette mesure est satisfaisante dans son esprit puisqu'elle a pour effet d'inciter à la construction de logements sociaux de haute qualité environnementale.
Cela étant, sa rédaction impose, pour prétendre à la prolongation de l'exonération, de satisfaire cinq critères, tenant aux modalités de conception, de réalisation, de performance énergétique et acoustique, d'utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables, de maîtrise des fluides.
Ces critères cumulés renchérissent le coût de la construction d'au moins 50 000 F, ce qui est disproportionné par rapport à l'avantage fiscal escompté, qui intervient, qui plus est, dans un terme très lointain.
Il est par conséquent proposé d'assouplir les conditions de la prolongation de l'exonération, en n'exigeant plus les cinq conditions cumulées mais deux d'entre elles, de manière à donner une portée à cette incitation fiscale.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ANCIENS COMBATTANTS

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-4 rect.

2 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. GRIGNON, HOEFFEL, LORRAIN, RICHERT, ECKENSPIELLER, HAENEL et OSTERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


Après l'article 64 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'Etat s'engage à indemniser partiellement et en complément de la fondation Entente franco-allemande les Alsaciens Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires du régime nazi.
II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A partir de 1942, les responsables nazis ont incorporé de force dans des organisations paramilitaires (RAD et KHD) des jeunes hommes et jeunes femmes d'Alsace et de Moselle, régions annexées de fait au Reich allemand. Leurs contraintes passées justifient aujourd'hui la réparation des préjudices moraux et matériels.
Le présent amendement vise, en conséquence, à la mise en place, de façon effective, de l'indemnisation de ces jeunes d'Alsace et de Moselle.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-5 rect.

6 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MASSON, LANIER, ECKENSPIELLER, DOUBLET, BESSE, CALMEJANE, VALADE, GUERRY, DUBRULE, GOURNAC, del PICCHIA et MURAT, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. DEMUYNCK, GRUILLOT et CAZALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la fin de la première phrase du 2° du II de l'article  1648 B du code général des impôts, après les mots : « perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle », sont insérés les mots : « ou de ressources de redevances des mines ».
II. - Dans la première phrase du troisième alinéa du même 2° du II, après les mots : « en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle », sont insérés les mots : « ou de ressources de redevances des mines ».
III. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est majoré à due concurrence.
IV. -  La perte de recettes qui en découlerait pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus aux articles 575 à 575 E du code général des impôts.

Objet

Il existe en matière de taxe professionnelle, un mécanisme de compensation dégressive financé par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. S'agissant de la redevance des mines qui est, du point de vue économique, une sorte de substitut à la taxe professionnelle, aucun dispositif n'assure la prévention des pertes de base fiscale.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-6

28 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. de ROHAN, OUDIN

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEPTIES


Après l'article 56 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le titre IV du Livre IV du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre V ainsi rédigé :
« Titre V Dispositions applicables aux départements métropolitains dont le territoire comprend des îles
« Art 3444-7  .- Les départements métropolitains dont le territoire comprend des îles définissent, dans le respect des principes de libre concurrence, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité, les modalités d'organisation des transports maritimes entre l'île et toute destination du département, en particulier en matière de desserte et de tarifs.
« Art 3444-8  .- L'Etat verse aux départements métropolitains dont le territoire comprend des îles, un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de ces départements, intitulé : « dotation de continuité territoriale », dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de répartition de cette dotation. »
II. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par l'institution de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Les habitants des territoires insulaires sont victimes d'inégalités par rapport aux habitants continentaux, du fait de leur condition d'îliens. La desserte quotidienne entre leur île et le continent remplit la fonction vitale de lien social indispensable au maintien d'une population permanente, qui assure la fonction essentielle de gardienne de ces espaces naturels sensibles et de préservation de leur identité culturelle.
A cet égard, la Corse, qui subit les conséquences de l'insularité, bénéficie au titre des articles L. 4424-27, L. 4424-28 et L.  4425-4 du CGCT d'un concours individualisé versé par l'Etat, au sein de la dotation générale de décentralisation, intitulée « dotation de continuité territoriale », pour atténuer les différents aspects du handicap insulaire.
Cet amendement tend à affirmer de manière claire et précise la compétence des départements métropolitains dont le territoire comprend des îles, dans l'organisation des transports maritimes intérieurs.
De nombreux départements qui assument la charge de la continuité territoriale avec des îles situées sur leur territoire, sont confrontés à certains problèmes pour la desserte de ces îles.
En effet, dès lors que les conseils généraux assument en partie la charge du service public d'intérêt local que constitue la desserte des îles, il convient de prendre en compte les conséquences financières pesant sur eux.
Ces conséquences financières doivent être compensées par une dotation de fonctionnement du maintien réel du service public assuré par ces liaisons. Dans ce but, en vertu du principe de continuité territoriale et du principe d'égalité devant le service public, cet amendement propose que l'Etat verse à ces départements un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation, intitulé : « dotation de continuité territoriale », dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.





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AGRICULTURE ET PÊCHE

(n° 86 , 87 , 89)

N° II-7 rect.

3 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. CÉSAR, VINÇON, TRÉGOUËT, LEROY, de RICHEMONT, CAZALET et LEPELTIER


ARTICLE 60


Dans le texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 514-1 du code rural, remplacer le taux :
1,7 %
par le taux :
2 %

Objet

Cet amendement propose de fixer le plafond de l'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture à 2 % pour 2002. Cette augmentation correspond aux perspectives d'évolution du budget de l'Etat qui a été réévaluée en septembre 2001 à 2 %. Les chambres d'agriculture devraient pouvoir bénéficier de cette réévaluation. La taxe pour frais de chambres d'agriculture représentait 51,5 % des recettes des chambres en 1995. Or, depuis leurs domaines d'intervention se sont étendus notamment dans le domaine de l'environnement et le produit de la taxe ne représente plus que 49 % de leurs recettes.


NB :La rectification consiste en l'adjonction de signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AGRICULTURE ET PÊCHE

(n° 86 , 87 , 89)

N° II-8 rect. ter

4 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR, VALADE, DOUBLET, GRUILLOT, de RICHEMONT, LARDEUX, COURTOIS, LECLERC, DUFAUT, TRÉGOUËT, DARCOS et LEROY


Article 29

(Etat B)


TITRE III
AGRICULTURE ET PECHE

Titre III : ………………………………………………70.079.278 €
Réduire ces crédits de : ………………………………..     762.246 €
En conséquence, ramener ces crédits à : ………………. 69.317.032 €

Objet

L'article 43 du chapitre 36-22 du titre III du budget de l'agriculture récapitule les crédits alloués à l'Institut national des appellations d'origine (INAO), qui s'inscrivent à 12.924.024 € pour 2002. Cet amendement a pour objet d'alerter le gouvernement sur la nécessité qu'il y a d'augmenter les crédits alloués à l'INAO de 0,7 million d'euros, afin que l'extension des compétences de cet organisme s'accompagne des moyens de fonctionnement nécessaires. Les auteurs de l'amendement suggèrent que des crédits actuellement alloués aux contrats territoriaux d'exploitation agricoles (CTE) soient redéployés vers l'INAO.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

(n° 86 , 87 , 89)

N° II-9 rect. bis

30 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MOULY et DELFAU


ARTICLE 67 TER


Dans cet article, remplacer la somme :
« 99 € »
par la somme :
« 101 € »

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 86 , 87 , 88, 90)

N° II-10

28 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


Article 30

(Etat C)


Titre VI
I - Autorisations de programme : 3 660 922 000 €
Réduire ces autorisations de programme de : 3 353 400 000 €
II - Crédits de paiement : 45 413 000 €
Réduire ces crédits de paiement de : 218 460 €

Objet

Cet amendement vise à supprimer les mesures nouvelles inscrites au budget 2002 des Affaires étrangères au titre de la contribution européenne au Fonds européen de développement.
Il ne s'agit pas de contester le fait que, pour la première fois, cette contribution soit raccrochée au budget des Affaires étrangères, plutôt qu'à celui des Charges communes, comme c'était le cas jusqu'à présent.
La contribution européenne, qui englobe également la contribution au budget européen financée par un prélèvement sur recettes, représente désormais le quart de l'aide publique totale. Son inscription sur le budget des Affaires étrangères doit permettre d'assurer une meilleure lisibilité de l'effort français.
Mais il convient de rappeler que, fin 2000, le solde de l'enveloppe non engagée des FED antérieurs au 9e FED s'élevait à 40 milliards de francs, soit le double de l'aide bilatérale française, que le solde des engagements non décaissés s'élevait à 57 milliards de francs, et que la trésorerie du FED, de ce fait, atteignait 1,7 milliard de francs.
Ces seuls chiffres, qui ne concernent que la moitié de l'enveloppe communautaire, sont inquiétants au regard des exigences de bonne gestion des fonds publics, et insupportables compte tenu des besoins patents.
Dans ces conditions, il ne paraît pas utile d'abonder encore davantage les crédits du FED.
La France n'ayant toujours pas ratifié l'accord de Cotonou, auquel est rattaché le 9e FED, il paraît loisible de supprimer au moins les 22 milliards de francs d'autorisations de programme d'ores et déjà inscrites à ce titre au budget 2002.
Le niveau de crédits de paiement inscrits à hauteur de 1,4 milliard de francs ne paraît pas davantage justifié au regard du montant des sommes qui dorment encore à Bruxelles, ni même de celles qui sont encore "en compte" au titre du FED au budget français.
Il est regrettable que le Parlement français puisse se trouver dans l'incapacité juridique de s'opposer à cette gabegie, comme il est regrettable qu'il soit dans l'incapacité juridique de contrôler ce qui correspond à un quart du montant de l'aide publique mise en oeuvre par la France, et financée par le contribuable français.





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SECONDE PARTIE

EMPLOI

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-11

28 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 68


Supprimer cet article.





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SECONDE PARTIE

EMPLOI

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-12

28 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 70


 

I. – Supprimer le cinquième alinéa du texte prévu par cet article pour l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
II. – En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, après la référence :
L. 981-2,
insérer la référence :
L. 981-4






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EMPLOI

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-13

28 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


 

Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail est autorisé à verser 15.244.902 euros en 2002 aux organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). A cette fin, le compte unique prévu par le I de l'article 45 de la loi de finances rectificatives pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est chargé de recevoir ce versement.






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EMPLOI

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-14

28 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


 

Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au IV 0 bis de l'article 244 quater C du code général des impôts, les années : « 1998 », « 1999 » et « 2001 » sont respectivement remplacées par les années : « 2001 », « 2002 » et « 2004 ».
II. – La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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EMPLOI

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-15

28 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 70 BIS


Supprimer cet article.





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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-16

28 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LESBROS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


 

Après l'article 64 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré  un article L. 48-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 48-1. – Le conjoint divorcé non remarié d'un pensionné lui-même remarié a droit à pension dans les conditions prévues à l'article L. 43.
« Lorsque, au décès du pensionné, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie à l'article L. 43, la pension est partagée entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage, à compter de la date d'origine de l'invalidité indemnisée. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
« Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, sauf réversion du droit au profit des orphelins dans les conditions prévues à l'article L. 46. ».






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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-17

28 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LESBROS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


 

Après l'article 64 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est ainsi rédigé :
« V. – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont recevables les demandes d'attribution de retraite du combattant, au tarif tel qu'il est défini au I. »






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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-18

28 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LESBROS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


 

Après l'article 64 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont recevables les demandes d'attribution de pension militaire d'invalidité d'ayant cause au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »
II. – L'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont recevables les demandes d'attribution de pension militaire d'invalidité d'ayant cause au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »
III. – L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont recevables les demandes d'attribution de pension militaire d'invalidité d'ayant cause au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-19

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAFFITTE, PELLETIER, JOLY, OTHILY, de MONTESQUIOU, SOULAGE, BALARELLO et TRÉGOUËT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 UNDECIES


Après l'article 56 undecies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Le premier alinéa de l'article L. 211-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article L. 614-3, l'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre de l'agriculture ou du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. »

Objet

 





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COMMUNICATION

(n° 86 , 9 , 88)

N° II-20

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BELOT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47


Supprimer cet article





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AGRICULTURE ET PÊCHE

(n° 86 , 87 , 89)

N° II-21

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


Article 57

(Art L. 732-54-8 du code rural)


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 732-54-8 du code rural, après les mots :
en qualité d'aide familial
 insérer le mot :
majeur 





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AGRICULTURE ET PÊCHE

(n° 86 , 87 , 89)

N° II-22

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Rédiger ainsi cet article : 

Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2001, à 1,4 % » sont remplacés par les mots : « pour 2002, à 2 % ».






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CHARGES COMMUNES

(n° 86 , 87 )

N° II-23

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FRÉVILLE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 64 TER


 

Supprimer cet article.






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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

(n° 86 , 87 , 89)

N° II-24

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAZALET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67 TER


 Rédiger comme suit cet article :
Dans le quatrième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, le montant : « 630 F » est remplacé par les mots : « 0,379 % du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au premier janvier de l'année d'imposition».





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SECONDE PARTIE

EMPLOI

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-25

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. OSTERMANN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 68


Supprimer cet article.





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SECONDE PARTIE

EMPLOI

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-26

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. OSTERMANN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 70


I. - Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
II. - En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, après la référence :
L. 981-2,
insérer la référence :
L. 981-4,
 
 





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

EMPLOI

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-27

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. OSTERMANN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 70 BIS


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

VILLE

(n° 86 , 19 , 89, 91)

N° II-28 rect.

7 décembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-83 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DOLIGÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 71


A. Dans les premier et deuxième alinéas du texte proposé par le II de l'amendement n° II-83 pour compléter le V de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, remplacer (deux fois) les taux de :

60 %, 40 % et 20 %

 par les taux :

 75 %, 50 % et 25 %

 B. A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° II-83 pour compléter le V de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, remplacer les taux de :

 30 %, 20 % et 10 %

 par les taux :

 37,5 %, 25 % et 12,5 %

 C. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A et du B ci-dessus, compléter le texte de l'amendement n° II-83 par un paragraphe ainsi rédigé :

III.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du dispositif de suppression progressive des exonérations de cotisations patronales prévues au V de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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SECONDE PARTIE

VILLE

(n° 86 , 19 , 89, 91)

N° II-29

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DOLIGÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 71 BIS


A. Dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter le I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, remplacer les taux : 
60 %, 40 % et 20 % 
par les taux : 
75 %, 50 % et 25 %
B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du dispositif de suppression progressive des exonérations de cotisations patronales prévues au I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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SECONDE PARTIE

SANTÉ ET SOLIDARITÉ

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-30

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JOYANDET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 71 TER


 

I. Supprimer le I de cet article

 II. Dans le II de cet article remplacer (deux fois)  respectivement les références :

 L. 5124-18,  L. 5124-19  et L. 5124-20

 par les références :

L. 5124-17-1,  L. 5124-17-2  et  L. 5124-18

 






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SECONDE PARTIE

JUSTICE

(n° 86 , 31 , 92)

N° II-31

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HAENEL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 76


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots :

 formation professionnelle est

 insérer le mot :

 notamment






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SECONDE PARTIE

FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORME DE L'ETAT

(n° 86 , 87 )

N° II-32

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BRAUN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 78


Supprimer cet article.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-33

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JOLY, OTHILY, de MONTESQUIOU, MOULY et SOULAGE


ARTICLE 56 UNDECIES


I - A la fin de cet article, remplacer les mots :
« 15 250 € » et « 3 350 € »
par les mots :
« 16 040 € » et « 3 656 € »
II - Pour compenser la perte de recette résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes résultant de la réévaluation du plafond d'accès aux chèques-vacances sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
       I -

Objet

 





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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-34

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PRINTZ et MM. CHABROUX et COURRIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


Après l'article 64 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le V de l'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est ainsi rédigé :
« V – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont recevables les demandes d'attribution de retraite du combattant, au tarif tel qu'il est défini au I. »
II. - La tranche supérieure de l'impôt de solidarité sur la fortune est majorée à due concurrence.

Objet

 





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SECONDE PARTIE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

(n° 86 , 87 , 89)

N° II-35 rect. bis

30 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BÉCOT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67 BIS


Avant l'article 67 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l'article 1600 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition ; le montant national de cette taxe est déterminé chaque année par le Parlement dans le cadre de la loi de finances. »
II. – Le quatorzième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Un décret répartit chaque année entre les chambres de commerce et d'industrie le montant national de la taxe destinée à subvenir à leurs dépenses »
III. – Afin de permettre aux chambres de commerce et d'industrie de poursuivre leurs missions et de faire faxe à leurs divers engagements, l'évolution de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie est fixée à 3,5 % pour 2002.

Objet

 





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SECONDE PARTIE

CHARGES COMMUNES

(n° 86 , 87 )

N° II-36

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


TITRE I………………………………………..   2.669.760.000 €
Majorer ces crédits de………………….………   1.245.000.000 €

Objet

 





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CHARGES COMMUNES

(n° 86 , 87 )

N° II-37

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


 

TITRE IV……………………………………….…. moins 677.972.105 €
Majorer ces crédits de……………………………………………… 2.365.000 €
En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles à…….… moins 675.607.105 €

Objet

 





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COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

(n° 86 , 87 )

N° II-38

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41 BIS


Rédiger comme suit cet article :
Les mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor sont fixées, pour 2002, à - 382.000.000 €.

Objet

 





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SECONDE PARTIE

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

(n° 86 , 87 )

N° II-39

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Dans cet article :
- Minorer les autorisations de programme du I de 23.065.000 €
- Minorer les dépenses ordinaires civiles du II de 22.110.000 €
- Minorer les dépenses civiles en capital du II de 23.065.000 €

Objet

 





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-40 rect.

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. DENEUX et BIWER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 BIS


Après l'article 52 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, après le mot : « pressoirs » sont ajoutés les mots : « , ateliers de déshydratation »
II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 


NB :La rectification consiste en l'adjonction de signataires.





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SERVICES GÉNÉRAUX DU PREMIER MINISTRE

(n° 86 , 87 )

N° II-41

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 77


Rédiger ainsi le II de cet article :
 
II. - La commission est composée ainsi qu'il suit :
 
- deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale, pour la durée de leur mandat ;
- deux sénateurs, désignés par le président du Sénat après chaque renouvellement triennal ;
- le premier président de la Cour des comptes.
La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat.





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SERVICES GÉNÉRAUX DU PREMIER MINISTRE

(n° 86 , 87 )

N° II-42

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 77


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. - La désignation ou la nomination au sein de la commission ne sont effectives qu'après l'habilitation des personnes concernées à accéder aux informations classées Très Secret-Défense, selon la procédure définie à l'article 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
Il en est de même pour les membres du secrétariat visé au II ter du présent article.
Lors de la première réunion de la commission, ses membres prêtent serment de respecter les obligations de secret indiquées au IV du présent article.





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SECONDE PARTIE

SERVICES GÉNÉRAUX DU PREMIER MINISTRE

(n° 86 , 87 )

N° II-43

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 77


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
 
II ter. - La commission établit son règlement intérieur. Elle désigne un secrétariat chargé de l'assister dans ses travaux.





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SECONDE PARTIE

SERVICES GÉNÉRAUX DU PREMIER MINISTRE

(n° 86 , 87 )

N° II-44

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 77


Rédiger ainsi le troisième alinéa du III de cet article :
Elle reçoit communication de l'état des dépenses réalisées au titre de chaque exercice budgétaire.





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SECONDE PARTIE

SERVICES GÉNÉRAUX DU PREMIER MINISTRE

(n° 86 , 87 )

N° II-45

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 77


Supprimer le dernier alinéa du III de cet article.





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SECONDE PARTIE

SERVICES GÉNÉRAUX DU PREMIER MINISTRE

(n° 86 , 87 )

N° II-46

29 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 77


Rédiger ainsi le VI de cet article :
Les vérifications terminées, le président de la commission se tient à la disposition du Président de la République, du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour présenter les observations de la commission.





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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-47

30 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


 

A) – Dans cet article, remplacer la mention :
115 points,
par la mention :
130 points
B) Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

– Les charges découlant de l'application du changement de référence du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
C) En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
     I

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-48

30 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


A) Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
– A compter de la promulgation de la présente loi et dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de revalorisation des rentes versées en vertu des dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
B) En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
     I.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-49

30 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2002 (n° ... du ....2001), le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de revalorisation des pensions militaires d'invalidité.
Ce rapport portera notamment sur la question de la revalorisation des indices de référence utilisés pour le calcul des pensions.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-50

30 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 63


Avant l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le
dernier alinéa de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité, la mention :  « 65 ans » est remplacée par la mention : « 60 ans ».
II. – L'augmentation du prélèvement sur recettes résultant de l'application du I est compensée à due concurrence par la majoration de la tranche supérieure du tarif de l'impôt sur la fortune.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-51

30 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le droit aux soins que constitue le remboursement des frais afférents aux cures thermales est rétabli dans son intégralité.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-52

30 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


Après l'article 64 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le V de l'article 170 de l'ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est ainsi rédigé :
« V. – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont recevables les demandes d'attribution de retraite du combattant, au tarif qu'il est défini au I. »
II. La tranche supérieure du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune est majorée à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à résoudre un problème d'inégalité de traitement particulièrement scandaleux vis-à-vis des anciens combattants de l'Union Française.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-53

30 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PINTAT, CÉSAR, VALADE, du LUART, CAZALET et de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 BIS


Après l'article 52 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 199 sexies du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - A compter du 1er janvier 2003, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B du code général des impôts peuvent bénéficier chaque année d'une réduction d'impôt égale au montant de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale, ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie, sur des terrains inclus dans des zones classées en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans des massifs visés à l'article L. 321-6 du même code. La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de communes concerné. Cette réduction d'impôt s'applique au montant de l'impôt calculé dans des conditions définies à l'article 197.
« En aucun cas, la cotisation bénéficiant de cette réduction d'impôt ne peut être incluse dans les dépenses constitutives des résultats bruts d'exploitation, base de l'assiette du revenu cadastral forestier ».
II - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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DÉFENSE

(n° 86 , 87 , 90)

N° II-54 rect.

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


   Dans le II de cet article, majorer les crédits des services militaires applicables au titre III de         122 000 000 €

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la mise en oeuvre de mesuresrelatives au temps d'activité et d'obligation professionnelle des militaires (TAOPM) et de majorer en conséquence les crédits inscrits sur le projet du budget du ministère de la défense pour 2002 de 122 M€ sur le chapitre 31-32 « indemnités des personnels militaires ». Cette mesure permet de financer, dans ce cadre, des comepnsations indemnitaires.





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DÉFENSE

(n° 86 , 87 , 90)

N° II-55 rect.

4 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Dans le II de cet article, réduire les crédits de paiement au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires sur le titre V de 122 000 000 euros.

Objet

 


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreure matérielle.





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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-56

1 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


Titre IV                                  51.721.863 €
Majorer ces crédits de            41.000 €

Objet

L'article 109 de la loi de finances pour 2001 a omis de prendre en considération les ressortissants de l'ex-Indochine pour l'ouverture du droit à la retraite du combattant à taux cristallisé. Cet amendement vise à corriger cette omission et conduit à majorer les crédits de l'article 10 du chapitre 46-21 de 41.000 €.






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Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ANCIENS COMBATTANTS

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-57

1 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


Après l'article 64 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« … Une indemnité peut être accordée à compter du 1er janvier 2002 aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises pour l'attribution de la retraite du combattant ; elle est calculée sur la base du tarif fixé au I du présent article.
« … Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an qui sera susceptible d'être dérogée également par décret ».

Objet

L'article 109 de la loi de finances pour 2001 a omis de prendre en considération les ressortissants de l'Ex-Indochine pour l'ouverture du droit à la retraite du combattant à taux cristallisé. Cet amendement vise à corriger cette omission.
Par ailleurs, il est ajouté un paragraphe permettant e modifier par décret les dispositions applicables à ces ressortissants afin d'aligner le dispositif instauré par l'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 sur le droit actuel des autres catégories de ressortissants dont les pensions ont été « cristallisées ».






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SECONDE PARTIE

ANCIENS COMBATTANTS

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-58

1 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


Après l'article 64 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … Les ayants cause des titulaires d'une indemnité annuelle au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1er  janvier 2002, d'une indemnité annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au I du présent article ».
II. L'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
«…  Les ayants cause des titulaires d'une indemnité annuelle au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1er janvier 2002, d'une indemnité annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au I du présent article ».
III. L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ayants cause des pensionnés relevant des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1er janvier 2002, d'une pension annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au présent article ».
IV. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions des I, II et III pour chaque Etat concerné.

Objet

L'amendement proposé vise à compléter l'amendement gouvernemental adopté par l'Assemblée nationale ; cet amendement a inscrit un crédit de 1,52 M € au chapitre 46-20 pour allouer des indemnités viagères aux ayants cause des personnes des anciennes colonies relevant antérieurement du code des pensions militaires d'invalidité, dans la continuité du projet de loi de finances pour 2001.
Cet amendement instaure le dispositif juridique de réversion pour les ayants cause des titulaires d'indemnités soumis à la cristallisation.






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SECONDE PARTIE

BUDGET ANNEXE DE L'AVIATION CIVILE

(n° 86 , 87 )

N° II-59 rect.

1 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


A) Dans le II de cet article, majorer les crédits ouverts au titre de l'Aviation civile de 24.399.000 €.
B) Dans le I de cet article, réduire les autorisations de programme ouvertes au titre de l'Aviation civile de 3.049.000 €.
C) Dans le II de cet article, réduire les crédits ouverts au titre de l'Aviation civile de 3.049.000 €.

Objet

 


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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MER

(n° 86 , 87 , 89)

N° II-60

1 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports est ainsi rédigé :
« Les marins embarqués sur les navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises doivent être français dans une proportion minimale définie par voie réglementaire ou, dans des conditions fixées par décret, par un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou les délégués élus du personnel. Les capitaines ainsi que les officiers chargés de leur suppléance doivent être français. »
II. – Après le paragraphe II de l'article 81 A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les traitements et salaires perçus par les marins du commerce de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont employés sur des navires exploités sous pavillon national, ne sont pas soumis à l'impôt. »

Objet

Cet amendement vise à assouplir la réglementation applicable à notre pavillon « Kerguelen » et à encourager les vocations maritimes. Il va dans le même sens général que l'amendement, présenté par notre collègue Jacques Oudin, adopté par le Sénat à l'article additionnel après l'article 10 et qui concernait la faculté pour nos navires marchands d'être imposés au « tonnage ».
La première partie de mon amendement assouplit le dispositif relatif à la composition des équipages « Kerguelen ».
Cette innovation pourrait, à très court terme, favoriser la croissance de notre flotte immatriculée dans le territoire des Terres australes et antarctiques et donc l'emploi des navigants.
La seconde partie de mon amendement propose une défiscalisation des salaires des navigants comme cela se pratique en Italie par exemple.
Cette mesure, si elle était adoptée, exercerait une forte attractivité sur cette profession. Elle contribuerait, à n'en pas douter, au redressement général du secteur.






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MER

(n° 86 , 87 , 89)

N° II-61

3 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 73


A- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations sociales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

B. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
                     I -

Objet

Il est proposé d'exonérer l'indemnité de départ versée par les employeurs aux marins durablement exposés à l'amiante dans les mêmes condtions que l'indemnité versée aux autres salariés dans le cadre du régime général de « préretraite amiante » issu de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.





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AGRICULTURE ET PÊCHE

(n° 86 , 87 , 89)

N° II-62

3 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR et BIZET


Article 29

(Etat B)


Titre IV : ……………………………………………………………moins 3.014.042 €.
Réduire ces crédits de : ..………………………………………… .… ……2.286.739 €
En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à : moins 5.300.781 €

Objet

Cet amendement propose de réduire les crédits du chapitre 44-84 Contrats territoriaux d'exploitation agricoles de 2.286.739 €, soit 15 millions de francs. Les crédits ainsi dégagés pourraient être utilement affectés à l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (chapitre 44-53, article 21). Ce crédits supplémentaires permettraient de compenser les conséquences de la décision du Conseil des ministres européens du mois de juillet 2000, qui a décidé de réduire la subvention européenne pour la distribution de lait à l'école de 95% à 75% du prix indicatif du lait. La décision du gouvernement de compenser la baisse de la subvention européenne pour les seuls établissements situés dans les zones d'éducation prioritaire et les zones urbaines sensibles n'est pas suffisante, il faudrait une compensation pour l'ensemble des établissements.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-63

3 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MURAT, DELEVOYE, OUDIN, BESSE, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. DARCOS, HAMEL, LARDEUX, de RICHEMONT, LASSOURD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, OSTERMANN, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, VASSELLE, TRILLARD, BRAYE et DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 TER


Avant l'article 56 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est inséré, après le troisième alinéa (1°)  de l'article L.1613-1 du code général des collectivités territoriales un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 22,867 millions € ».
II – Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575 B du code général des impôts.

Objet

 

La nécessité pour l'Etat d'apporter année après année des abondements budgétaires au financement de la DSR pour assurer sa progression, voire le maintien de son niveau, entraîne pour les collectivités bénéficiaires une instabilité et une incertitude quant à leurs ressources. Afin de conforter et de consolider le financement de cette dotation, il est proposé d'intégrer à compter de 2003, le montant de la majoration de DSR de 22,867 Millions d'€ au sein de la dotation d'aménagement, comme il est prévu de le faire pour les abondements nécessaires au financement de la DGF des communautés d'agglomération.

 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-64

3 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELEVOYE, OUDIN, BESSE, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. DARCOS, DUFAUT, HAMEL, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, OSTERMANN, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, BRAYE et DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 TER


Avant l'article 56 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est inséré, après le troisième alinéa (1°)  de l'article L.1613-1 du code général des collectivités territoriales un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 121,959 millions € ».
II – Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575 B du code général des impôts

Objet

La nécessité pour l'Etat d'apporter année après année des abondements budgétaires au financement de la DSU pour assurer sa progression, voire le maintien de son niveau, entraîne pour les collectivités bénéficiaires une instabilité et une incertitude quant à leurs ressources. Afin de conforter et de consolider le financement de cette dotation, il est proposé d'intégrer à compter de 2003, le montant de la majoration de DSU de 121,959 Millions d'€ au sein de la dotation d'aménagement, comme il est prévu de le faire pour les abondements nécessaires au financement de la DGF des communautés d'agglomération.





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AGRICULTURE ET PÊCHE

(n° 86 , 87 , 89)

N° II-65 rect. bis

4 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, GRUILLOT, ÉMIN, MATHIEU, HAENEL, Bernard FOURNIER, Paul BLANC, Jean BOYER, FAURE, BADRÉ, JARLIER et HÉRISSON


Article 29

(Etat B)


Titre IV...............................................................................................moins  3.014.042 €
Réduire ces crédits de ..............................................................................    15.240.000 €
En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à : moins 18.254.042 €

Objet

Une augmentation des dotations affectées aux interventions spéciales dans les zones défavorisées est nécessaire pour corriger les effets de la réforme des ICHN (Indemnités Compensatoire des Handicaps Naturels) qui pénalise, voire exclut, du dispositif de nombreux exploitants. Cette demande d'augmentation  que l'on chiffre à 15,24 millions d'Euros, pour la part de l'Etat, n'est pas possible sur le chapitre bugétaire 44-80 qui est reconduit à l'indentique pour 2002. Il est donc proposé d'opérer une réduction sur un autre chapitre budgétaire qui pourrait être le chapitre 44-84 consacré au financement des CTE dont il faut constater que les objectifs ne sont pas atteints et que le dispositif a pris du retard. Il ne s'agit de pénaliser les CTE mais d'adapter le rythme de financement au développement de ce programme.   


NB :La rectification consiste en l'adjonction de signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-66

3 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 1582 du code général des impôts, le montant : « 0,023F » est remplacé par le montant : « 0,0038 Euros ».

Objet

 





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AGRICULTURE ET PÊCHE

(n° 86 , 87 , 89)

N° II-67 rect. bis

4 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 29

(Etat B)


                                                           TITRE IV
                                            AGRICULTURE ET PECHE
Titre IV...............................................................................................................moins 3 014 042 €
Réduire ces crédits de......................................................................................................762 245 €
En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles à................................. moins 4 798 503 €

Objet

Cet article a pour objet de pallier la suppression de la subvention européenne accordée aux établissements scolaires afin d'assurer la distribution de lait dans les écoles. Il est suggéré au Gouvernement d'opérer un redéploiement à partir du chapitre 43-21 du budget de l'Agriculture et de la pêche.


NB :





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AGRICULTURE ET PÊCHE

(n° 86 , 87 , 89)

N° II-68 rect.

4 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM


Article 29

(Etat B)


 

TITRE III
AGRICULTURE ET PECHE


Titre III                                                          70.079.278 €
Réduire ces crédits de                                      762.246 €
En conséquence, ramener ces crédits à             69.317.032 €

Objet

Suite à la loi d'orientation agricole, les missions de l'INAO ont été étendues. L'objet de cet article est de suggérer au Gouvernement d'assurer des moyens supplémentaires afin que l'INAO puisse poursuivre ces missions dans les meilleurs conditions possibles. Le chapitre 36-22 du titre III serait affecté pour ses dispositions


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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SECONDE PARTIE

DÉCENTRALISATION

(n° 86 , 87 , 92)

N° II-69

3 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Pour l'exercice de ses compétences, le conseil d'arrondissement a le pouvoir de traiter les marchés prévus à la section 1 du chapitre II du titre III du nouveau code des marchés publics ».

Objet

Cet amendement tend à clarifier une interprétation du code des marchés publics.






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AGRICULTURE ET PÊCHE

(n° 86 , 87 , 89)

N° II-70

3 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


I. Il est institué un financement public des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées au plan départemental au sens de l'article 2 de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. 
II. Le montant des crédits inscrits sur le budget du ministère de l'agriculture et de la pêche pour être affectés au financement des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée est réparti au prorata du nombre de suffrages et de sièges obtenus dans l'ensemble des départements par chacune d'elles lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, rapporté au total des suffrages et des sièges obtenus par l'ensemble de ces organisations, selon des modalités définies par décret.
Pour l'application de l'alinéa précédent les suffrages et les sièges obtenus par des organisations syndicales habilitées ayant présenté une liste d'union sont répartis à parts égales entre ces organisations.
III.   Les organisations syndicales bénéficiaires du financement public institué à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée sont tenues de tenir une comptabilité retraçant l'utilisation des crédits ainsi attribués. Au titre de chaque année civile elles établissent un compte-rendu qu'elles communiquent dans le premier semestre de l'année suivante au ministère chargé de l'agriculture. 

Objet

Le présent article institue un financement public des organisations syndicales agricoles.
Il reprend le critère d'éligibilité fondé sur l'article 2 de la loi d'orientation agricole et son décret d'application n°90-187 du 28 février 1990 modifié par le décret n°2000-139 du 16 février 2000. Il s'agit de la nécessité de recueillir au moins 15% des suffrages dans  un département donné. Ainsi, une organisation qui sera représentative dans un département, sans pour autant l'être dans tous les départements, pourra néanmoins obtenir un financement. Cette condition  permet de garantir de la façon la plus claire le pluralisme des courants d'idées et d'opinions sur l'ensemble du territoire national.
L'article prévoit ensuite une répartition du financement attribué en fonction du nombre de suffrages et de sièges obtenus par chacune de ces organisations au plan national, en le rapportant au nombre total de suffrages exprimé en faveur des organisations habilitées et au nombre de sièges qu'elles ont obtenus. Cette disposition permet de tenir précisément compte du poids respectif de chacune des organisations. Les modalités seront précisées par décret.
L'article prévoit également les modalités de contrôle auxquelles seront astreintes les organisations financées.

 






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AGRICULTURE ET PÊCHE

(n° 86 , 87 , 89)

N° II-71

3 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PASTOR

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


I. Il est institué un financement public des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées au plan départemental au sens de l'article 2 de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. 
II. Le montant des crédits inscrits sur le budget du ministère de l'agriculture et de la pêche pour être affectés au financement des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée est réparti au prorata du nombre de suffrages et de sièges obtenus dans l'ensemble des départements par chacune d'elles lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, rapporté au total des suffrages et des sièges obtenus par l'ensemble de ces organisations, selon des modalités définies par décret.
Pour l'application de l'alinéa précédent les suffrages et les sièges obtenus par des organisations syndicales habilitées ayant présenté une liste d'union sont répartis à parts égales entre ces organisations.
III.   Les organisations syndicales bénéficiaires du financement public institué à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée sont tenues de tenir une comptabilité retraçant l'utilisation des crédits ainsi attribués. Au titre de chaque année civile elles établissent un compte-rendu qu'elles communiquent dans le premier semestre de l'année suivante au ministère chargé de l'agriculture. 


Objet

Le présent article institue un financement public des organisations syndicales agricoles.
Il reprend le critère d'éligibilité fondé sur l'article 2 de la loi d'orientation agricole et son décret d'application n°90-187 du 28 février 1990 modifié par le décret n°2000-139 du 16 février 2000. Il s'agit de la nécessité de recueillir au moins 15% des suffrages dans  un département donné. Ainsi, une organisation qui sera représentative dans un département, sans pour autant l'être dans tous les départements, pourra néanmoins obtenir un financement. Cette condition  permet de garantir de la façon la plus claire le pluralisme des courants d'idées et d'opinions sur l'ensemble du territoire national.
L'article prévoit ensuite une répartition du financement attribué en fonction du nombre de suffrages et de sièges obtenus par chacune de ces organisations au plan national, en le rapportant au nombre total de suffrages exprimé en faveur des organisations habilitées et au nombre de sièges qu'elles ont obtenus. Cette disposition permet de tenir précisément compte du poids respectif de chacune des organisations. Les modalités seront précisées par décret.
L'article prévoit également les modalités de contrôle auxquelles seront astreintes les organisations financées.






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SECONDE PARTIE

AGRICULTURE ET PÊCHE

(n° 86 , 87 , 89)

N° II-72

4 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


                                                                       Etat B
                                                    AGRICULTURE ET PECHE

TITRE III...............................................................................................70 079 278 euros
Majorer ces crédits de.................................................................................762 245 euros

Objet

 





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SECONDE PARTIE

AGRICULTURE ET PÊCHE

(n° 86 , 87 , 89)

N° II-73

4 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


                                                                      Etat B
                                                    AGRICULTURE ET PECHE

TITRE IV.........................................................................................- 3 014 042 euros
Réduire ces crédits de.............................................................................762 245 euros

Objet

 





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

AGRICULTURE ET PÊCHE

(n° 86 , 87 , 89)

N° II-74

4 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


AGRICULTURE ET PÊCHE

Titre IV ............................................................................................................................... - 3 014 042 euros
 
Majorer ces crédits de ......................................................................................................... 11 433 676 euros

Objet

Cet amendement a pour objet de majorer de 11 433 676 euros les crédits inscrits sur le chapitre 43-23 dont le libellé est ainsi modifié : « Actions de formation, actions éducatives en milieu rural et soutien aux organisations syndicales d'exploitants agricoles ».
L'article 60 nouveau de ce chapitre, intitulé « Soutien aux organisations syndicales d'exploitants agricoles » doit, en effet, supporter les dépenses consécutives à l'institution d'un financement public des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées au plan départemental au sens de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
 





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SECONDE PARTIE

SÉCURITÉ

(n° 86 , 87 , 92)

N° II-75 rect.

4 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


TITRE III
 
Titre III ............................................................................................... 210 771 640 €
Majorer ces crédits de ........................................................................ 106 256 964 €

Objet

La majoration de crédits proposée s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action renforcée contre la violence qui se traduit notamment par des compensations financières pour les personnels de police.
Chapitre 31-41 article 10 : + 6.402.859 €
Chapitre 31-42 article 10 : + 110.220.639 €
Chapitre 31-42 article 30 : + 1.067.143 €
Chapitre 34-41 article 91 : - 7.622.451 €
Chapitre 34-82 article 11 : - 914.694 €
Chapitre 34-82 article 21 : - 1.219.592 €
Chapitre 34-82 article 51 : - 914.694 €
Chapitre 34-82 article 81 : - 762.246 €





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SÉCURITÉ

(n° 86 , 87 , 92)

N° II-76

4 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 30

(Etat C)


TITRE V

Crédits de paiement 89 953 000 €
Réduire ces crédits de paiement de 3 811 226 €

Objet

 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-77

4 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SOULAGE


ARTICLE 52 BIS


I - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 72D bis du code général des impôts, supprimer les mots :
et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail
B - En conséquence, dans le deuxième alinéa dudit texte, supprimer les mots :
et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail

Objet

Afin d'aider les exploitants agricoles à faire face à des investissements futurs ou à des aléas d'ordre climatique, économique, sanitaire ou familial affectant la conduite de l'exploitation, cet article propose la mise en place d'une épargne professionnelle de précaution. Cette mesure prendrait la forme d'une déduction du bénéfice imposable des sommes épargnées.
Cette mesure est intéressante car les montants déductibles seraient supérieurs à ceux de la déduction pour investissement. En revanche, cette « déduction pour aléa » se caractérise par l'obligation de souscrire une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail. Certes, les assurances, notamment les assurances « récoltes », souscrites en complément de l'épargne permettront à l'exploitant agricole de se prémunir contre les sinistres les plus importants. Néanmoins, il est difficile aujourd'hui d'appréhender comment assurance et épargne vont pouvoir s'articuler. En effet, on observe tous les jours des risques d'un genre nouveau. La dérégulation et la mondialisation des marchés agricoles accroissent le risque prix, les risques environnementaux s'accroissent…Si cette évolution suppose un nécessaire aménagement du dispositif du fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA), elle suppose aussi que les produits d'assurance doivent s'adapter voire se développer.
Aussi, si la complémentarité entre épargne et assurance ne fait aucun doute, il est prématuré de les lier aussi fortement car une mesure aussi contraignante viendrait entacher les efforts de tous pour garantir le revenu agricole.
C'est pourquoi, il est proposé par cet amendement de dissocier ce mécanisme d'épargne défiscalisée de l'obligation de souscrire une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail.






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DÉFENSE

(n° 86 , 87 , 90)

N° II-78 rect.

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. FLOSSE et VINÇON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


I. Après l'article 64 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les biens immobiliers et mobiliers appartenant aux services du ministère de la défenses situés dans le périmètre de l'île de HAO (POLYNESIE FRANCAISE) et qui seraient reconnus définitivement inutiles par ces services peuvent, par dérogation aux articles L. 53, L. 54 et L. 67 et suivants du code du domaine de l'Etat, être cédés gratuitement.

II. En conséquence, faire précéder cet article additionnel par une division nouvelle ainsi rédigée :  
      Défense

Objet

Le démantèlement des sites du centre d'Expérimentations du Pacifique prive de toute utilité les installations de la base arrière de HAO, si l'on excepte la mission de surveillance des sites. Par ailleurs, la Polynésie française et l'Etat sont convenus de tout mettre en œuvre pour favoriser l'installation d'activités économiques qui doivent prendre la relève des activités militaires. La cession gratuite de ces biens permettra des locations à long terme et à des conditions avantageuses.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-79 rect.

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEPTIES


Après l'article 56 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédant, dans les établissements publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre le taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente. »

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-80

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. OUDIN, BESSE, DEMUYNCK et DUVERNOIS, Mmes OLIN, MICHAUX-CHEVRY et ROZIER et MM. CAZALET, CALMEJANE, DARCOS, DUFAUT, GOURNAC, HAMEL, LARDEUX, de RICHEMONT, GRUILLOT, LASSOURD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, FRANÇOIS, OSTERMANN, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, VASSELLE, TRILLARD, BRAYE, SIDO, DELEVOYE, de BROISSIA, DOLIGÉ et CALDAGUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa du 2 du I de l'article 197 du code général des impôts est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : « A compter des revenus perçus en 2002, cette somme est portée à 2 590 €. »
II - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Après avoir réduit de façon inconsidéré le quotient familial en 1998, le gouvernement l'a un peu relevé depuis mais insuffisamment. Cet amendement propose de majorer le plafond du quotient familial pour le porter à 2.590€ pour les revenus perçus en 2002.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-81 rect.

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. OSTERMANN, JOYANDET, OUDIN, BESSE et DEMUYNCK, Mme OLIN, MM. CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY, MM. DARCOS, DUFAUT, GAILLARD, GOURNAC, HAMEL, LARDEUX, de RICHEMONT, GRUILLOT, LASSOURD, GÉRARD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, BRAYE, DUBRULE, de BROISSIA, LEGENDRE, CALDAGUES, VIAL et DOLIGÉ et Mme BRISEPIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
I-     Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :
« Art. 278 octies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne :
« a) La fourniture de repas à consommer sur place ;
« b) les ventes de boissons non-alcoolisées réalisées à l'occasion des prestations visées au a. »
II- Les dispositions du I. sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
III- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur de la restauration est soumis à deux taux de TVA différents : l'un de 5,5 % pour la vente à emporter et la livraison de repas à domicile, l'autre à 19,6 % pour les restauration à consommer sur place.
Le taux de 19,6 % met en difficulté un certain nombre de restaurateurs qui ne peuvent assurer la rentabilité de leurs équipements, notamment en zone rurale où les prix pratiqués sont bien souvent en deçà de ceux qui sont pratiqués par leurs concurrents.
La coexistence de ces deux taux provoque, enfin, au sein d'une même entreprise, des difficultés de comptabilité.
Le présent amendement vise donc à assujettir le secteur de la restauration dit « traditionnel » au taux réduit de TVA comme le secteur de la vente à emporter, soit 5,5 % à compter du 1er janvier 2003.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-82

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Bernard FOURNIER, Mme OLIN et MM. BESSE, BRAUN, CAZALET, CHAUMONT, GAILLARD, JOYANDET, OSTERMANN, TRÉGOUËT, CORNU, MARTIN, VASSELLE, MURAT, RISPAT, DARCOS, GINÉSY, de BROISSIA, VIAL, LECLERC, SCHOSTECK et LANIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. 
Après le a quinquies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … Les prestations juridiques et judiciaires dispensées par les avocats aux particuliers ; »
II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

III. 
La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La défense de ses droits est au rang des libertés premières de la République. La fracture sociale ne permet pas, souvent, aux plus modestes de nos concitoyens de faire valoir leurs prétentions, ou simplement de s'informer sur les moyens de leur défense.
Le coût des prestations juridiques et judiciaires est élevé, et peut représenter un obstacle injuste à l'accès au droit. Le taux de TVA de 19,6 % appliqué aux prestations juridiques rend l'accès au ministère d'avocat coûteux.
Au regard du droit communautaire, l'application du taux réduit de TVA aux prestations d'avocat répond aux critères de prestations de première nécessité au sens de l'annexe H de la sixième directive communautaire européenne sur la TVA.
L'instauration d'un taux réduit de TVA à 5,5 % sur les prestations des avocats a donc pour but de transformer l'essai de la modernisation de notre système juridique. Il répond à des impératifs de justice sociale.






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VILLE

(n° 86 , 19 , 89, 91)

N° II-83

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 71


Rédiger comme suit cet article :
I. Le V de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés aux III et III bis, l'exonération prévue au I est applicable aux embauches réalisées à compter du 1er janvier 2002 par les établissements implantés dans une zone franche urbaine avant cette date, dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant la date de cette implantation ou cette création. ».
II. Après le V du même article, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - A l'issue des cinq années de l'exonération prévue au I, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.
« Lorsque le taux de l'exonération prévue au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, contributions et versements précités conformément aux dispositions du dernier alinéa du III, les taux de 60 %, 40 % et 20 % sont respectivement remplacés par les taux de 30 %, 20 % et 10 %.
« Les entreprises mentionnées aux II, III et III bis qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail optent, pour l'ensemble des salariés qui ouvrent ou ouvriront droit à l'exonération dégressive prévue aux deux premiers alinéas, soit pour le bénéfice de ces dispositions, soit pour le bénéfice de l'allégement prévu à l'article L.241-13-1 du code de la sécurité sociale pour ceux des salariés y ouvrant droit.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'envoi de la déclaration mentionnée au XI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée vaut option pour l'allégement susvisé. Toutefois, lorsque cette déclaration a été envoyée avant le 1er janvier 2002, l'application de cet allégement à un ou plusieurs salariés ouvrant droit à l'exonération dégressive prévue aux deux premiers alinéas vaut option pour cet allégement et renonciation à cette exonération dégressive  pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement y ouvrant droit. Cette option est irrévocable.
« A défaut d'envoi de cette déclaration, l'employeur est réputé avoir opté pour l'application de l'exonération dégressive définie aux deux premiers alinéas. ».

Objet

L'article 71 organise une sortie dégressive sur trois ans de l'exonération de cotisations sociales patronales qui s'applique depuis le 1er janvier 1997 dans les zones franches urbaines (ZFU), d'une part aux emplois présents à cette date dans les établissements déjà implantés en ZFU, d'autre part notamment aux salariés embauchés avant le 31 décembre 2001 par un établissement implanté en ZFU.
Cette exonération et les exonérations fiscales applicables dans les ZFU ont été instituées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville (Loi PRV), modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU).
L'article 8 organise la sortie dégressive sur trois ans des exonérations fiscales en vigueur dans les ZFU.
A compter de 2002, les entreprises implantées dans une ZFU pourront opter pour l'application de l'allégement lié à la réduction du temps de travail, au lieu d'appliquer l'exonération dégressive.
Ces entreprises bénéficieront alors d'une majoration de cet allègement, puisque l'article 7 du PLFSS 2002 prévoit une majoration de cet allègement dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU). En effet, toute ZFU est incluse dans une ou plusieurs ZRU.
Afin de ne pas pénaliser les entreprises qui se sont implantées ou créées tardivement en zone franche urbaine, il est proposé de permettre d'appliquer l'exonération à taux plein durant cinq ans aux embauches réalisées après le 1er janvier 2002 par les établissements implantés dans une zone franche urbaine avant cette date, dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant la date de l'implantation ou de la création de l'entreprise en zone franche urbaine.
Il vous est proposé de remplacer la rédaction actuelle de l'article 71 par une nouvelle rédaction consolidée, qui intègre cette dernière disposition.
Par ailleurs, la nouvelle rédaction proposée précise les modalités d'option entre l'allégement lié à la réduction du temps de travail et l'exonération ZFU dégressive, y compris pour les entreprises qui appliquaient cet allègement avant le 1er janvier 2002.
Dans tous les cas, l'entreprise conserve le bénéfice de l'exonération ZFU jusqu'au terme des cinq années d'exonération à taux plein.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-84 rect.

6 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. OSTERMANN, MASSON, TRÉGOUËT, LEGENDRE, SCHOSTECK, LECLERC, MURAT, BRAYE, DUFAUT, SOUVET, LANIER, ECKENSPIELLER, DOUBLET, Pierre ANDRÉ, DUBRULE, GOURNAC, de RICHEMONT, BESSE, DUVERNOIS, CAZALET, DEMUYNCK, GERBAUD, CALMEJANE, GUERRY, CÉSAR, LASSOURD et del PICCHIA et Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le IV-0 bis de l'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Dans la première phrase, les mots : « des années 1999 à 2001 » sont remplacés par les mots : « des années 2002 à 2004 » et l'année : « 1998 » par l'année : « 2001 »
B. Dans la seconde phrase, l'année : « 1999 » est remplacée par l'année : « 2002 »
II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à reconduire pour les années 2002 à 2004 le mécanisme de crédit d'impôt pour les formations professionnelles initiées par les entreprises. En effet, le mécanisme actuellement en vigueur s'achève à la fin de l'année 2001.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-85 rect.

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GAILLARD, LANIER, ECKENSPIELLER, DOUBLET, de RICHEMONT, BESSE, del PICCHIA, Pierre ANDRÉ, MURAT, DEMUYNCK, CALMEJANE, GUERRY, CÉSAR, LASSOURD, DUBRULE, GINÉSY, GOURNAC, DUVERNOIS, LECLERC et GRUILLOT et Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


 

Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le premier alinéa du IV de l'article 271 du code général des impôts est inséré un alinéa rédigé comme suit :
 «  La taxe déductible, dont l'imputation n'a pu être opérée, peut faire l'objet d'un remboursement dans les deux mois qui suivent la demande, dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
II – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts

Objet

 

L'article 54 prévoit l'institution d'une amende fiscale égale à 40% ou 80% des sommes restituées à tort lors d'un remboursements de crédits de taxe sur le chiffre d'affaires.
Actuellement le crédit de TVA est soumis à un contrôle préalable plus ou moins approfondi de l'administration, ce qui induit un délai moyen de remboursement de 2 mois. Or, nombre de petites entreprises font des avances de trésorerie à l'Etat et peuvent se retrouver de ce fait dans une situation difficile.
C'est pourquoi, il est donc proposé d'instaurer un remboursement immédiat du crédit de taxe sur le chiffre d'affaires, ce qui concilierait à la fois les intérêts du Trésor par l'instauration d'une amende dissuasive et faciliterait la bonne marche des entreprises par un remboursement immédiat de la créance sur le Trésor.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-86 rect.

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BRAYE, SOUVET, DUFAUT, LANIER, ECKENSPIELLER, DOUBLET, de RICHEMONT, MURAT, CAZALET, CALMEJANE, VALADE, GUERRY, CÉSAR, DUBRULE, GOURNAC, BESSE, GRUILLOT, DEMUYNCK, GERBAUD, LECLERC, GAILLARD, del PICCHIA et GINÉSY et Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEPTIES


Après l'article 56 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'avant-dernier alinéa du II de l'article L 5211-33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, elle ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° ci-dessus, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95%, 90% et 85% de la dotation par habitant perçue l'année précédente »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Les communautés d'agglomération issues de la transformation d'EPCI bénéficient d'une garantie d'évolution de la DGF pour atténuer les baisses trop brutales. Le même système existe pour la transformation des communautés urbaines en communautés à TPU.
Seules les communautés d'agglomération créées ex-nihilo ne bénéficient pas de ce système de garantie dégressive et l'amendement proposé a pour objet de leur appliquer également.
Ceci permet d'unifier les règles et n'entraîne que de faibles modifications dans la répartition interne de l'enveloppe DGF des communautés d'agglomération.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-87

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48


Dans le deuxième alinéa du 1° du II du C de cet article, remplacer les mots :

celui fixé par décret

par les mots :

5.000 euros






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-88

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50


I . Après le 2° du C du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
bis  A la fin du 2° du II, les mots : « pendant la période visée au premier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la clôture du deuxième exercice du fonds suivant celui de la souscription de parts ouvrant droit à répartition » ;
II. Après le C du III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
C bis. - Au 3° du II de l'article 163 quinquies C, les mots : « pendant la période mentionnée au 2° » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la clôture du deuxième exercice de la société de capital-risque suivant celui de la souscription de parts ouvrant droit à répartition ».
III. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la réduction de la durée d'indisponibilité d'une part des sommes et valeurs auxquelles donnent droit les parts de fonds commun de placement à risque et, d'autre part, des sommes résultants des distributions des sociétés de capital-risque est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-89

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50


I. Remplacer le 2° du D du III de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
  La première phrase du premier alinéa du 2 est supprimée.
bis Le début de la seconde phrase du premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« Les versements sont retenus dans les limites… (le reste sans modification) ».
II. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la pérennisation du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-90

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50


I. A la fin du 3° du D du III de cet article, remplacer les mots :
« 12 000 € »  et « 24 000 € ».
par les mots :
« 25 000 € » et « 50 000 € ».

II. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation des plafonds de versements dans des parts de fonds commun de placement dans l'innovation est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-91

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 51


I. Dans la première phrase du troisième alinéa (a)) du 3° du B du I de cet article, remplacer le pourcentage :
60 %
 par le pourcentage :
 75 %
 II.  En conséquence, supprimer la dernière phrase du troisième alinéa (a)) du 3° du B du I de cet article.






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(n° 86 , 87 )

N° II-92

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 51


I . Supprimer la seconde phrase du second alinéa du 4° du B du I de cet article.

II. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au plan d'épargne en actions des titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et émis par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne dès le 1er janvier 2002 est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 86 , 87 )

N° II-93

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


I. - Après le 2° du A du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
bis Le c est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ».

II. - Pour compenser la pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'assouplissement de la condition de détention du capital sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(n° 86 , 87 )

N° II-94

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


I. Dans le 1° du B du I de cet article, remplacer les mots :
les mots : « du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2006 »
par les mots :
les mots : « ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001. Ils sont » sont supprimés

II. Pour compenser la pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de l'échéance du dispositif de réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés non cotées sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 86 , 87 )

N° II-95

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


I. A la fin du 1° du B du I de cet article, remplacer les mots :
« 6.000 » et « 12.000  » ;
par les mots :
« 12 000  » et « 24.000  » ;

II. Pour compenser la pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour le budget de l'Etat du doublement des plafonds de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt pour souscription au capital des sociétés non cotées sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 86 , 87 )

N° II-96

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52 BIS


I.- Dans la première phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 72 D bis  du code général des impôts, après les mots :
qui ont souscrit une assurance couvrant
insérér les mots :
pour l'ensemble de l'exploitation
II.- Dans la première phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa du I dudit texte, après les mots :
 mortalité du bétail
insérer les mots :
dans la mesure où ces risques ne sont pas considérés comme non assurables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






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(n° 86 , 87 )

N° II-97

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 53


 I. Après le premier alinéa du H du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé 
 1°A Au 1, après les mots : « peuvent être apportés, »  sont insérés les mots : « en tout ou partie, ».
II. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la faculté de conserver le bénéfice du régime de faveur en cas de réapport partiel sous le régime de l'article 210 A du code général des impôts des titres représentatifs d'un apport partiel d'actifs ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans, est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(n° 86 , 87 )

N° II-98

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 53 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 86 , 87 )

N° II-99

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56 BIS


A. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
II. Le 2° de l'article L. 423-14 du code de l'environnement est abrogé.
III. La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant pour les communes de la suppression de la taxe perçue pour la délivrance de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser.
IV. Les pertes de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. - En conséquence faire précéder le début de cet article de la mention :
 I.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 86 , 87 )

N° II-100 rect.

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JOLY, MOULY, OTHILY et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I – L'article 1605 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1605. – Pour pourvoir aux dépenses ordinaires des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, il est institué, au profit des départements, une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, répartie entre tous les redevables départementaux de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.
« Le taux de cette taxe additionnelle est fixé chaque année au sein des départements dans la limite de 0, 15 %.
« Il est institué une cotisation de péréquation de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties à la charge des redevables départementaux visés au premier alinéa. Cette cotisation est assise sur les bases imposables de ces redevables aux taux unique de 0,05%. »

II – Il est inséré dans le code général des impôts, un article 1648-E ainsi rédigé :
« Art 1648-E. – Il est institué un fonds de péréquation de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties destiné au financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement visés à l'article 1605.
« Les ressources perçues au profit de ce fonds de péréquation sont issues du produit de la cotisation de péréquation prévue à l'article 1605. Ce fonds comprend :
«  - une première fraction qui représente 40 % du produit recouvré l'année précédente et qui est répartie par centième entre tous les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement créés au premier janvier de l'année en cours,
«  - une seconde fraction qui représente 50 % du produit recouvré l'année précédente et qui est répartie au prorata de la population pondérée des départements et du potentiel fiscal pondéré du produit de la taxe additionnelle visée à l'article 1605, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d'Etat,
«  - une troisième fraction qui représente 10 % du produit recouvré l'année précédente et qui est destinée à constituer une réserve dans le but d'apporter une aide financière aux conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement en proie à des problèmes financiers graves. La gestion de cette réserve est confiée à une commission regroupant un représentant de l'Etat dans le département, un représentant du département et un représentant des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. La composition, le rôle et les modalités d'intervention de cette commission sont définis par décret pris en Conseil d'Etat. »

III – L'article 1599 B du Code général des impôts est abrogé.

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 86 , 87 )

N° II-101 rect. ter

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAFFITTE, JOLY, MOULY, OTHILY, SOULAGE, REVOL, TRÉGOUËT et VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 OCTIES


Après l'article 56 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 1464 G du code général des impôts, il est inséré un article 1464 H ainsi rédigé :
« Art.1464 H.- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis , exonérer de la taxe professionnelle les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales créés par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.
« Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.»

Objet

 


NB :La rectification bis consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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EMPLOI

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-102

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ADNOT, DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le deuxième alinéa du I. de l'article 244 quater C du code général des impôts, le pourcentage : « 35 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».
II. Dans le IV-0 bis de l'article 244 quater C du code général des impôts, les années : « 1998 », « 1999 » et « 2001 » sont respectivement remplacées par les années : « 2001 », « 2002 » et « 2004 »
III. Les pertes de recettes résultant du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-103

6 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa du 2 du I de l'article 197 du code général des impôts est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : « A compter des revenus perçus en 2002, cette somme est portée à 2590 € ».
II – La perte de recettes résultant du relèvement du plafond de la réduction d'impôt par demi-part est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-104 rect.

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :
« Art. 278 octies – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne :
« a) la fourniture de repas à consommer sur place ;
« b) les ventes de boissons non alcoolisées réalisées à l'occasion des prestations visées au a) ci-dessus. »
II – La perte de recettes générée par l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – Les dispositions du I et du II ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 2003.

Objet

 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-105 rect.

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Il est ajouté au code général des impôts un article 281 decies ainsi rédigé :
« Art. 281 decies - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 12 % en ce qui concerne :
« a) la fourniture de repas à consommer sur place ;
« b) les ventes de boissons non alcoolisées réalisées à l'occasion des ventes définies au a) ci-dessus. »
II - La perte de recettes générée par l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III - Les dispositions du I et du II ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 2003.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 86 , 87 )

N° II-106 rect.

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le a quinquies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :
« a sexies. Les prestations juridiques et judiciaires dispensées par les avocats aux particuliers. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
III. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.

Objet

Il est proposé d'appliquer le taux réduit de TVA aux prestations d'avocats à compter du 1er janvier 2003.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-107 rect.

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. NOGRIX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS


Après l'article 54 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les dépenses payées à partir du 1er janvier 2002 pour la mise en conformité avec le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, des véhicules construits avant le 1er janvier 1997 ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu dans la limite de 25% de leur montant. »
II - Les pertes de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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EMPLOI

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-108

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


Emploi et solidarité
 
I - Emploi
Titre IV moins 485 668 816 euros
Réduire ces crédits de    116 187 euros

Objet

Afin de financer les abondements de crédits nécessiares à la création de 4 emplois à l'administration centrale du ministère de l'Emploi (Direction des relations du travail) dans le cadre du plan BIOTOX, il est proposé de minorer les crédits du chapitre 44-01, article 10 « Programme nouveaux services - nouveaux emplois (crédits à répartir) » à hauteur de 116.187 €.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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EMPLOI

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-109

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


Emploi et solidarité
I – Emploi


Titre III                                                                                 161 808 450 €
Majorer ces crédits de                                                          116 187 €

Objet

 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-110

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT et SIDO


ARTICLE 52 BIS


I Dans le quatrième alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 72 D bis du code général des impôts, supprimer la dernière phrase.
II Dans le cinquième alinéa du I dudit texte supprimer les mots :
pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D ou
III Dans le sixième alinéa du I dudit texte, supprimer la première phrase.

Objet

Le monde agricole se félicite de la reconnaissance à travers la déduction pour aléas (DPA) des risques spécifiques propres à ce secteur et justifiant la mise en place de systèmes particuliers.
Pour autant, la DPA telle qu'elle est proposée ne pourra pas être mise en œuvre dans la pratique. Un certain nombre d'éléments techniques contenus dans ce dispositif laisse à penser que l'option ne sera levée que par un nombre très réduit d'exploitants agricoles, lesquels risquent à terme d'être pénalisés.
Le mécanisme conçu prévoit en effet la constitution d'une réserve sur un compte bancaire. La philosophie est très claire et s'inscrit dans la suite du rapport Babusiaux sur l'assurance récoltes. Ce rapport préconise la création d'une véritable épargne disponible afin de conforter la trésorerie de l'exploitation en cas de survenance de l'aléa couvert.
Le prélèvement s'effectuerait sur les recettes de l'exercice, dans la limite d'un plafond. Ces sommes seraient réintégrées dans les 5 exercices suivant leur déduction pour la couverture d'un aléa ou un objet identique à celui de la déduction pour investissement (DPI).
Le dispositif prévoit ainsi pour les personnes levant l'option, l'impossibilité de pratiquer dans le même temps des déductions pour investissement (DPI).
Or cette « fusion » des deux mécanismes au sein de la DPA ne se justifie pas et avortera probablement toute utilisation de la DPA avant qu'elle n'ait pu être mise en œuvre. Les deux mécanismes DPI et DPA n'ont pas vocation à traiter les mêmes préoccupations au regard de l'entreprise agricole.
Le mécanisme de la DPI a été institué et permet aux entreprises du secteur agricole de faire face à leurs investissements, à supporter le poids des stocks et à favoriser leur développement.
La DPA au contraire a pour objet la constitution d'une « assurance » personnelle par capitalisation, afin de couvrir des risques d'exploitation qui devront être définis.
Ainsi pour la DPA, la mise en épargne « physique » des sommes déduites se justifie. En revanche, le financement d'investissements ou de stocks par cette technique revient au contraire à pénaliser l'entreprise de tout effort d'amélioration de ses fonds propres en la privant de trésorerie. Le prélèvement des sommes sur les recettes et non sur les bénéfices obère ainsi tout effet économique et financier à cette nouvelle mesure.
Pour ces raisons, il ne paraît pas raisonnable de vouloir opérer un « mélange des genres » autour de deux dispositifs dont les objectifs sont primordiaux, mais totalement indépendants.
Ces deux schémas doivent pouvoir se cumuler.
Il est ainsi proposé dans l'amendement que la Déduction Pour Aléas n'ait que ce seul objet et que les sommes épargnées selon ce dispositif ne puissent être utilisées que pour la seule couverture d'un risque d'exploitation.
Parallèlement et prioritairement, les exploitations agricoles doivent pouvoir financer leurs investissements, favoriser leur développement et assurer leur pérennité. Il ne servira à rien pour une entreprise de s'assurer contre un aléa, si avant la survenance de cet épisode par nature incertain et aléatoire, elle « meurt » asphyxiée par auto-strangulation.
Nous sommes ainsi convaincus de l'importance de la progression exprimée dans l'exposé des motifs de la DPA.
Mais pour qu'elle puisse s'exprimer totalement et efficacement, l'amendement proposé vise à restreindre le champ d'application de la DPA à son objet premier, à savoir la couverture d'un risque d'exploitation.
Et il faut permettre aux entreprises de développer leurs fonds propres, par la possibilité de pratiquer des déductions pour investissements indépendamment de toute référence à la DPA et de manière cumulée si la bonne gestion de l'exploitation le commande.

Ces deux mécanismes doivent donc être totalement indépendants et leur mise en œuvre cumulée ou alternative doit émaner d'un choix de gestion opéré par l'exploitant chaque année et non d'une décision de la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-111

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT, DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Le IV de l'article 271 du code général des impôts est rédigé comme suit :
« IV La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée fait l'objet d'un remboursement immédiat »
II- La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Objet

La TVA est un impôt de consommation prélevé selon le mécanisme des paiements fractionnés. Il en résulte que la TVA ne doit peser à aucun moment sur l'entreprise qui doit se borner à la recouvrer pour le compte de l'Etat. L'article 54 prévoit l'institution d'une amende en cas de remboursements de crédit de taxe sur le chiffre d'affaires obtenus indûment. En revanche, il n'est pas prévu, d'intérêts moratoires sur le remboursement de la TVA créditrice. De plus, le régime de remboursement de droit commun est particulièrement pénalisant par rapport aux pratiques d'autres pays européens, tels que l'Allemagne, qui permettent le remboursement immédiat. En France, l'entreprise doit être créditrice sur les trois mois du trimestre civil et le montant de sa créance doit être au moins égal à 5000 francs pour qu'elle puisse prétendre au remboursement de TVA. Cette situation a d'ailleurs été dénoncée par le Conseil des impôts dans son dernier rapport sur la TVA. Sachant qu'une lourde amende serait applicable en cas de mauvaise foi ou de manœuvres frauduleuses, il est donc proposé de procéder au remboursement immédiat de tout crédit de TVA.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 86 , 87 )

N° II-112

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PONIATOWSKI, du LUART, VASSELLE, CHARASSE, HÉRISSON, PELLETIER, LE CAM, Gérard LARCHER, CARRÈRE, PINTAT, FRANÇOIS, DUSSAUT et DUFAUT, Mme GOURAULT et MM. MARTIN, CALMEJANE, BILLARD, BRANGER, BRAUN, CÉSAR, CLOUET, DEMILLY, DOUBLET, Jean-Léonce DUPONT, FALCO, GIROD, GOUTEYRON, GRILLOT, GUENÉ, LANIER, LEGENDRE, LE GRAND, MATHIEU, MOINARD, de MONTESQUIOU, NACHBAR, NATALI, OUDIN, PÉPIN, RAFFARIN, de RAINCOURT, REVET, REVOL, TRILLARD, VALADE et VANTOMME


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 BIS


Avant l'article 56 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La redevance cynégétique gibier d'eau, instituée par l'article R. 223-26 du code rural, n'est plus perçue à compter du 1er janvier 2002.
II. – Il est institué une cotisation additionnelle aux droits sur le tabac visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, dont le montant est fixé pour compenser les pertes de recettes résultant de la présente loi et le produit affecté à l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même (cf. proposition de loi n° 80 du 21 novembre 2001).






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-113

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 48


Rédiger comme suit le 2° du II du C de cet article :

2° Après le premier alinéa de l'article L 277 du livre des procédures fiscales il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque le comptable a accepté les garanties proposées et a accordé le sursis de paiement ou lorsque le contribuable est dispensé de constituer des garanties, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir la prescription de l'impôt lorsque, en cas de demande de sursis de paiement, suite à une réclamation d'assiette, aucune garantie acceptée n'a été fournie par le contribuable, qui dès lors ne bénéficie pas du sursis de paiement.
La prescription de l'action en recouvrement est un droit pour le contribuable.
Par ailleurs elle constitue pour le comptable chargé du recouvrement de l'impôt l'obligation d'assurer le suivi des dettes des contribuables. En effet, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est essentiellement engagée lorsque, par son inaction fautive, il a laissé se prescrire une imposition.
Il est donc indispensable d'inciter le comptable à effectuer des poursuites lorsque le paiement d'une imposition contestée n'a pas été garanti par le contribuable. D'autant plus que le refus du contribuable de fournir des garanties laisse présumer son intention de ne pas s'acquitter de sa dette fiscale au cas où elle serait confirmée par le juge.
En outre il serait illogique de reconnaître que le comptable doit prendre des mesures conservatoires, comme le prévoit l'article L 277, ce qui revient à reconnaître qu'il n'est pas empêché d'agir, et de refuser, parallèlement, de sanctionner son inaction par la prescription, qui dans le cas d'un contentieux doit par ailleurs pouvoir bénéficier au contribuable.
Cet amendement ne vise qu'à préserver au maximum le recouvrement des créances fiscales lorsque leur force exécutoire a été confirmée par le juge. Il préserve en outre le droit du contribuable de se voir libéré de sa dette lorsque celle-ci ne lui a pas été réclamée depuis plus de 4 ans.





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(n° 86 , 87 )

N° II-114 rect.

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE 51


I – Rédiger ainsi le troisième alinéa du 3° du B du I de cet article :
« a) d'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés au a, b et c du 1 ; »
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'alignement du régime des SICAV sur celui des fonds communs de placement, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à aligner le régime des SICAV sur celui des FCP au sein des OPCVM dès le 1er janvier 2002.





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(n° 86 , 87 )

N° II-115

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A- Dans le premier alinéa du I de l'article L. 111 du Livre des procédures fiscales après les mots « l'impôt sur le revenu »  sont ajoutés les mots : « et à l'impôt de solidarité sur la fortune » 
B- Le troisième alinéa du I de l'article L. 111 du Livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« La liste départementale est établie et conservée par la direction des services fiscaux qui la communique, sans déplacement, à tout citoyen qui le souhaite, qu'il relève ou non de sa compétence territoriale. L'administration établit également une liste communale comportant les mêmes renseignements. Cette dernière est adressée à chaque mairie où elle peut être librement consultée et, si le maire le décide, affichée. » 
C- Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 111 du Livre des procédures fiscales après les mots « l'impôt sur le revenu »  sont ajoutés les mots : « et l'impôt de solidarité sur la fortune » 
D- Le second alinéa du I ter de l'article L. 111 du Livre des procédures fiscales est supprimé. 

Objet

Périodiquement la presse écrite, et notamment les hebdomadaires, effectue des enquêtes sur les revenus et le patrimoine des hommes politiques.
Certains répondent, d'autres non; la presse interprète les réponses d'une façon souvent fantaisiste ou erronée, et il en résulte une confusion générale dans l'esprit ublic, qui au final nuit gravement à la République et à ceux qui la servent.
Tout dernièrement encore, un journal appartenant au groupe de presse Prisma – » Capital » - a fait à son tour une opération de ce type, et a assorti les réponses qui lui sont parvenues de commentaires fielleux tout à fait comparables aux plus célèbres écrits des périodes de l'antiparlementarisme triomphant.
A l'évidence il est de plus en plus contraire à l'intérêt de la République d'accepter que se perpétue ce type de pratique, dont l'objet essentiel est souvent moins d'informer que de faire augmenter le tirage et le chiffre des ventes grâce à une accumulation de sous entendus faisant saliver le lecteur.
A l'heure où tout le monde parle de la transparence, il n'est plus supportable que celle-ci ne soit exigée que des hommes publics, mais pas des autres catégories de citoyens, dont beaucoup cependant sont rémunérées en tout ou partie par les contribuables. De même il n'est pas normal que la presse qui vit grâce aux largesses des contribuables ne publie jamais aucun élément sur la fortune et l'enrichissement de ses dirigeants, dont beaucoup ont une situation bien meilleure que la plupart des hommes politiques !
Longtemps strictement appliqué, le secret fiscal a été partiellement levé voici plusieurs années. Il est en effet possible à un contribuable de connaître certains éléments de la situation fiscale d'un tiers. Encore faut-il toutefois que le tiers concerné habite le même département. En outre la révélation des chiffres communiqués par la direction des services fiscaux est interdite sous peine d'une amende égale au montant de l'impôt révélé.
L'objet de l'amendement est de franchir une nouvelle et dernière étape dans la levée du secret fiscal. Il autorise toutes les directions des services fiscaux à tout révéler sur chaque contribuable à la demande de n'importe quel tiers,  lequel ne serait plus tenu au secret en ce qui concerne les éléments qui lui sont communiqués.
En outre, comme c'est le cas depuis la Révolution française pour les impôts locaux, la liste des contribuables soumis à l'impôt sur le revenu et à l'ISF serait déposée en mairie avec l'indication du montant de l'impôt payé, ces éléments pouvant être affichés par la mairie pour tout le monde.
Enfin, compte tenu du climat sulfureux, entretenu à plaisir par la presse autour de tout ce qui touche à la fortune et au patrimoine, ce dispositif serait applicable à la fois à l'impôt sur le revenu et à l'impôt de solidarité sur la fortune.
La fréquence des enquêtes de la presse sur ce sujet, leur caractère de plus en plus incisif, les commentaires auxquels elles donnent lieu traduisent le stress et les convulsions voyeuristes qui saisissent de plus en plus de journalistes. A l'évidence la profession n'en peut plus et va craquer ! Le Sénat qui a toujours eu le souci, non seulement de satisfaire les journalistes, mais également de devancer leurs désirs –et on l'a vu par exemple en ce qui concerne la courageuse attitude de la Haute Assemblée au moment de la suppression des déductions fiscales- se doit donc aujourd'hui de retenir cette mesure, qui vise certes à mettre la République à l'abri du soupçon, mais aussi à adopter en faveur de la presse une mesure urgente à caractère essentiellement thérapeutique.
Le Sénat n'a jamais eu à regretter ses bontés à l'égard de la presse qui les lui a toujours rendues au centuple. Raison de plus pour aller encore de l'avant aujourd'hui !
Quant aux Français il est temps de leur expliquer que si leur désir de transparence et de voyeurisme est justifié, tout le monde doit être concerné et qu'on ne peut pas à la fois prétendre tout savoir sur son voisin et ne rien dire sur sa propre situation.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-116

7 décembre 2001




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-117

7 décembre 2001




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-118

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56 insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le troisième alinéa de l'article L 135 B du Livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Les rôles généraux des impôts directs locaux des groupements sont directement adressés aux groupements qui en votent les taux. Ils ne transitent donc plus par les communes membres du groupement. Celles-ci ne reçoivent donc que les rôles concernant les impositions dont elles fixent les taux. »

Objet

Certaines communautés de communes, et peut-être d'autres groupements, ne sont pas destinataires des rôles généraux des impôts dont elles votent les taux car ceux-ci sont parfois adressés à leurs communes membres.
Cette situation génère des retards et potentiellement une perte d'information.
Cet amendement vise donc à préciser les modalités de transmission aux groupements des rôles généraux des impôts dont ils votent les taux.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-119 rect.

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEPTIES


Après l'article 56 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1638 quater du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Lorsqu'il fait application des dispositions des I, II et III à la suite du rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le produit communiqué à l'établissement public en début d'exercice par les services fiscaux et qui découle de l'état de notification des bases tient compte du taux applicable dans la commune rattachée. »

Objet

 





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SANTÉ ET SOLIDARITÉ

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-120

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


Article 29

(Etat B)


Emploi et solidarité
II. - Santé et solidarité

Titre III ............................................................................................................ 29.604.337 euros
Majorer ces crédits de .....................................................................................   3.831.475 euros

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SANTÉ ET SOLIDARITÉ

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-121

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


                                                                ETAT B
                                                       Emploi et solidarité
                                                     II. - Santé et solidarité
Titre IV......................................................................................................329.516.476 euros
Réduire ces crédits de....................................................................................3.840.000 euros

Objet

 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-122

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 54 BIS


I – Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour le I bis de l'article 1384 A du code général des impôts, remplacer les mots :
l'ensemble des critères
par les mots :
au moins deux des cinq critères
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification du nombre de critères nécessaires pour l'allongement de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties visée au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
        I

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° II-123

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. THIOLLIÈRE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 74-1 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de la communauté d'agglomération délibère sur l'institution d'un versement destiné aux transports en commun après avoir procédé aux études nécessaires en vue de déterminer la nature du service qui sera offert à la population. Si le conseil de la communauté d'agglomération décide l'institution de ce versement, il peut définir des zones dans lesquelles un taux de versement est fixé en fonction du niveau de service atteint, et où, au fur et à mesure de la mise en place de nouveaux services de transport en commun, le taux de versement est modulé par tranches de cotisations supplémentaires d'un maximum de 0,25 % dans la limite des taux fixés par l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.
« Si le conseil de la communauté d'agglomération décide une majoration du taux du versement dans les conditions prévues à l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il peut fixer un nouveau taux lors de la première année suivant la décision de réaliser une infrastructure de transport collectif et un second taux lors de la deuxième année.
II. – L'article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :
« après qu'aient été réalisées les études nécessaires en vue de déterminer la nature du service qui sera offert à la population ».
III. - L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine ou de transformation d'un établissement public de coopération ou en communauté urbaine, l'organisme compétent de l'établissement public peut prévoir une modulation des taux de versement conformément aux dispositions de l'article 74-1 de la loi du 12 juillet 1999. »

Objet

 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-124

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. de RICHEMONT, de ROHAN, DOUBLET, GÉRARD, LANIER, OUDIN et TRILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 UNDECIES


Après l'article 56 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 39 CA du code général des impôts, il est inséré un article 39 CB ainsi rédigé :
« Art 39 CB. - En cas d'impossibilité avérée d'appliquer l'article 77 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, la faculté est ouverte de recourir au dispositif suivant pour les opérations visées par  cet article .
« Les entreprises qui consentent des prêts peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face à la perte de gestion afférente à ce prêt sous condition d'agrément préalable du ministre chargé du budget.
« Ce dispositif doit avoir un effet fiscal équivalent à celui qui aurait résulté pour les parties concernées de l'application de l'article 77 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée.
« Les conditions définies aux 1°, 2° et aux a et b du 3° de l'article 39 CA sont applicables dans le cadre du présent dispositif. »
II. Les pertes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre le financement des navires pétroliers suivant les modalités accordant un avantage équivalent à celui obtenu dans le cadre du GIE fiscal.
Une telle démarche est rendue nécessaire par l'attitude des banques qui refusent la mise en place de GIE fiscal pour les pétroliers en raison de la responsabilité qu'elles assumeraient.
La responsabilité du propriétaire du navire, or la banque assume ce rôle dans un GIE, est très lourde, voir indéfinie aux Etats-Unis, en cas de pollution. Or les banques ne veulent pas être associés à des risques d'une telle nature.
L'objectif poursuivi consiste donc à revenir à un mode de financement classique dans lequel la banque jouerait un simple rôle de prêteur alors que l'armateur resterait propriétaire responsable.
Un tel financement devrait être assorti pour les banques d'un avantage fiscal – c'est l'objet même de l'amendement qui soit suffisamment attractif mais n'excède pas pour autant l'avantage dégagé par le GIE fiscal.
Un mécanisme de cette nature est indispensable si on veut faciliter le renouvellement de la flotte pétrolière et améliorer la sécurité qui constitue un impératif.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-125

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. OUDIN, ADNOT, BIZET, DOLIGÉ, DOUBLET, Daniel GOULET, HÉRISSON, NATALI, RICHERT et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 A


Après l'article 57 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est remplacée par six alinéas ainsi rédigés :
« Il est assisté par un comité consultatif composé :
« 1° De représentants des collectivités territoriales, des ententes interdépartementales visées aux articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code général des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux de bassin constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-7 du même code, siégeant dans les comités de bassin ;
« 2° De représentants des usagers et de personnes compétentes siégeant dans les comités de bassin ;
« 3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socio-professionnels.
« Les représentants des deux premières catégories détiennent le même nombre de sièges et, au total, les trois quarts du nombre total des sièges.
« Un décret précise les règles de fonctionnement du comité consultatif. »

Objet

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-126

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 A


 

Après l'article 57 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 631-73 du code de la Construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7-3. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631, l'exercice d'une activité professionnelle y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, sans limitation de durée, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises. »

Objet

 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-127

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 A


Après l'article 57 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale après les mots : « collectivités ou établissements » sont insérés les mots : « affiliés ou »

Objet

Les articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriales organisent le dispositif de la prise en charge des fonctionnaires territoriaux par le C.N.F.P.T ou par les centres départementaux de gestion, après suppression de leur emploi, et après la période de placement en surnombre.
Ce dispositif prévoit notamment le versement d'une contribution au C.N.F.P.T ou aux centres départementaux de gestion par les collectivités ou établissements ayant supprimé ledit emploi.
La loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 en son article 40 a fortement aggravé le montant de ladite contribution pour enrayer un certain nombre de dérives mettant en péril les finances de plusieurs centres départementaux de gestion.
Le dispositif ainsi amendé apportait satisfaction en ce qu'il s'appliquait à toutes les contributions versée à la date d'entrée en vigueur de la loi n°94-1134 du 27 décembre 1994.
Or la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 en son article 72 a restreint le champ d'application de l'article 40 de la loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 en rendant applicables les nouveaux montants aux seules prises en charge ayant pris effet à compter du 29 décembre 1994. Les prises en charge antérieures à cette date entraînent une contribution dont les montants n'ont pas été revalorisés.
Cela a créé une disparité dans le traitement des prises en charges au détriment du C.N.F.P.T et des centres départementaux de gestion ayant pris en charge des fonctionnaires avant le 29 décembre 1994 et non reclassés à ce jour. En effet, à titre d'exemple, au-delà de trois années de prise en charge, le montant dégressif de la contribution due par les collectivités et établissements obligatoirement ou volontairement affiliés aux centres départementaux de gestion est fixé au quart du traitement de base augmenté des cotisations sociales afférentes, alors que sous l'empire de la loi n°94-1134 du 27 décembre 1994, le montant aurait été égal aux trois quart dudit traitement de base, augmenté des cotisations sociales afférentes.
De nouveau, les centres départementaux de gestion ont pu connaître des difficultés financières du fait de la disparité précitée.
Le législateur a pour partie comblé la disparité évoquée en adoptant à l'article 59 de la loi n° 28-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, un dispositif dérogatoire pouvant amener, dans certaines conditions, un centre de gestion à rétablir la contribution des collectivités et établissements non affiliés ayant procédé à des suppressions d'emploi, à une fois le montant constitué par les traitements bruts versés aux fonctionnaires augmentés des cotisations salariales afférentes à ces traitements.
L'article précité dispose ainsi :
« Cette décision est prise lors du vote du budget primitif aux  conditions suivantes :
«   -  s'il  est  constaté  que  ce  budget pourrait  être  présenté  en équilibre, hors les dépenses de prise en charge des fonctionnaires dont les emplois ont été supprimés par ces collectivités ou établissements et les recettes constituées par les contributions correspondantes, et que ces éléments y étant intégrés génèrent un déficit prévisionnel de la section de fonctionnement, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ;
«  - si la cotisation obligatoire instaurée à l'article 22 est fixée au taux maximum prévu par la loi ;
« - si les prises en charge sont intervenues depuis plus de cinq ans.
 « Elle est renouvelable à chaque exercice budgétaire.
 «Lorsque la contribution est rétablie en application du présent  article, la réduction prévue au dernier alinéa de l'article 97 bis n'est plus appliquée.
 « Le projet de budget établi avant le rétablissement de la contribution, tel que défini au deuxième alinéa du présent article, est transmis au préfet à l'appui de la délibération décidant du rétablissement de la contribution au montant fixé au premier alinéa. »
  Cependant, en ce qui concerne les prises en charge d'agents relevant antérieurement de collectivités ou d'établissements affiliés, et non reclassés à ce jour, des Centres de Gestion peuvent connaître encore actuellement des difficultés financières obérant l'accomplissement de missions obligatoires incombant de plus en plus aux Centres de Gestion, dont notamment la gestion prévisionnelle de l'emploi, l'hygiène et la sécurité au travail, le bilan social, alors que le taux plafond de cotisation obligatoire est atteint et ne peut être dépassé.
Pour aider les Centres Départementaux pouvant être concernés par les difficultés évoquées, il est proposé d'étendre le dispositif de l'article 97 ter du statut de la fonction publique territoriale aux prises en charge par les Centres Départementaux de Gestion d'agents relevant de collectivités ou d'établissements affiliés  obligatoirement ou volontairement depuis trois  ans au moins,  ayant supprimé leurs emplois depuis cinq ans au moins.





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Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-128 rect.

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 BIS


Après l'article 52 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A - Dans le dernier alinéa de l'article L 731-15 du code rural, après les mots « de l'article 72 D » sont ajoutés les mots « ou de l'article 72 D bis » .
B - Les dispositions du A s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

Objet

Cet amendement propose d'exclure de l'assiette des cotisations sociales des non salariés agricoles le montant de la déduction fiscale prévue par l'article 52 bis du texte en discussion.
L'assemblée nationale a introduit en première lecture un article 52 bis dont les dispositions visent à inciter les exploitants agricoles à constituer une épargne professionnelle de précaution afin de faire face à des aléas d'ordre climatique, économique, sanitaire ou familial.
L'incitation passe par une déduction des sommes ainsi épargnées du bénéfice imposable. Les modalités de cette déduction sont similaires à celle prévue à l'article 72 D du code général des impôts, à savoir la déduction pour investissement.
Toutefois la déduction pour investissement n'est pas intégrée dans l'assiette des cotisations, ce qui n'est pas le cas de la déduction créée par l'article 52 bis. Cet amendement propose d'harmoniser les deux dispositifs et de laisser le choix à l'exploitant de choisir d'exclure de l'assiette de ses cotisations sociales soit la déduction fiscale de l'article 72 D soit celle de l'article 72 D bis.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-129 rect.

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A- Le quatrième alinéa du I de l'article 1647-00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l'année suivant celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l'année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l'exploitation, l'exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications »
B- Les dispositions du A s'appliquent aux déclarations souscrites pour l'établissement des impositions au titre de 2002 et des années suivantes.

Objet

Pour bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu'ils exploitent, les jeunes agriculteurs doivent souscrire, chaque année, une déclaration par commune et par propriétaire de toutes les parcelles exploitées au 1er janvier.
Cet amendement a pour objet d'alléger les obligations déclaratives que doivent remplir les jeunes agriculteurs pour bénéficier du dégrèvement. En l'absence de modifications de la consistance parcellaire, ceux-ci seraient dispensés de produire une déclaration pour les quatre années suivant celle de leur installation.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-130

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 302 bis MA du code général des impôts il est inséré un article ainsi rédigé:
« Art. … - A compter du 1er janvier 2002 toute personne physique ou morale, y compris l'établissement public La Poste, qui distribue pour son propre compte ou fait distribuer dans les boîtes à lettres, ou sur la voie publique, des documents publicitaires, annuaires et journaux gratuits, non adressés, est tenu de contribuer financièrement à la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets ainsi produits, conformément aux dispositions de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
« La contribution est égale à 0,1 € par kilogramme distribué. Elle est versée annuellement à un organisme agréé qui compense les coûts de collecte, valorisation et élimination, engagés par les collectivités locales et leurs groupements chargés du traitement de ces déchets.
Un décret précise les modalités d'application du présent dispositif. »

Objet

Cet amendement vise à appliquer, aux déchets résultants de la distribution de documents publicitaires et autres prospectus distribués gratuitement, le principe de "pollueur-payeur" déjà en vigueur pour les emballages ménagers. Il institue donc une taxe de 0,1 € par kilogramme de document distribué. Elle est affectée à un organisme qui la redistribue aux collectivités assurant le traitement des déchets ainsi produits.
Il convient de noter que, dans une optique de responsabilisation et d'équité, les personnes publiques ne sont pas exclues de l'assiette de cette taxe pour les documents qu'elles distribuent ou font distribuer.
Actuellement, il est anormal que ce soit le contribuable local qui paye à travers la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères le traitement de ces déchets ainsi produits, alors qu'il n'a pas la possibilité de choisir d'être ou ne pas être destinataire de ces documents. Or, le coût de traitement des déchets ménagers n'est pas négligeable puisqu'il s'élève à 1000 F la tonne, à rapprocher des 42 kg, en moyenne, de prospectus distribués par an et par boîte aux lettres en milieu urbain.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-131 rect. ter

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DEMERLIAT, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 56 BIS


Rédiger ainsi cet article :
1° A compter du 1er janvier 2002 le b) du 1° de l'article L 423-14 du code de l'environnement est rédigé ainsi :
« b) Une taxe annuelle de 3,5 euros au profit de la commune où le demandeur est domicilié. »
2° A compter du 1er janvier 2002 le 2° du même article est rédigé ainsi :
« 2° Pour la délivrance par le maire de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser, une taxe de 1,5 euros au profit de la commune où le demandeur est domicilié. »
3° L'article L. 423-12 du même code est complété in fine par trois alinéas ainsi rédigés :
« La demande de validation fait l'objet d'un enregistrement auprès du maire de la commune où le demandeur est domicilié.
« Le maire délivre un document attestant la réalisation de cette formalité. 
« Ce document est obligatoirement présenté au comptable pour la validation du permis de chasser. »

Objet

L'Assemblée nationale a supprimé la taxe perçue par les communes sur les validations de permis de chasser. Le A de cet amendement la rétablit.
Le 1° du B de cet amendement modifie l'affectation de son produit. Le 2° du B de cet amendement modifie l'affectation du produit résultant de la délivrance des duplicata de la validation du permis. En effet, ils sont actuellement versés au profit des communes où la validation (ou le duplicata) est demandée. Or cette demande ne pouvant être effectuée qu'auprès d'un comptable public les communes n'ayant pas de poste comptable sur leur territoire sont de facto privées de ces recettes.
Le 3° de cet amendement modifie les dispositions sur la validation du permis de chasser. Pour des questions évidentes de sécurité, le maire doit pouvoir constater l'identité des personnes résidant sur sa commune qui s'apprêtent à demander la validation d'un permis de chasser.





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SANTÉ ET SOLIDARITÉ

(n° 86 , 87 , 91)

N° II-132

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 TER


Après l'article 71 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-5-1 du code de la santé publique, le montant de : « 30 000 francs » est remplacé par le montant de : « 4 580 euros. »
II. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-5-2 du code de la santé publique, le montant de : « 5 000 000 francs » est remplacé par le montant de : « 763 000 euros. »

Objet

 





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-133

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 54 BIS


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour le I bis de l'article 1384 A du code général des impôts, remplacer les mots :
l'ensemble des critères
par les mots :
deux des cinq critères

Objet

Cet amendement tend à rendre plus pertinent le dispositif prévu par cet article.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-134 rect.

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 OCTIES


Après l'article 56 octies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les contribuables souffrant de déficiences auditives caractérisées bénéficient à compter du premier janvier 2003 d'un abattement de 85% sur la redevance applicable aux téléviseurs couleur.
II. – Les conditions ouvrant droit au bénéfice de cet abattement sont fixées par décret.
III. – Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes est compensée à due concurrence par une augmentation du taux de la redevance appli
cable aux téléviseurs couleur.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-135

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le premier alinéa
du I de l'article 1414A du code général des impôts, le taux « 4,3% » est remplacé par le taux « 4% ».
II. – Les charges découlant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réduire le poids de la taxe d'habitation.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-136

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


 Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est pourvu aux dépenses ordinaires de chaque conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE), créé au niveau départemental, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), répartie entre tous les redevables départementaux de cette taxe, proportionnellement à leur base d'imposition, à l'exception des organismes de logement social pour ces logements. Il revient aux conseils généraux concernés de décider de la mise en place de la taxe additionnelle.
Le taux de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties prélevée au profit du CAUE, si celui-ci a été créé dans le département, est voté chaque année par le conseil général en même temps et dans les mêmes conditions de délai que les impôts locaux. Le taux de la taxe additionnelle est plafonné à 0,15%.
Il est institué une cotisation de péréquation de la taxe additionnelle à la TFPB au taux de 0,05%.
II. – Il est institué un fonds de péréquation de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties destinées au financement des CAUE prévu à l'article 1605 nouveau.
Le fonds comprend trois fractions :
La première fraction représente 40% du montant recouvré l'année précédente ; elle est répartie par centième entre tous les CAUE créés au premier janvier de l'année en cours ; la seconde fraction représente 50% du montant recouvré l'année précédente ; elle est répartie au prorata de la population pondérée des départements et du potentiel fiscal pondéré du produit de la taxe CAUE. La définition du potentiel et le mode de répartition sont définis par décret ; la troisième fraction, soit 10%, est destinée à constituer une réserve pour résoudre des problèmes financiers particuliers.
La répartition de la réserve est décidée en comité tripartite regroupant l'Etat, les départements et les CAUE. Ce comité est également chargé du suivi permanent du dispositif fiscal mis en place. Sa composition est définie par décret.
III. – Les paragraphes I à III de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n°81-1179 du 31 décembre 1981) sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à financer les CAUE par le biais d'une taxe additionnelle à la taxe sur les propriétés bâties.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-137

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER


Après l'article 56 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, après le mot « hébergement », sont insérés les mots « à titre onéreux ».

Objet

L'objet de cet amendement, qui se justifie par son texte même, vise à préciser que les taxes de séjour ne s'appliquent qu'aux séjours marchands. L'absence de cette précision dans les textes est à l'origine de difficultés ayant abouti à une interprétation extensive allant, par exemple, jusqu'à considérer comme redevables, les malades séjournant dans les hôpitaux situés hors de leur commune de résidence.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-138

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article 1414
 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« a. 3500 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1000 euros pour les quatre premières demi-parts et de 1800 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« b. 4300 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1000 euros pour les deux premières demi-parts et de 1800 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
« c. 4700 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1000 euros pour les deux premières demi-parts et de 1800 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane. »
II. – Les charges découlant pour le budget de l'Etat de l'augmentation des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe collective aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-139

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER


Après l'article 56 ter , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, les mots « la fréquentation », sont remplacés par les mots « l'accueil et l'information des touristes, l'animation et la promotion ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser l'affectation du produit des taxes de séjour. Certaines interprétations du texte en vigueur, formulé d'une manière assez vague, ont pu laisser penser que le produit de ces taxes pourrait être banalisé, or la nécessité de conserver aux taxes de séjour leur spécificité constitue l'une des conditions essentielles de l'adhésion au dispositif des professionnels sur lesquels repose la perception de la taxe.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-140

7 décembre 2001




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-141 rect. bis

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° de l'article 1467 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
…) L'ensemble des titres de placement et de participation et les titres concernant les filiales à 75 % et plus et les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour 50 % de leur montant en ce qui concerne les établissements de crédit et les sociétés ou compagnies d'assurances.
« La taxation de ces actifs est fixée à 0,5 %. »
II. – A. – Le I de l'article 1648B bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° la moitié du produit résultant de la taxation des actifs mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article 1467 du code général des impôts »
B. – L'article 1648 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VII. – La moitié du produit résultant de la taxation des actifs mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article 1467 du code général des impôts est versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Il est reversé aux communes sur la base des indices synthétiques des ressources et des charges défini à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités locales pour la dotation de solidarité urbaine et L. 2334-21 pour la dotation de solidarité rurale. »

Objet

Cet amendement vise à élargir l'assiette de la taxe professionnelle.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-142

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 QUINQUIES


Après l'article 56 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 2333-46 du code général des collectivités locales, il est inséré un article L. 2333-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-46-1. – Lorsqu'en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.
« Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires, doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. »
II. Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
III. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Ainsi que l'ont montré les événements de la fin de l'année 1999, il est indispensable de mettre en place un mécanisme de dégrèvement des établissements soumis au forfait.
Lors de l'instauration de la taxe de séjour forfaitaire, un dispositif de cet ordre avait été proposé par le gouvernement mais n'avait pas été adopté, le Sénat ayant estimé trop vague la formulation du texte qui faisait référence à « des circonstances exceptionnelles », sans autre précision.
Le présent amendement vise donc à réintroduire un dispositif permettant des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaires en les limitant aux cas de pollution grave ou de catastrophe naturelle constatée.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-143 rect.

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 QUINQUIES


Après l'article 56 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I  Après l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-41-1 ainsi rédigé :
« Art. L.2333-41-1 . -  Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire, les établissements exploités depuis moins de deux ans. »

II Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées à due concurence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.


 

Objet

Le présent amendement a pour but de dispenser de taxe de séjour forfaitaire les établissements nouveaux, particulièrement désavantagés par cette forme de la taxe.
La taxe de séjour forfaitaire, assise sur la capacité d'hébergement des établissements, ne tient pas compte du taux de remplissage individuel de ceux-ci. Dans la mesure où le forfait s'applique à l'ensemble des hébergements de même nature (par exemple, les hôtels ou les terrains de camping) sans qu'il soit possible d'opter pour le régime de la taxe au réel, cette situation pénalise les établissements nouvellement créés qui n'ont pas encore atteint une notoriété comparable aux autres établissements d'une même station.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-144

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER


Après l'article 56 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. L'article L. 2333-30 est ainsi modifié :
A. Dans le deuxième alinéa, les mots : « en Conseil d'Etat », sont supprimés.
B. Dans le dernier alinéa, les montants « 
1 F » et « 7 F » sont remplacés par les montants « 0,2 € » et « 1,5 € ».
II. En conséquence, le premier alinéa de l'article L. 2333-42 est ainsi modifié :
A. Dans la première phrase, les mots : en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
B. Dans la dernière phrase, les montants « 1 F » et « 7 F » sont remplacés par les montants « 
0,2 €» et « 1,5 €».

Objet

Ces montants, qui n'ont pas été relevés depuis 1982, en ce qui concerne le minimum (1F, soit 0,15 euro) et 1988 pour le maximum (7F, soit 1,07 euro), sont nettement inférieurs au montant des taxes en vigueur dans les pays voisins de la France.
Le relèvement ici proposé pour le minimum reste très inférieur à l'évolution des prix à la consommation qui s'est élevé à 72% entre 1982 et 2000. En effet, une progression parallèle du niveau minimum des taxes de séjour aurait porté celui-ci à 0,26 euro.
La progression proposée pour le montant maximum, qui constitue la limite supérieure de la fourchette de tarifs applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles de luxe, représente un rattrapage légèrement supérieur à celui qui aurait suivi l'évolution des prix à la consommation entre 1988 et 2000, soit 1,35 euro.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-145 rect.

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : « code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2002, les bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du premier décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
III. – Les charges découlant de l'application du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte la réalité de la situation de certains contribuables de la taxe foncière sur les propriétés bâties.





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(n° 86 , 87 )

N° II-146 rect. bis

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER


Après l'article 56 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. L'article L. 2333-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-31 . Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans. »
II. Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-32 est ainsi rédigé :
« 1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ; »
III. L'article L. 2333-33 est abrogé.
IV. L'article L. 2333-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-34 - Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :
« 1° qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
« 2° qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par décret ».

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier un système constitué au fil du temps et devenu inapplicable du fait de son obscurité et de sa complexité.





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(n° 86 , 87 )

N° II-147

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 56 TER


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'occasion de ce rapport, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit faire état des éventuelles augmentations de tarif qui seraient soumises au conseil municipal ou au conseil de communauté au cours du prochain exercice budgétaire. »
II - En conséquence, à la fin du premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
il est inséré un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés

Objet

Cet amendement a pour objet, d'une part, de renforcer la transparence et la concertation avec les professionnels et, d'autre part, de permettre à ceux-ci de disposer du temps nécessaire à la formation de leurs prix, notamment pour les négociations qu'ils mènent avec les tour opérateurs.





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(n° 86 , 87 )

N° II-148

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 TER


Avant l'article 56 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est inséré, après le troisième alinéa (1°) de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 152,490 millions d'euros. »
II. – Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575B du code général des impôts.

Objet

Cet amendement outre l'intégration effective de la DSU dans la dotation d'aménagement, tend à prendre en compte réellement la situation des communes éligibles.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-149

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I
. – Dans le huitième alinéa du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les mots : « 75 ans » sont remplacés deux fois par les mots : « 65 ans ».
II. - Les pertes de recettes découlant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reconnaître un droit nouveau aux anciens combattants.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-150

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

MM. COLLIN et BAYLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... les prestations de vente à consommer sur place de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées. »
II - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
III - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd'hui, la restauration classique est taxée à 19,6%. Les autres formes de restauration, telles que la restauration rapide ou la restauration collective du travail, bénéficient de taux réduit ou d'exonération. Il en résulte des distorsions de concurrence préjudiciables qui handicapent la restauration traditionnelle et ses emplois.
La taxation uniforme des différents types de restauration commerciale s'impose, notamment au regard du principe d'égalité devant l'impôt et des règles de droit communautaire.
Le chiffre d'affaire global de la restauration commerciale est de l'ordre de 172 milliards de francs TTC. Du fait des multiples régimes dérogatoires, seulement un peu plus de la moitié de ce CA global hors boissons alcoolisées est effectivement soumis au taux de 19,6%. Le reste bénéficie soit d'exonérations, soit du taux de 5,5% ou encore du taux de 17,5% du fait de l'exonération de TVA sur le service. L'application généralisée du taux de 5,5% à toute la restauration sauf boissons alcoolisées, aurait un coût de l'ordre de 6,5 milliards de francs, lequel serait compensé de manière importante par les effets positifs induits en terme d'emplois, d'investissements et de relance du marché.
En conclusion, l'harmonisation de la TVA dans le secteur de la restauration est la condition indispensable du maintien des métiers de la restauration traditionnelle, de la nécessaire modernisation des conditions d'exercice de ces activités et de la défense de nos produits agricoles de qualité face à la concurrence de la restauration industrielle.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 86 , 87 )

N° II-151

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I– Le 2 du I de l'article 197 du code général des impôts est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :
« A compter des revenus perçus en 2002, cette somme est portée à 2.590 €. »
II. – La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le plafond du quotient familial a été abaissé en 1999 de façon exagérée.
Cette décision a provoqué une nette augmentation de la pression fiscale pour de nombreuses familles.
Cet amendement vise donc à revenir à son montant initial de 16380 francs et à l'actualiser compte tenu de l'inflation.
Le plafond serait ainsi porté à 2590 euros pour les revenus perçus en 2002, soit environ 16 990 francs.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-152

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter des revenus perçus en 2002, le plafond est porté à 10 000 € pour les contribuables employant à leur domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans, lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale. »
II. - La pertes de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il paraît nécessaire, en deux ans, d'augmenter de 45.000 francs (6.860 euros) à 90.000 francs (13.720 euros) le plafond des dépenses prises en compte pour la réduction d'impôt au titre des emplois à domicile, en faveur des foyers ayant au moins un enfant de moins de trois ans et constitués soit autour de deux personnes exerçant chacune une activité professionnelle soit autour d'une personne seule exerçant une activité.
Dans un premier temps, pour les revenus perçus en 2002, le plafond des dépensés serait porté à 10 000 euros, soit près de 65 600 francs.





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(n° 86 , 87 )

N° II-153

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE 52 BIS


I - Dans la première phrase du  premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 72 D bis du code général des impôts,  après le mot :
déduire

insérer les mots :
chaque année

II
Dans la même phrase, remplacer les mots :
une somme plafonnée soit à 3.000 euros, soit à 40 % de ce bénéfice dans la limite de 12.000 euros
par les mots :
une somme plafonnée soit à 6.000 euros, soit à 40 % de ce bénéfice dans la limite de 18.000 euros

Objet

Il convient de préciser le caractère annuel de la déduction autorisée dans le cadre du mécanisme de déduction pour aléa. Cet amendement tend également à majorer le plafond de la somme déductible du revenu des exploitants agricoles ayant opté pour le mécanisme de la déduction pour aléas. Par l'effet de ce relèvement de plafond, les exploitants pourront se constituer une épargne de précaution plus élevée et augmenteront, en conséquence, leur capacité de résistance aux sinistres notamment d'origine climatique.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-154

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE 52 BIS


I - Dans la première phrase du  premier alinéa du texte proposé par le I de  cet article pour l'article 72 D bis du code général des impôts, après les mots :
les dommages aux cultures
insérer les mots :
de toute l'exploitation
et r
emplacer les mots :
la mortalité du bétail
par les mots :
la mortalité de tout le bétail présent sur l'exploitation dans la mesure où ces risques sont assurables

II - Dans le deuxième alinéa dudit texte, après les mots :
les dommages aux cultures
insérer les mots :
de toute l'exploitation
et r
emplacer les mots :
la mortalité du bétail
par les mots :
la mortalité de tout le bétail présent sur l'exploitation dans la mesure où ces risques sont assurables

Objet

Les modifications proposées visent à préciser que les assurances dommages aux cultures (qui concernent également l'arboriculture et les vignes) et mortalité du bétail souscrites pour bénéficier de la déduction pour aléa doivent couvrir l'ensemble des risques concernés de l'exploitation et non une partie de ceux-ci.






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(n° 86 , 87 )

N° II-155

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :
« Art. 278 octies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne :
« a) La fourniture de repas à consommer sur place ;
« b) Les ventes de boissons non alcoolisées réalisées à l'occasion des prestations visées au a. ci-dessus. »
II. - La perte de recettes générée par l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – Les dispositions du I et du II ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 2003.

Objet

Cet amendement tend à appliquer le taux réduit de 5,5% de TVA au secteur de la restauration traditionnelle afin de stimuler l'emploi et de limiter les distorsions de concurrence avec d'autres formes de restauration.
Ce taux réduit s'appliquerait à partir du 1er janvier 2003, à la fourniture de repas à consommer sur place et aux ventes de boissons non alcoolisées réalisées à l'occasion de ces prestations.





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(n° 86 , 87 )

N° II-156

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. de ROHAN, OUDIN, GÉRARD

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Il est inséré dans le Code général des impôts, après l'article 39 octodecies, un article ainsi rédigé :
« Art. ... –A compter de 2003, les artisans  pêcheurs soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2.300 €, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 8.000 €.
« Pour les artisans pêcheurs exploitant en société de pêche artisanale qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés embarqués sans pouvoir excéder trois fois les limites visées à ce même premier alinéa.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives maritimes.
« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 44 nonies.
« Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives maritimes, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'artisan pêcheur, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. »
II. Les pertes de recettes résultant de la mise en œuvre du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle au droit de consommation prévu aux articles 575 à 575 E du Code général des impôts.
 
 

Objet

Avec une moyenne d'âge de l'ordre de vingt années, la flotte française de pêche connaît un vieillissement. Un tel vieillissement comporte des risques pour les équipages embarqués, dont la sécurité et, par là, les vies peuvent être exposées. Il comporte des risques pour l'environnement, la qualité des eaux et le littoral. Il convient donc d'en prévenir, dans toute la mesure du possible, les effets.
Le moment semble venu de prendre une mesure d'allégement fiscal qui réponde à cet objectif.
Il est donc proposé de s'inspirer, en faveur de l'équipement des artisans pêcheurs, des dispositions, prévues par l'article 72 D du Code général des impôts, qui ont donné des résultats encourageants s'agissant des exploitants agricoles.
Un système identique de déduction est donc proposé. Il a le mérite de la simplicité. Les pertes fiscales qui pourraient en résulter pour l'Etat sont gagées.





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(n° 86 , 87 )

N° II-157 rect. bis

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORNU, MURAT, GÉRARD et BRAYE


ARTICLE 53 TER


I. Dans cet article, remplacer les mots :
un commerçant
par les mots :
toute personne physique ou morale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 millions d'euros
II. En conséquence, remplacer les mots :
au commerçant
par les mots :
à la personne physique ou morale considérée
et les mots :
s'il
par les mots :
si celle-ci

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier de l'écrêtement des commissions bancaires sur les paiements par carte durant la période de double circulation francs-euros toute personne physique ou morale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 millions d'euros et non seulement tout commerçant.
Il s'agit d'élargir aux artisans et professions libérales le bénéfice de la mesure.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-158 rect. bis

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. CORNU, MURAT, GÉRARD et BRAYE


ARTICLE 53 TER


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Pour les personnes physiques ou morales considérées qui auraient débuté leur activité entre le 12 novembre 2001 et le 31 décembre 2001, le montant de commissions servant de référence pour l'écrêtement est égal au montant des commissions dues au titre des paiements par carte de l'année 2001, multiplié par 42 et divisé par le nombre de jours d'activité.

Objet

Cet amendement prend en compte le cas des professionnels n'ayant démarré leur activité qu'entre le 12 novembre 2001 et le 31 décembre 2001 et ne pouvant donc se référer, pour le calcul de l'écrêtement, ni aux sept premières semaines de l'année 2001 ni aux sept dernières.
La période de référence sera donc comprise entre la date de début de leur activité et le 31 décembre 2001 et le montant de référence sera calculé au prorata de leur nombre de jours d'activité en 2001.
Le législateur est conscient de la complexité du dispositif proposé mais craint que les délais ne permettent pas au Gouvernement de prendre le décret approprié.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-159 rect. bis

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. CORNU, MURAT, BRAYE et GÉRARD


ARTICLE 53 TER


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La ristourne que la banque aura dû, le cas échéant, consentir à la personne physique ou morale considérée peut être imposée au moment de son encaissement, par dérogation aux règles prévues au 2 de l'article 38 et à l'article 93 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement autorise les bénéficiaires de la ristourne consentie par les banques à ne l'inclure dans leur bénéfice imposable qu'au moment de son encaissement effectif, par dérogation à la règle de la créance acquise, qui obligerait normalement à imposer la ristourne dès que son montant est connu avec certitude par son bénéficiaire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-160

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LASSOURD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 A


 

Après l'article 57 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La participation des employeurs à l'effort de construction peut être utilisée, au titre de l'emploi prévu au a) de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour accorder des subventions, dans le cadre des dispositions prévues par le code la construction et de l'habitation et selon des modalités prévues par une convention entre l'Etat et l'union d'économie sociale du logement en vertu du 2° de l'article L.313-19 et à partir du fonds d'intervention de cette union, à une association agréée par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances. Ses statuts sont approuvés par décret. Deux commissaires du gouvernement représentent l'Etat auprès de cette association avec des pouvoirs définis par les statuts. L'objet de cette association soumise au contrôle de la cour des comptes, de l'inspection  générale des finances et aux dispositions du titre II de la loi n°91-3 du 3 janvier 1991 modifiée, est de réaliser des programmes de logements sociaux contribuant à la mixité des villes et des quartiers. Cette association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition, institués par voix d'accords collectifs interprofessionnels. Les profits et les pertes, ainsi que les plus-values et les moins-values constatés à l'occasion de ces transferts sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement propose que la participation des employeurs à l'effort de construction puisse être utilisée, seules des modalités prévues par une convention entre l'Etat et l'UESL. A partir du fonds d'intervention de cette union, à une association agréée pour arrêté ministériel.
Cette association aurait pour objet la réalisation des programmes de logements sociaux contribuant à la mixité des villes et des quartiers.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-161

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE 51


I – Supprimer la seconde phrase du second alinéa du 4° du B du I de cet article.
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'alignement du régime des OPCVM sur celui des autres titres sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à aligner le régime des OPCVM sur celui des autres titres vis-à-vis des PEA.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-162 rect.

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ARNAUD, ALDUY, BÉCOT, DULAIT et FRANCHIS, Mmes FÉRAT, LÉTARD, PAPON et GOURAULT et MM. MOINARD et ZOCCHETTO


ARTICLE 53 TER


Rédiger comme suit cet article :
Il ne peut être perçu, par les établissements bancaires émetteurs, aucune commission ou rémunération d'aucune sorte, sur les paiements par carte de paiement, inférieurs à 30 euros effectués entre le 1er janvier 2002 et le 17 février 2002.

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-163 rect.

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ARNAUD, ALDUY, BÉCOT, DULAIT et FRANCHIS, Mmes FÉRAT, LÉTARD, PAPON et GOURAULT et MM. MOINARD et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 TER


Après l'article 53 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 131-82 du code monétaire et financier, les mots : « cent francs » sont remplacés par les mots : « 30 euros »

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 86 , 87 )

N° II-164

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. JOYANDET, CAZALET, del PICCHIA, DUVERNOIS, SCHOSTECK, GÉRARD, Pierre ANDRÉ, GOURNAC, CALMEJANE, BÉTEILLE et BRAYE


ARTICLE 51


I. - Supprimer la seconde phrase du second  alinéa du 4° du B du I de cet article.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
…- La perte de recettes résultant de l'alignement du régime des OPCVM sur celui des autres titres est compensée à due  concurrence par la création de taxes additionnelles  aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code  général des impôts.»

Objet

Actuellement, l'éligibilité des actions des entreprises au Plan d'Epargne en Actions (PEA) est conditionnée par leur nationalité française. Cette situation n'est pas conforme au droit communautaire et aux exigences du développement de l'épargne dans le contexte du renforcement de l'Union Européenne. Dans l'intérêt bien compris des épargnants et des entreprises, cet article rend donc éligibles au PEA les actions des sociétés européennes. Cette réforme était d'autant plus nécessaire que le dispositif actuel est contraire à la réglementation européenne dans la mesure où il introduit une discrimination entre les sociétés françaises et les autres sociétés européennes ;
Il est toutefois malheureux qu'une dérogation manifestement contraire aux principes du droit communautaire soit prévue. Qui plus est, il s'agit d'une source d'inégalités.
En effet, le 4° du B prévoit que par dérogation à l'obligation d'ouverture immédiate des PEA aux actions des sociétés européennes, « jusqu'au 31 décembre 2002, les émetteurs des titres précités figurant à l'actif des OPCVM mentionnés au 1 bis doivent avoir leur siège en France ».
Cette dérogation est discriminatoire à l'égard des OPCVM. Alors que le présent article vise l'ouverture du PEA aux titres européens, les OPCVM, proposant des portefeuilles d'actifs équilibrés, se trouvent exclus du champ du droit commun.
En outre, cette dérogation laisse subsister une distorsion entre les entreprises françaises et européennes. La France pourrait se voir condamner en raison de la promotion des investissements en actions « nationales » qui viole le principe européen de non-discrimination entre les entreprises de l'Union Européenne. La France aurait donc intérêt à se conformer strictement au droit communautaire afin d'éviter tout problème : il suffirait pour cela de rendre possible l'éligibilité au PEA des SICAV et FCP comportant des titres européens dès le 1er janvier 2002.
Elle est ensuite source d'insécurité pour les épargnants en ce qu'elle favorise la gestion directe (c'est-à-dire l'achat « en direct » d'actions étrangères). Or, pour un épargnant moyen, il est moins risqué d'investir dans des actions européennes au travers d'un OPCVM, soumis au contrôle de la COB et à des ratios de dispersion des risques, que de manière directe. L'article 51, sous sa forme actuelle, empêche donc une stabilisation de l'épargne des ménages dans une période troublée telle que celle que nous vivons.
Il est en effet plus risqué aux épargnants d'investir directement en actions étrangères, toujours susceptibles de variations brutales, que d'investir dans des « paniers » d'actions dont les variations de cours se compensent et dont la gestion est assurée par des professionnels.





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(n° 86 , 87 )

N° II-165

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOUBLET, SOUVET et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 UNDECIES


Après l'article 56 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
«  Sont également exceptés des dispositions de la présente loi et de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, les appareils de divertissement à mise et gain limités. Ces appareils sont déposés par les exploitants de jeux automatiques dans la limite de trois dans tout établissement disposant d'une licence IV. Ils fonctionneront avec une mise maxima d'un euro pour un gain limité à 2 à 300 fois la mise.
« Ces appareils sont soumis au régime général de la TVA et une taxe annuelle de 1 600 €, payables d'avance, par trimestre, leur sera appliquée.
« Une commission est créée, composée de représentants des ministères de l'économie et des finances et  de l'intérieur, ainsi que des organisations professionnelles des secteurs Hôtels-Restaurants-Cafés (HORECA) et Jeux automatiques, afin de rédiger le cahier des charges et de veiller au respect de la réglementation qui sera déterminée par les décrets d'application. Ces décrets fixeront les sanctions à tout manquement aux règles établies. »

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° II-166

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JOYANDET, CAZALET, del PICCHIA, DUVERNOIS, SCHOSTECK, GÉRARD, Pierre ANDRÉ, GOURNAC, CALMEJANE, BÉTEILLE et BRAYE


ARTICLE 51


I. Dans la première phrase du second alinéa du 4 du B du I de cet article après les mots :
mentionnés 
au 1
insérer les mots :
et au 1 
bis
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

….- La perte de recettes résultant de l'extension du bénéfice de l'ouverture européenne des plans d'épargne en actions est compensée à due 
concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»

Objet

Il s'agit d'un amendement visant la cohérence d'ensemble du texte. En effet, l'article 51 du projet de loi de finances pour 2002 propose de mettre en conformité au droit communautaire le dispositif régissant les Plans d'Epargne en Actions (PEA). A ce titre, il est proposé d'ouvrir le PEA aux émetteurs des titres possédant un siège en France ou dans un autre Etat-membre de la Communauté Européenne.
Or, la rédaction actuellement proposée pour modifier le 2 de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1992 relative au PEA ne tient pas compte de la création d'un 1 bis nouveau au sein de ce même article. On limite ainsi, par erreur ou inadvertance, le bénéfice de l'ouverture européenne, pourtant objet du présent article 51, aux seuls émetteurs prévus au 1 de l'article 2 de la loi relative au PEA.
Sans qu'il soit besoin d'invoquer, au regard de l'article 12 du Traité de Rome, l'illégalité d'une telle mesure discriminatoire fondée sur un critère de nationalité, il semble nécessaire d'harmoniser la rédaction de l'article 2 pour en assurer la cohérence et la lisibilité.






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(n° 86 , 87 )

N° II-167

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, LECLERC, JOYANDET, CAZALET, del PICCHIA, DUVERNOIS, SCHOSTECK, GÉRARD, Pierre ANDRÉ, GOURNAC, CALMEJANE et BRAYE


ARTICLE 52 BIS


I. - Supprimer la dernière phrase du quatrième alinéa du I du texte proposé par le I. de cet article pour l'article 72 D bis du code général des impôts.
II. – Dans la première phrase du sixième alinéa dudit texte supprimer les mots :
pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D ou
III. - Supprimer la première phrase du septième alinéa dudit texte
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Les pertes résultant pour l'Etat de la modification de la déduction pour aléas sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts.

Objet

La déduction pour aléas est proposée ne pourra pas être mise en œuvre dans la pratique. Un certain nombre d'éléments techniques contenus dans ce dispositif font penser que l'option ne sera levée que par un nombre très réduit d'exploitants agricoles, lesquels risquent à terme d'être pénalisés.
Le prélèvement s'effectuerait sur les recettes de l'exercice, dans la limite d'un plafond. Ces sommes seraient réintégrées dans les 5 exercices suivant leur déduction pour la couverture d'un aléa ou un objet identique à celui de la déduction pour investissement (DPI).
Le dispositif prévoit ainsi pour les personnes levant l'option, l'impossibilité de pratiquer dans le même temps des déductions pour investissement (DPI).
Or cette « fusion » des deux mécanismes au sein de la DPA ne se justifie pas et empêchera probablement toute utilisation de la DPA avant qu'elle n'ait pu être mise en œuvre. Les deux mécanismes DPI et DPA n'ont pas vocation à traiter les mêmes préoccupations au regard de l'entreprise agricole.
Le mécanisme de la DPI a été institué et permet aux entreprises du secteur agricole de faire face à leurs investissements, à supporter le poids des stocks et à favoriser leur développement.
La DPA a contraire a pour objet la constitution d'une « assurance » personnelle par capitalisation, afin de couvrir des risques d'exploitation qui devront être définis.
Ces deux schémas doivent pouvoir se cumuler.
Il est ainsi proposé dans l'amendement que la Déduction Pour Aléas n'ait que ce seul objet et que les sommes épargnées selon ce dispositif ne puissent être utilisées que pour la seule couverture d'un risque d'exploitation.
Pour qu'elle puisse s'exprimer totalement et efficacement, l'amendement vise à restreindre le champ d'application de la DPA à la seule couverture d'un risque d'exploitation.
Enfin, il faut permettre aux entreprises de développer leurs fonds propres, par la possibilité de pratiquer des déductions pour investissements indépendamment de toute référence à la DPA et de manière cumulée si la bonne gestion de l'exploitation le commande.





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(n° 86 , 87 )

N° II-168

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS


Après l'article 53 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le quatrième alinéa de l'article 1010 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe visée au premier alinéa n'est pas applicable aux véhicules dont la longueur est inférieure à 3,00 mètres et le poids à vide est inférieur à 750 kilogrammes. »
II. - La perte de recettes résultant de l'application du I. ci-dessus est compensée à due  concurrence par la création de taxes additionnelles  aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code  général des impôts.

Objet

La taxe sur les véhicules de société est due par celles-ci pour les véhicules qu'elles possèdent ou qu'elles utilisent. Cette taxe a deux montants dépendant de la puissance fiscale des véhicules. Afin d'encourager les entreprises à acquérir et utiliser des véhicules de petit gabarit, de type « Smart », il convient de prévoir que les véhicules répondant à des caractéristiques spécifiques de longueur et de poids à vide soient exonérés de taxe sur les véhicules de société. C'est l'objet de cet amendement.





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(n° 86 , 87 )

N° II-169

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. JOYANDET, CAZALET, del PICCHIA, DUVERNOIS, SCHOSTECK, GÉRARD, Pierre ANDRÉ, GOURNAC, CALMEJANE, BÉTEILLE et BRAYE


ARTICLE 51


I. Dans la première phrase du troisième alinéa (a) du 3° du B du I de cet article, remplacer le  taux :
60 %,
par le taux :  
75 %

II. En conséquence, supprimer la seconde  phrase du même alinéa.
III. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant de l'alignement du régime des SICAV sur celui des fonds communs de placement est compensée à due  concurrence par la création de taxes additionnelles  aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code  général des impôts.

Objet

L'article 51 propose un alignement du régime des SICAV sur celui des fonds communs de placement. Cette modification et cet alignement apparaissent néanmoins, dans le projet de loi actuel, incomplets et peu cohérents.
En effet, jusqu'à maintenant, pour être éligibles au PEA, les FCP devaient investir 75 % minimum de leur capital en actions. Ce pourcentage n'est que de 60 % pour les SICAV. Le PLF 2002 prévoit d'uniformiser ces deux taux à hauteur de 75 %.
Toutefois, cette uniformisation entre SICAV et FCP n'interviendra qu'au 1er janvier 2003, sans que rien justifie cette différence de traitement.
Ce report d'une année entre SICAV et FCP au détriment des SICAV est source d'une complexité inutile qui nuit à la rationalité des agents économique.
Il convient donc de modifier la rédaction de l'article en fixant le seuil à 75 % de détention d'actions par les SICAV et les FCP dans leurs porte-feuilles à compter du 1er janvier 2002.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 86 , 87 )

N° II-170

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN, Mmes Gisèle GAUTIER, PAPON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 BIS


Après l'article 52 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – A la fin de la première phrase de l'article 75 du code général des impôts, les mots : « ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200 000 F », sont remplacés par les mots : « pas 30 % des recettes tirées de l'activité agricole »
II – La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un secteur comme celui de l'horticulture, plusieurs facteurs imposent la réalisation, à titre de complément d'activité, d'actes d'achat-revente : le caractère très aléatoire de certaines productions qui peuvent exiger plusieurs années de culture confronté à l'impératif d'honorer ses engagements commerciaux, une spécialisation sur certains créneaux de production imposée par un souci de rentabilité économique (ou de contraintes climatiques) à concilier avec la nécessité de satisfaire une demande diversifiée et particulièrement évolutive de la clientèle.
Compte-tenu du fait, notamment, que le rattachement des recettes commerciales aux recettes agricoles pour l'imposition des revenus ne prive pas l'État de la perception sur ces recettes des autres impôts et taxes qui s'appliquent aux activités commerciales, le présent amendement propose les modifications suivantes à l'article 72bis du code général des impôts :
- la suppression du plafond de 200 000 F ;
- le retour à l'application du seul pourcentage de recettes accessoires rattachables, cette approche étant la seule qui permette un juste équilibre entre des activités de nature différente.






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(n° 86 , 87 )

N° II-171

7 décembre 2001




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 86 , 87 )

N° II-172

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, BERNARDET et DENEUX, Mme FÉRAT et MM. Christian GAUDIN et FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … - A compter du 1er janvier 2002, les contribuables qui, au cours de l'année d'imposition, ont dû faire face aux frais de déménagement de leur résidence principale peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.
« Ce crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des dépenses engagées dans la limite de 10 000 F.
« Il est accordé sur présentation des factures acquittées des entreprises de déménagement régulièrement immatriculées au registre du commerce ayant réalisé la prestation et mentionnant les adresses du déménagement et son montant.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de déménagement ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. – Le I est applicable aux revenus perçus en 2002.
III. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° II-173

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS


Après l'article 54 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le niveau de taxation acutellement indiqué pour le gazole sous conditions d'emploi (fioul domestique) au tableau B (Produits pétroliers et assimilés) de l'article 265 du Code des Douanes est fixé à 26,79 F/hl pour 2003.
II – La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° II-174

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON et Christian GAUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I – L'article 1605 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1605. – Pour pourvoir aux dépenses ordinaires des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, il est institué, au profit des départements, une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, répartie entre tous les redevables départementaux de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.
« Le taux de cette taxe additionnelle est fixé chaque année au sein des départements dans la limite de 0, 15 %.
« Il est institué une cotisation de péréquation de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties à la charge des redevables départementaux visés au premier alinéa. Cette cotisation est assise sur les bases imposables de ces redevables au taux unique de 0,05%. »
II – Il est inséré dans le code général des impôts, un article 1648-E ainsi rédigé :
« Art 1648-E. – Il est institué un fonds de péréquation de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties destiné au financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement visés à l'article 1605.
« Les ressources perçues au profit de ce fonds de péréquation sont issues du produit de la cotisation de péréquation prévue à l'article 1605. Ce fonds comprend :
«  - une première fraction qui représente 40 % du produit recouvré l'année précédente et qui est répartie par centième entre tous les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement créés au premier janvier de l'année en cours,
«  - une seconde fraction qui représente 50 % du produit recouvré l'année précédente et qui est répartie au prorata de la population pondérée des départements et du potentiel fiscal pondéré du produit de la taxe additionnelle visée à l'article 1605, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d'Etat,
«  - une troisième fraction qui représente 10 % du produit recouvré l'année précédente et qui est destinée à constituer une réserve dans le but d'apporter une aide financière aux conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement en proie à des problèmes financiers graves. La gestion de cette réserve est confiée à une commission regroupant un représentant de l'Etat dans le département, un représentant du département et un représentant des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. La composition, le rôle et les modalités d'intervention de cette commission sont définis par décret pris en Conseil d'Etat. »
III – L'article 1599 B du Code général des impôts est abrogé.

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° II-175 rect.

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 Au 1 du III de l'article 302 D du code général des impôts, le mot « cinquième » est remplacé par le mot « dixième ».

Objet

L'amendement vise à reporter la date du dépôt de la déclaration de liquidation des droits dus lors de la mise à la consommation des alcools et des boissons alcooliques, au plus tard le dixième jour de chaque mois.





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(n° 86 , 87 )

N° II-176 rect.

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 BIS


Après l'article 52 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
 – Après l'article 65 A du code général des impôts, il est inséré un article 65 B ainsi rédigé :
« Art .65 B . – Sauf la première année où le régime de l'évaluation forfaitaire est applicable, les exploitants agricoles sont dispensés de la formalité mentionnée à l'article 65 A :
« 
a)     pour leur activité de viticulture, à l'exception des ventes de bouteilles se rapportant à la production des années antérieures ;
« 
b)     pour leur activité de polyculture, lorsque les renseignements servant au calcul de leur bénéfice forfaitaire demeurent inchangés par rapport à ceux de l'année précédente. »

Objet

L'amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des exploitants agricoles, en les dispensant, dans certains cas, de souscrire des déclarations relatives à la détermination des bénéfices forfaitaires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-177 rect.

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 52


Rédiger ainsi le 2° du B du I de cet article :
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre  des trois années suivantes. »

Objet

L'amendement vise à ce que les versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées, qui excèdent les plafonds annuels, ouvrent droit à la réduction d'impôt au titre des années suivantes.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-178 rect.

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. LISE, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 – Aux a et b du 1 du I de l'article 208 quater du code général des impôts, l'année « 2001 » est remplacée par l'année « 2006 ».

Objet

L'amendement vise à proroger pour cinq ans le régime, prévu à l'article 208 quater du code général des impôts, d'aide aux activités économiques nouvelles dans les Départements d'Outre-Mer.





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(n° 86 , 87 )

N° II-179 rect.

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LISE, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le IV de l'article 217 bis du code général des impôts, l'année « 2001 » est remplacée par l'année « 2006 ».

Objet

L'amendement vise à proroger pour cinq ans le régime, prévu à l'article 217 bis du code général des impôts, d'aide à certains secteurs de l'économie des Départements d'Outre-Mer.





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(n° 86 , 87 )

N° II-180

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 1614-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les crédits destinés à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale sont prélevées sur la seconde fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13. »

Objet

 





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(n° 86 , 87 )

N° II-181 rect.

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


 

 

Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. L'article L. 106 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Ces extraits peuvent être délivrés dans les mêmes conditions, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande. ».

II. Le deuxième alinéa de l'article L. 107 est supprimé.



 

 

.

 

 

 

 

 

 






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(n° 86 , 87 )

N° II-182

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50


Rédiger ainsi le deuxième alinéa du 2 du A du I de cet article :
«  a) Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota. »







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(n° 86 , 87 )

N° II-183

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


 

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, les mots : « de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.

III. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I et du II ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 86 , 87 )

N° II-184 rect.

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 BIS


 

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

II. Après l'article 199 decies G du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 199 decies H ainsi rédigé : 

« Art 199 decies H. - Tout contribuable qui, à compter du 1er janvier 2002, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, dont la construction répond à des critères de qualité environnementales, bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

« Cette réduction s'applique au prix de revient du logement dans la limite de 300.000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 600.000 francs pour un couple marié. Le taux de la réduction est de 5 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année.

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

« Les critères de qualité environnementale auxquels la construction doit répondre sont ceux définis au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts. Un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement garantit le respect des critères de qualité environnementale de la construction.

« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».

III. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un crédit d'impôt pour l'acquisition de logements répondant à des critères de qualité environnementale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 86 , 87 )

N° II-185

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56 SEPTIES


 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :

« - soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée ; lorsque le syndicat mixte décide d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts postérieurement à la décision prise par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

«  - soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »

II. – L'article 1609 nonies A ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

«Art. 1609 nonies A ter.-Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies  D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

«  - soit d'instituer dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée ; lorsque le syndicat mixte décide d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales postérieurement à la décision prise par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

 « - soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »






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(n° 86 , 87 )

N° II-186

10 décembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-185 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FRÉVILLE


ARTICLE 56 SEPTIES


A. Compléter le I de l'amendement n° II-185 par un alinéa ainsi rédigé :
« - soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, lorsque le syndicat mixte a décidé, avant la date de publication de la loi de finances pour 2002 (n° ... du ...), de percevoir la taxe. »
B. Compléter le II de l'amendement n° II-185 par un alinéa ainsi rédigé :
« - soit d'instituer et de percevoir la taxe pour leur propre compte, lorsque le syndicat mixte a décidé, avant la date de publication de la loi de finances pour 2002 (n° ... du ...), de percevoir la redevance. »

Objet

Il importe de ne pas pénaliser les EPCI qui ont mis en oeuvre avec diligence les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 et dont les organes délibérants considèrent que le choix du syndicat n'est pas le plus adapté à leur territoire.