I. Il est institué un financement public des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées au plan départemental au sens de l'article 2 de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
II. Le montant des crédits inscrits sur le budget du ministère de l'agriculture et de la pêche pour être affectés au financement des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée est réparti au prorata du nombre de suffrages et de sièges obtenus dans l'ensemble des départements par chacune d'elles lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, rapporté au total des suffrages et des sièges obtenus par l'ensemble de ces organisations, selon des modalités définies par décret.
Pour l'application de l'alinéa précédent les suffrages et les sièges obtenus par des organisations syndicales habilitées ayant présenté une liste d'union sont répartis à parts égales entre ces organisations.
III. Les organisations syndicales bénéficiaires du financement public institué à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée sont tenues de tenir une comptabilité retraçant l'utilisation des crédits ainsi attribués. Au titre de chaque année civile elles établissent un compte-rendu qu'elles communiquent dans le premier semestre de l'année suivante au ministère chargé de l'agriculture.
Le présent article institue un financement public des organisations syndicales agricoles.
Il reprend le critère d'éligibilité fondé sur l'article 2 de la loi d'orientation agricole et son décret d'application n°90-187 du 28 février 1990 modifié par le décret n°2000-139 du 16 février 2000. Il s'agit de la nécessité de recueillir au moins 15% des suffrages dans un département donné. Ainsi, une organisation qui sera représentative dans un département, sans pour autant l'être dans tous les départements, pourra néanmoins obtenir un financement. Cette condition permet de garantir de la façon la plus claire le pluralisme des courants d'idées et d'opinions sur l'ensemble du territoire national.
L'article prévoit ensuite une répartition du financement attribué en fonction du nombre de suffrages et de sièges obtenus par chacune de ces organisations au plan national, en le rapportant au nombre total de suffrages exprimé en faveur des organisations habilitées et au nombre de sièges qu'elles ont obtenus. Cette disposition permet de tenir précisément compte du poids respectif de chacune des organisations. Les modalités seront précisées par décret.
L'article prévoit également les modalités de contrôle auxquelles seront astreintes les organisations financées.