Après l'article 64 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … Les ayants cause des titulaires d'une indemnité annuelle au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1er janvier 2002, d'une indemnité annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au I du présent article ».
II. L'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
«… Les ayants cause des titulaires d'une indemnité annuelle au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1er janvier 2002, d'une indemnité annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au I du présent article ».
III. L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ayants cause des pensionnés relevant des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1er janvier 2002, d'une pension annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au présent article ».
IV. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions des I, II et III pour chaque Etat concerné.
L'amendement proposé vise à compléter l'amendement gouvernemental adopté par l'Assemblée nationale ; cet amendement a inscrit un crédit de 1,52 M € au chapitre 46-20 pour allouer des indemnités viagères aux ayants cause des personnes des anciennes colonies relevant antérieurement du code des pensions militaires d'invalidité, dans la continuité du projet de loi de finances pour 2001.
Cet amendement instaure le dispositif juridique de réversion pour les ayants cause des titulaires d'indemnités soumis à la cristallisation.