Avant l'article 67 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l'article 1600 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition ; le montant national de cette taxe est déterminé chaque année par le Parlement dans le cadre de la loi de finances. »
II. – Le quatorzième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Un décret répartit chaque année entre les chambres de commerce et d'industrie le montant national de la taxe destinée à subvenir à leurs dépenses »
III. – Afin de permettre aux chambres de commerce et d'industrie de poursuivre leurs missions et de faire faxe à leurs divers engagements, l'évolution de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie est fixée à 3,5 % pour 2002.