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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-169

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. JOYANDET, CAZALET, del PICCHIA, DUVERNOIS, SCHOSTECK, GÉRARD, Pierre ANDRÉ, GOURNAC, CALMEJANE, BÉTEILLE et BRAYE


ARTICLE 51


I. Dans la première phrase du troisième alinéa (a) du 3° du B du I de cet article, remplacer le  taux :
60 %,
par le taux :  
75 %

II. En conséquence, supprimer la seconde  phrase du même alinéa.
III. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant de l'alignement du régime des SICAV sur celui des fonds communs de placement est compensée à due  concurrence par la création de taxes additionnelles  aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code  général des impôts.

Objet

L'article 51 propose un alignement du régime des SICAV sur celui des fonds communs de placement. Cette modification et cet alignement apparaissent néanmoins, dans le projet de loi actuel, incomplets et peu cohérents.
En effet, jusqu'à maintenant, pour être éligibles au PEA, les FCP devaient investir 75 % minimum de leur capital en actions. Ce pourcentage n'est que de 60 % pour les SICAV. Le PLF 2002 prévoit d'uniformiser ces deux taux à hauteur de 75 %.
Toutefois, cette uniformisation entre SICAV et FCP n'interviendra qu'au 1er janvier 2003, sans que rien justifie cette différence de traitement.
Ce report d'une année entre SICAV et FCP au détriment des SICAV est source d'une complexité inutile qui nuit à la rationalité des agents économique.
Il convient donc de modifier la rédaction de l'article en fixant le seuil à 75 % de détention d'actions par les SICAV et les FCP dans leurs porte-feuilles à compter du 1er janvier 2002.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).