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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-167

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, LECLERC, JOYANDET, CAZALET, del PICCHIA, DUVERNOIS, SCHOSTECK, GÉRARD, Pierre ANDRÉ, GOURNAC, CALMEJANE et BRAYE


ARTICLE 52 BIS


I. - Supprimer la dernière phrase du quatrième alinéa du I du texte proposé par le I. de cet article pour l'article 72 D bis du code général des impôts.
II. – Dans la première phrase du sixième alinéa dudit texte supprimer les mots :
pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D ou
III. - Supprimer la première phrase du septième alinéa dudit texte
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Les pertes résultant pour l'Etat de la modification de la déduction pour aléas sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts.

Objet

La déduction pour aléas est proposée ne pourra pas être mise en œuvre dans la pratique. Un certain nombre d'éléments techniques contenus dans ce dispositif font penser que l'option ne sera levée que par un nombre très réduit d'exploitants agricoles, lesquels risquent à terme d'être pénalisés.
Le prélèvement s'effectuerait sur les recettes de l'exercice, dans la limite d'un plafond. Ces sommes seraient réintégrées dans les 5 exercices suivant leur déduction pour la couverture d'un aléa ou un objet identique à celui de la déduction pour investissement (DPI).
Le dispositif prévoit ainsi pour les personnes levant l'option, l'impossibilité de pratiquer dans le même temps des déductions pour investissement (DPI).
Or cette « fusion » des deux mécanismes au sein de la DPA ne se justifie pas et empêchera probablement toute utilisation de la DPA avant qu'elle n'ait pu être mise en œuvre. Les deux mécanismes DPI et DPA n'ont pas vocation à traiter les mêmes préoccupations au regard de l'entreprise agricole.
Le mécanisme de la DPI a été institué et permet aux entreprises du secteur agricole de faire face à leurs investissements, à supporter le poids des stocks et à favoriser leur développement.
La DPA a contraire a pour objet la constitution d'une « assurance » personnelle par capitalisation, afin de couvrir des risques d'exploitation qui devront être définis.
Ces deux schémas doivent pouvoir se cumuler.
Il est ainsi proposé dans l'amendement que la Déduction Pour Aléas n'ait que ce seul objet et que les sommes épargnées selon ce dispositif ne puissent être utilisées que pour la seule couverture d'un risque d'exploitation.
Pour qu'elle puisse s'exprimer totalement et efficacement, l'amendement vise à restreindre le champ d'application de la DPA à la seule couverture d'un risque d'exploitation.
Enfin, il faut permettre aux entreprises de développer leurs fonds propres, par la possibilité de pratiquer des déductions pour investissements indépendamment de toute référence à la DPA et de manière cumulée si la bonne gestion de l'exploitation le commande.