Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Il est inséré dans le Code général des impôts, après l'article 39 octodecies, un article ainsi rédigé :
« Art. ... –A compter de 2003, les artisans pêcheurs soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2.300 €, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 8.000 €.
« Pour les artisans pêcheurs exploitant en société de pêche artisanale qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés embarqués sans pouvoir excéder trois fois les limites visées à ce même premier alinéa.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives maritimes.
« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 44 nonies.
« Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives maritimes, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'artisan pêcheur, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. »
II. Les pertes de recettes résultant de la mise en œuvre du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle au droit de consommation prévu aux articles 575 à 575 E du Code général des impôts.
Avec une moyenne d'âge de l'ordre de vingt années, la flotte française de pêche connaît un vieillissement. Un tel vieillissement comporte des risques pour les équipages embarqués, dont la sécurité et, par là, les vies peuvent être exposées. Il comporte des risques pour l'environnement, la qualité des eaux et le littoral. Il convient donc d'en prévenir, dans toute la mesure du possible, les effets.
Le moment semble venu de prendre une mesure d'allégement fiscal qui réponde à cet objectif.
Il est donc proposé de s'inspirer, en faveur de l'équipement des artisans pêcheurs, des dispositions, prévues par l'article 72 D du Code général des impôts, qui ont donné des résultats encourageants s'agissant des exploitants agricoles.
Un système identique de déduction est donc proposé. Il a le mérite de la simplicité. Les pertes fiscales qui pourraient en résulter pour l'Etat sont gagées.