Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :
« Art. 278 octies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne :
« a) La fourniture de repas à consommer sur place ;
« b) Les ventes de boissons non alcoolisées réalisées à l'occasion des prestations visées au a. ci-dessus. »
II. - La perte de recettes générée par l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – Les dispositions du I et du II ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 2003.
Cet amendement tend à appliquer le taux réduit de 5,5% de TVA au secteur de la restauration traditionnelle afin de stimuler l'emploi et de limiter les distorsions de concurrence avec d'autres formes de restauration.
Ce taux réduit s'appliquerait à partir du 1er janvier 2003, à la fourniture de repas à consommer sur place et aux ventes de boissons non alcoolisées réalisées à l'occasion de ces prestations.