Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2002 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 86 , 87 ) |
N° II-123 7 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 74-1 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de la communauté d'agglomération délibère sur l'institution d'un versement destiné aux transports en commun après avoir procédé aux études nécessaires en vue de déterminer la nature du service qui sera offert à la population. Si le conseil de la communauté d'agglomération décide l'institution de ce versement, il peut définir des zones dans lesquelles un taux de versement est fixé en fonction du niveau de service atteint, et où, au fur et à mesure de la mise en place de nouveaux services de transport en commun, le taux de versement est modulé par tranches de cotisations supplémentaires d'un maximum de 0,25 % dans la limite des taux fixés par l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.
« Si le conseil de la communauté d'agglomération décide une majoration du taux du versement dans les conditions prévues à l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il peut fixer un nouveau taux lors de la première année suivant la décision de réaliser une infrastructure de transport collectif et un second taux lors de la deuxième année.
II. – L'article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :
« après qu'aient été réalisées les études nécessaires en vue de déterminer la nature du service qui sera offert à la population ».
III. - L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine ou de transformation d'un établissement public de coopération ou en communauté urbaine, l'organisme compétent de l'établissement public peut prévoir une modulation des taux de versement conformément aux dispositions de l'article 74-1 de la loi du 12 juillet 1999. »
Objet