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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-113

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 48


Rédiger comme suit le 2° du II du C de cet article :

2° Après le premier alinéa de l'article L 277 du livre des procédures fiscales il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque le comptable a accepté les garanties proposées et a accordé le sursis de paiement ou lorsque le contribuable est dispensé de constituer des garanties, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir la prescription de l'impôt lorsque, en cas de demande de sursis de paiement, suite à une réclamation d'assiette, aucune garantie acceptée n'a été fournie par le contribuable, qui dès lors ne bénéficie pas du sursis de paiement.
La prescription de l'action en recouvrement est un droit pour le contribuable.
Par ailleurs elle constitue pour le comptable chargé du recouvrement de l'impôt l'obligation d'assurer le suivi des dettes des contribuables. En effet, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est essentiellement engagée lorsque, par son inaction fautive, il a laissé se prescrire une imposition.
Il est donc indispensable d'inciter le comptable à effectuer des poursuites lorsque le paiement d'une imposition contestée n'a pas été garanti par le contribuable. D'autant plus que le refus du contribuable de fournir des garanties laisse présumer son intention de ne pas s'acquitter de sa dette fiscale au cas où elle serait confirmée par le juge.
En outre il serait illogique de reconnaître que le comptable doit prendre des mesures conservatoires, comme le prévoit l'article L 277, ce qui revient à reconnaître qu'il n'est pas empêché d'agir, et de refuser, parallèlement, de sanctionner son inaction par la prescription, qui dans le cas d'un contentieux doit par ailleurs pouvoir bénéficier au contribuable.
Cet amendement ne vise qu'à préserver au maximum le recouvrement des créances fiscales lorsque leur force exécutoire a été confirmée par le juge. Il préserve en outre le droit du contribuable de se voir libéré de sa dette lorsque celle-ci ne lui a pas été réclamée depuis plus de 4 ans.