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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-110

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT et SIDO


ARTICLE 52 BIS


I Dans le quatrième alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 72 D bis du code général des impôts, supprimer la dernière phrase.
II Dans le cinquième alinéa du I dudit texte supprimer les mots :
pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D ou
III Dans le sixième alinéa du I dudit texte, supprimer la première phrase.

Objet

Le monde agricole se félicite de la reconnaissance à travers la déduction pour aléas (DPA) des risques spécifiques propres à ce secteur et justifiant la mise en place de systèmes particuliers.
Pour autant, la DPA telle qu'elle est proposée ne pourra pas être mise en œuvre dans la pratique. Un certain nombre d'éléments techniques contenus dans ce dispositif laisse à penser que l'option ne sera levée que par un nombre très réduit d'exploitants agricoles, lesquels risquent à terme d'être pénalisés.
Le mécanisme conçu prévoit en effet la constitution d'une réserve sur un compte bancaire. La philosophie est très claire et s'inscrit dans la suite du rapport Babusiaux sur l'assurance récoltes. Ce rapport préconise la création d'une véritable épargne disponible afin de conforter la trésorerie de l'exploitation en cas de survenance de l'aléa couvert.
Le prélèvement s'effectuerait sur les recettes de l'exercice, dans la limite d'un plafond. Ces sommes seraient réintégrées dans les 5 exercices suivant leur déduction pour la couverture d'un aléa ou un objet identique à celui de la déduction pour investissement (DPI).
Le dispositif prévoit ainsi pour les personnes levant l'option, l'impossibilité de pratiquer dans le même temps des déductions pour investissement (DPI).
Or cette « fusion » des deux mécanismes au sein de la DPA ne se justifie pas et avortera probablement toute utilisation de la DPA avant qu'elle n'ait pu être mise en œuvre. Les deux mécanismes DPI et DPA n'ont pas vocation à traiter les mêmes préoccupations au regard de l'entreprise agricole.
Le mécanisme de la DPI a été institué et permet aux entreprises du secteur agricole de faire face à leurs investissements, à supporter le poids des stocks et à favoriser leur développement.
La DPA au contraire a pour objet la constitution d'une « assurance » personnelle par capitalisation, afin de couvrir des risques d'exploitation qui devront être définis.
Ainsi pour la DPA, la mise en épargne « physique » des sommes déduites se justifie. En revanche, le financement d'investissements ou de stocks par cette technique revient au contraire à pénaliser l'entreprise de tout effort d'amélioration de ses fonds propres en la privant de trésorerie. Le prélèvement des sommes sur les recettes et non sur les bénéfices obère ainsi tout effet économique et financier à cette nouvelle mesure.
Pour ces raisons, il ne paraît pas raisonnable de vouloir opérer un « mélange des genres » autour de deux dispositifs dont les objectifs sont primordiaux, mais totalement indépendants.
Ces deux schémas doivent pouvoir se cumuler.
Il est ainsi proposé dans l'amendement que la Déduction Pour Aléas n'ait que ce seul objet et que les sommes épargnées selon ce dispositif ne puissent être utilisées que pour la seule couverture d'un risque d'exploitation.
Parallèlement et prioritairement, les exploitations agricoles doivent pouvoir financer leurs investissements, favoriser leur développement et assurer leur pérennité. Il ne servira à rien pour une entreprise de s'assurer contre un aléa, si avant la survenance de cet épisode par nature incertain et aléatoire, elle « meurt » asphyxiée par auto-strangulation.
Nous sommes ainsi convaincus de l'importance de la progression exprimée dans l'exposé des motifs de la DPA.
Mais pour qu'elle puisse s'exprimer totalement et efficacement, l'amendement proposé vise à restreindre le champ d'application de la DPA à son objet premier, à savoir la couverture d'un risque d'exploitation.
Et il faut permettre aux entreprises de développer leurs fonds propres, par la possibilité de pratiquer des déductions pour investissements indépendamment de toute référence à la DPA et de manière cumulée si la bonne gestion de l'exploitation le commande.

Ces deux mécanismes doivent donc être totalement indépendants et leur mise en œuvre cumulée ou alternative doit émaner d'un choix de gestion opéré par l'exploitant chaque année et non d'une décision de la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).