A. Après le 2° bis du D. du I. de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° - Il est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Les entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 1.525 € au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003 pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel pour véhicules ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.
« ... - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse de l'entreprise propriétaire du véhicule, la désignation du véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement.
« ... - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ».
B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A. ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux entreprises du crédit d'impôt en vigueur pour l'achat de certains véhicules "propres" est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.